2013 QCCA 1627, 2013 QCCA 1627
Opinion
Lévesque-Mandanici c. R. 2013 QCCA 1627COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005330-137(500-01-033072-098) DATE : 23 SEPTEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MIKAËL LÉVESQUE-MANDANICIRequérant – APPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] Le 11 décembre 2012, le requérant a été déclaré coupable d'agression sexuelle causant des lésions corporelles (al. 272(1)c)(2)
b) C.cr.). Le 25 février 2013, selon ce qu'indique le plumitif, il a été condamné à 54 mois d'emprisonnement et est incarcéré depuislors. [2] Le 10 janvier 2013, le requérant a interjeté appel du verdict de culpabilité, par voie d'avis alléguant divers moyens de droit. [3] Par requête datée du 23 août 2013, produite le 10 septembre 2013, il demande d'être remis en liberté pendant l'instance d'appel.Il
annexe à sa requête l'affidavit requis par les Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, le jugement sur la culpabilitéainsi que son mémoire d'appel. L'intimée, de son côté, produit quelques documents supplémentaires. * * [4]
L'article 679, paragr. (3), C.cr., applicable en l'espèce, énonce que : 679.
(3) Dans le cas d’un appelmentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le jugede la cour d’appel peut ordonner quel’appelant soit mis en liberté en attendantla décision de son appel, si l’appelantétablit à la fois :
a) que l’appel ou la demanded’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec lestermes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessairedans l’intérêt public. 679.
(3) In the case of an appeal referredto in paragraph (1)(
a) or (c), the judge ofthe court of appeal may order that theappellant be released pending thedetermination of his appeal if theappellant establishes that (
a) the appeal or application for leave toappeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custodyin accordance with the terms of the order;and (
c) his detention is not necessary in thepublic interest. [5] À supposer même que les deux premières conditions ci-dessus soient remplies (al. 679(3)
a) et
b) C.cr.), j'estime que latroisième (al. 679(3)
c) C.cr.) ne l'est pas et que la détention du requérant est, au contraire, nécessaire dans l'intérêt public. [6] Selon une jurisprudence constante, cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que laconfiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier » (Takri c. R., 2010 QCCA1064, paragr. 11). Dans le même sens, voir par exemple : Divito c. Canada (Ministre de la Justice), (QC CA), J.E.2004-2034 (C.A.); Chevreuil c. R., 2005 QCCA 978; El Morr c. R., 2007 QCCA 1362; Girard c. R., 2008 QCCA 1267; Marleau c.
R.,2008 QCCA 1804; Rochon c. R., 2008 QCCA 2142; Samoisette c. R., 2008 QCCA 2521; Kyling c. R., 2011 QCCA 1359 (requête pourautorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-04-12), 34504); L.G. c. R., 2011 QCCA 634. [7] Qu'en est-il ici? [8] L'infraction dont le requérant a été trouvé coupable est grave (agression sexuelle brutale sur la personne d'une victimeinconnue des agresseurs, vulnérable en raison de son état d'intoxication et choisie aléatoirement sur la rue, au sortir d'un bar), les
circonstances de sa commission sont particulièrement odieuses et le tout est de nature à faire craindre pour la sécurité du public. Il faut rappeler en outre que le requérant ne bénéficie plus, à ce stade, de la présomption d'innocence. [ 9 ] De plus, pendant le procès, il a délibérément et inexplicablement manqué aux conditions régissant sa remise en liberté, et ce, d'une manière qu'on ne saurait excuser au nom de la jeunesse (il avait un peu plus de 20 ans à l'époque), qui est ici un faible prétexte.
Il a d'ailleurs plaidé coupable à des accusations de bris d'engagement. [ 10 ] Enfin, advenant sa remise en liberté, le plan de vie qu'il soumet dans sa requête, dans son affidavit ainsi qu'à l'audience (dans ce dernier cas par l'intermédiaire de son avocat) est vague, peu sérieux et n'est soutenu par aucune documentation (notamment en ce qui concernerait un éventuel retour aux études). [ 11 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, remettre le requérant en liberté à ce stade contreviendrait aux exigences de l'administration de la justice. [ 12 ] Pour ces motifs , la requête est REJETÉE .
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Clemente Monterosso Mme Maria Vivas (stagiaire) CLÉMENT MONTEROSSO AVOCAT Pour le requérant – appelant M e Amélie Rivard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée – intimée Date d’audience : Le 13 septembre 2013
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