2021 QCCA 520, 2021 QCCA 520
Opinion
Cyr c. Pilon 2021 QCCA 520 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029329-216 , 500-09-029330-214 ( 405-36-000279-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. N o : 500-09-029329-216
PARTIE REQUÉRANTE MARIO CYR ABSENT ET Non représent É
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SÉBASTIEN PILON Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU canada Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada ) Absente N o : 500-09-029330-214
PARTIE REQUÉRANTE
MARIO CYR ABSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SÉBASTIEN PILON Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU canada Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada ) Absente DESCRIPTION : 500-09-029329-216 Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 26 mai 2020 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, District de Drummond (Article 363 C.p.c .). 500-09-029330-214 Requête pour permission d'appeler hors délai d’un jugement rendu le 16 juillet 2020, par l’honorable Mark Schrager de la Cour d’appel (dans le dossier 500-10-007353-202) (Article 363 C.p.c .).
Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 22 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant soumet deux requêtes à la Cour. Dans l’une des requêtes (dossier 500-09-029330-214), l’appelant demande la
[ 1 ] Le requérant soumet deux requêtes à la Cour. Dans l’une des requêtes (dossier 500-09-029330-214), l’appelant demande la permission d’appeler hors délai du jugement du 16 juillet 2020 du juge Mark Schrager [1] , rejetant sa demande pour permission d’appeler d’un jugement prononcé le 26 mai 2020 par le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Drummonville [2] , rejetant une requête portant sur l’émission d’un habeas corpus avec certiorari auxiliaire et pour l’obtention d’une réparation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés .
Dans l’autre requête (dossier 500-09-029329-216), il demande la permission d’appeler hors délai dudit jugement du 26 mai 2020 prononcé par le juge Blanchard. [ 2 ] Une mise en contexte s’impose. [ 3 ] Le requérant est détenu au Centre de détention de Drummondville, un établissement carcéral fédéral à sécurité moyenne. Il conteste l’imposition des mesures prises par l’administration pénitentiaire depuis le début avril 2020 afin de répondre à la pandémie de la Covid-19.
À cette fin, le 28 avril 2020, il demande à la Cour supérieure la délivrance d’un bref d’ habeas corpus , avec certiorari auxiliaire et une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , qualifiant les mesures prises de détention illégale et arbitraire. Le recours repose largement sur une violation alléguée à l’ art. 27 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [3] , qui prévoit que, dans certaines circonstances, les autorités carcérales doivent communiquer au délinquant concerné les renseignements pertinents et lui permettre de présenter ses observations avant la prise d’une décision le concernant. [ 4 ] Dans son jugement du 26 mai 2020, le juge Blanchard de la Cour supérieure rejette la demande.
Le juge constate que plusieurs des préoccupations du requérant portent sur l’opportunité de certaines des mesures prises au sein de l’institution carcérale et liées à la prévention de la transmission de la Covid-19, ce qui ne pourrait pas donner ouverture à un habeas corpus . Le juge ajoute aussi que dans les circonstances exceptionnelles et urgentes qui découlent de la pandémie, « il apparaît illusoire de penser que l’autorité carcérale devrait consulter les détenus avant de poser des gestes qui s’imposent selon elle pour contrer la pandémie dans ses murs » [4] .
Par contre, il se dit d’avis qu’une fois les mesures urgentes mises en place, il appartient alors aux autorités carcérales de fournir aux détenus l’information pertinente. Or, le requérant a effectivement reçu cette information préalablement à l’audition devant la Cour supérieure [5] .
Dans ces circonstances, le juge Blanchard décide d’exercer sa discrétion afin de refuser la délivrance du bref d’ habeas corpus [6] . [ 5 ] Le juge Blanchard conclut aussi au caractère raisonnable des mesures prises par les autorités carcérales [7] : [45] En l’espèce, les mesures mises en place par les autorités carcérales apparaissent transparentes, intelligibles et justifiées, gardant à l’esprit que le Tribunal ne peut faire de la micro gestion des établissements pénitenciers. Elles apparaissent tout à fait raisonnables dans le contexte exceptionnel relié à la pandémie de la Covid-19.
Le fait que Cyr ne partage pas l’avis des autorités quant aux mesures prises ou à prendre, ne possède qu’une très relative et minimale utilité sur la détermination du caractère raisonnable des gestes entrepris. [46] Tant le contexte pénitentiaire habituel que l’existence de la pandémie reliée à la Covid-19 et les déclarations d’urgences sanitaires effectuées à travers le Canada, ainsi que les obligations légales qui découlent des articles 85 à 89.1 de la Loi font en sorte qu’une seule conclusion s’impose dans l’état actuel des choses : les mesures mises en place par les autorités carcérales de l’établissement de Drummond s’avèrent raisonnables. [Renvoi omis] [ 6 ] Le 6 juillet 2020, le requérant dépose au greffe de la Cour un avis d’appel et une requête en autorisation d’appel du jugement du juge Blanchard.
Le 16 juillet 2020, le juge Schrager rejette l’appel et la requête au motif qu’ils sont soumis au délai de 10 jours prévu à l’art. 361 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») selon les arrêts plus récents de la Cour dans Paul et Snooks [8] .
Il constate donc que l’appel est tardif et il ajoute qu’il « n’a pas compétence pour accorder une prolongation de délai d’appel; c’est la Cour agissant en formation qui détient cette compétence (art. 363 al. 2 C.p.c. ) » [9] . [ 7 ] Le 3 septembre 2020, le requérant présente à la Cour supérieure une Requête en injonction interlocutoire suivant les articles 509 à 515 et 529 du Code de procédure civile avec certiorari et les articles 1, 7, 9, 12, 15 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , par laquelle il demande l’annulation des mesures liées à la pandémie prises en avril 2020 par les autorités carcérales de l’établissement.
Il demande aussi à la Cour supérieure d’infirmer le jugement du 26 mai 2020 du juge Blanchard. [ 8 ] Le 29 octobre 2020, le juge Reimnitz de la Cour supérieure décline compétence sur ce recours [10] . Il conclut que la demande est de la nature d’une injonction ou d’un contrôle judiciaire visant l’établissement carcéral fédéral et qu’il relève donc de la compétence exclusive de la Cour fédérale. Il ajoute, à
titre subsidiaire, que le recours est aussi dépourvu de fondement juridique puisque les mesures prises par les autorités carcérales sont « tout à fait raisonnable[s] compte tenu du contexte exceptionnel relié à la pandémie » [11] . Il conclut aussi que la demande du requérant d’infirmer le jugement du juge Blanchard est « illégale » [12] . [ 9 ] Le 28 janvier 2021, le requérant dépose au greffe de la Cour les deux requêtes dont nous sommes présentement saisis. Dans le dossier 500-09-029329-216, il demande la permission d’appeler hors délai du jugement du 26 mai 2020 du juge Blanchard.
Dans le dossier 500-09-029330-214, il présente la même demande, mais aussi accompagnée d’une demande pour permission d’appeler du jugement du 16 juillet 2020 du juge Schrager, j.c.a. [ 10 ] La Cour siégeant en formation n’a aucune compétence pour réviser la décision du juge Schrager en date du 16 juillet 2020. Il y a donc lieu de rejeter cette demande frivole, avec frais de justice. [ 11 ] Quant à la demande pour proroger le délai d’appel du jugement du juge Blanchard, elle doit aussi être rejetée.
En effet, pour obtenir cette permission, le requérant doit établir qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt et que l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès [13] . Il ne satisfait pas à ces critères. [ 12 ] Ainsi, après le jugement rendu par le juge Schrager, le requérant a choisi de procéder à nouveau devant la Cour supérieure afin de soulever essentiellement les mêmes moyens que ceux soumis au juge Blanchard.
Dans ces circonstances, la Cour ne peut accepter la prétention de l’appelant voulant qu’il fût alors dans l’impossibilité de procéder plus tôt devant la Cour avec sa demande de prorogation des délais d’appel.
[ 13 ] De plus, l’appel envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès compte tenu des conclusions factuelles du juge Reimnitz à l’effet que les mesures prises par les autorités carcérales étaient raisonnables compte tenu du contexte exceptionnel relié à la pandémie de la Covid-19. L’appelant ne porte pas en appel le jugement du juge Reimnitz, lequel est donc final et le lie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE, dans le dossier 500-09-029330-214, la demande pour permission d’appeler hors délai du jugement du 16 juillet 2020 prononcé par le juge Mark Schrager, avec frais de justice; [ 15 ] REJETTE, dans le dossier 500-09-029329-216, la demande pour permission d’appeler hors délai du jugement du 26 mai 2020 prononcé par le juge Blanchard de la Cour supérieure, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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