2014 QCCQ 8276, 2014 QCCQ 8276
Opinion
7876947 Canada inc. c. 9265-5885 Québec inc. (Plancher APR) 2014 QCCQ 8276 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015896-139 DATE : 17 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ 7876947 CANADA INC.
ET MARC-ANDRÉ BEAUDOIN demandeurs c. 9265-5885 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de PLANCHER APR défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation, initialement déposée au montant de 6535 $, afin de réclamer le montant de dommages subis à la suite de travaux de sablage de planchers mal exécutés. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES : [ 2 ] La demande a été déposée à l'encontre de Plancher APR.
Or, la facture pour les travaux, qui porte le logo de Plancher APR, indique également le nom de l'entreprise 9265-5885 Québec Inc. Après vérification au Registre des entreprises du Québec, il appert que Plancher APR est le nom utilisé par 9265-5885 Québec Inc. Le Tribunal a donc suggéré à M. Beaudoin de procéder à un amendement pour modifier le nom de la
partie défenderesse afin qu'il se lise 9265-5885 Québec Inc., faisant affaires sous le nom de Plancher APR. [ 3 ] La même facture pour le coût de sablage de planchers est faite non pas au nom de M. Beaudoin, mais plutôt à celui de la compagnie 7876947 Canada Inc. Monsieur Beaudoin a expliqué qu'il s'agissait de son entreprise. Après avoir expliqué le principe des personnalités juridiques distinctes entre une compagnie et son administrateur, le Tribunal a suggéré un autre amendement afin d'ajouter comme
partie demanderesse 7876947 Canada Inc. [ 4 ] Enfin, en faisant le calcul des dommages subis par M. Beaudoin, un montant supplémentaire était réclamé pour la correction des armoires. L'action a donc été amendée pour qu'un montant de 7000 $ soit réclamé. [ 5 ] Bien que la demande ait été dûment signifiée à Plancher APR, qui a d'ailleurs déposé une contestation détaillée au dossier le 1 er décembre 2013, aucun représentant n'était présent, et le défaut a été constaté à 14 h 50, après qu'un appel eut été fait dans les corridors du Palais de Justice.
LES FAITS : [ 6 ] Monsieur Beaudoin a construit une maison sur la rue Westwood à St-Lazare qu'il a vendue à Mme Linda Beaulieu. Avant de livrer la résidence, M. Beaudoin a octroyé un contrat à Plancher APR pour sabler et vernir les planchers de la maison en question, pour un coût de 2828 $ plus taxes (3251,49 $), dont le nom lui avait été référé par une connaissance. [ 7 ] Monsieur Beaudoin a fait la preuve, par son propre témoignage et celui de son père, qui est également administrateur de
7876947 Canada Inc., du fait que Plancher APR avait exigé d'être payée par chèque certifié, lequel lui a été remis en mains propres par le père de M. Beaudoin, Jean-Guy Plouffe. Monsieur Plouffe n'a pas pu vérifier l'état des travaux, puisque le représentant de Plancher APR lui a indiqué qu'il ne pouvait entrer, comme il n'avait pas encore terminé les travaux. [ 8 ] Lorsque M. Beaudoin a pu se rendre sur les lieux, il a constaté que les travaux étaient extrêmement mal faits, ce qui a été amplement démontré par les photographies des planchers en question déposées en preuve comme pièce P-1.
Non seulement voyait-on clairement les marques de sablage, mais en plus, la galerie de ciment était tachée de gouttelettes de teinture, ainsi que la colonne en aluminium qui se trouve sur la galerie en question. Monsieur Beaudoin a également indiqué dans son témoignage que les moulures des bas d'armoires étaient toutes tachées. [ 9 ] Monsieur Beaudoin a dû expliquer la situation à la nouvelle propriétaire, qui a décidé de faire refaire les travaux par un entrepreneur qu'elle connaissait et avec qui elle avait déjà fait affaires.
Le coût de ces seconds travaux a été de 4114,85 $, et a été acquitté directement par M. Beaudoin. [ 10 ] Les travaux correctifs à la colonne d'aluminium et à la galerie n'ont pas encore été effectués. [ 11 ] Monsieur Beaudoin réclame le remboursement des coûts payés pour les travaux de Plancher APR (3251,49 $), en plus de la somme de 863,36 $, représentant la différence entre le coût de ces travaux et ceux de l'entrepreneur de Mme Beaulieu. Monsieur Beaudoin a également indemnisé Mme Beaulieu pour trois nuits qu'elle a dû passer à l'hôtel, soit 480,59 $.
Monsieur Beaudoin évalue que le coût de réparation de la colonne d'aluminium sera de 400 $, et réclame également 500 $ pour la réparation du crépi de la galerie. Une somme de 471 $ est également réclamée pour la réparation des armoires tachées. Il est en droit de réclamer toutes ces sommes, qui totalisent 5966,44 $. [ 12 ] Enfin, M. Beaudoin réclame une somme de 1000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients que la situation lui a causés, la perte de temps, l'envoi d'une mise en demeure etc. Vu la preuve entendue, un montant de 400 $ est octroyé à cet effet. [ 13 ] La réclamation de M.
Beaudoin et de 7876947 Canada Inc. est justifiée, pour la somme de 6366,44 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, 9265-5885 Québec Inc., à payer à la demanderesse, 7876947 Canada Inc., la somme de 3251,49 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 5 septembre 2013, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse, 9265-5885 Québec Inc., à payer au demandeur, Marc-André BEAUDOIN, la somme de 3114,95 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 5 septembre 2013, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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