2018 QCCA 239, 2018 QCCA 239
Opinion
Commission scolaire Kativik c. Association des employés du Nord québécois 2018 QCCA 239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027164-177 ( 500-17-087932-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
APPELANTE AVOCATE COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK Me Ann Sophie Del Vecchio CLÉMENT FORGET, stagiaire ( Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l. ) ( Absents ) INTIMÉE AVOCATE ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU NORD QUÉBÉCOIS Me Ève-Line Hudon-Fecteau ( Association des employés du Nord québécois ) ( Absente ) MIS EN CAUSE Me JEAN MÉNARD, en sa qualité d’arbitre de griefs NON REPRÉSENTÉ ( Absent ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 4 octobre 2017 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : David Champigny SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Audience continuée du 13 février 2018. Les avocates sont dispensées d’être présentes à l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) David ChampignyGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La requérante, Commission scolaire Kativik, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure(l’honorable Pierre C. Gagnon) le 4 octobre 2017[1] qui rejette sa demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un tribunald’arbitrage (l’arbitre Me Jean Ménard) le 23 mars 2015[2] au sujet d’un congédiement pour des motifs administratifs.
Elle plaide que lejugement dont elle souhaite appeler a pour effet de consacrer l’application d’un sixième critère, au-delà des cinq critères reconnus etappliqués depuis de nombreuses années dans les milieux de travail au Québec. [2] Pour obtenir la permission d’appeler recherchée, la requérante doit remplir les exigences des articles 9, 18 et 30 al. 2 C.p.c. : elledoit démontrer que l’appel proposé soulève « une question qui doit être soumise à la cour notamment parce qu’il s’agit d’une question deprincipe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » et que les principesdirecteurs de la procédure civile (proportionnalité et intérêt de la justice) militent en faveur d’une permission d’appel accordée. [3] En l’espèce, notamment en raison du contenu que révèlent les références inscrites sur un document intitulé « Décisionsrépertoriées sur depuis les dix dernières années en matière de fin d’emploi pour rendement insatisfaisant » que me remetl’avocate de celle-ci lors de l’audience, et dont je joins une copie en
annexe du présent jugement, la requérante se décharge de cefardeau. [4] Vu les articles 30 et 357 C.p.c.; [5] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile; [6] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [7] ACCORDE la permission de faire appel; [8] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [9] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 mars2018, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugementattaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [10] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 mai2018, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
ANNEXE : Document préparé et remis par l’avocate de la
partie requérante
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