2010 QCCQ 18104, 2010 QCCQ 18104
Opinion
Protection de la jeunesse — 107026 2010 QCCQ 18104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002329-072 DATE : JUGEMENT RENDU : 6 MAI 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 11 JUIN 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2006, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 3 avril 2009 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en révision réamendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 2 octobre 2008 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois; ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant aient lieu selon entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son grand-père paternel, monsieur C, se fassent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère de consulter pour son état de santé;
RECOMMANDE à la mère de participer au Programme d'Aide personnelle familiale et communautaire (PAPFC); RECOMMANDE au père de poursuivre ses rencontres en psychologie; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place visant à corriger la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; CONFIE la situation au D irecteur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse propose le retour de l'enfant et de son frère dans leur famille ainsi que diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Toutes les parties admettent la situation de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des études sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] Conformément au dernier jugement, l'enfant et son frère ont été hébergés en famille d'accueil.
Le 30 septembre 2009, les enfants sont retournés habiter chez leurs parents après une période d'intégration concluante. [ 6 ] Les deux enfants présentent encore des retards au niveau du langage et de la propreté. [ 7 ] Les parents ont amélioré leur organisation et la routine de vie des enfants. Toutefois, ils présentent encore des lacunes importantes bien qu'ils offrent une bonne collaboration.
Ils sont en mesure d'assumer la responsabilité de l'enfant et de son frère avec l'aide appropriée. [ 8 ] Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 3 avril 2009. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 avril 2009 par le soussigné; [ 13 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 14 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son grand-père paternel, Monsieur C, se fassent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses rencontres avec le Programme d'Aide personnelle familiale et communautaire (PAPFC); [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place visant à corriger la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Linda Trudel MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mario Mélançon Avocat pour l'enfant
Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 6 mai 2010
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