2019 QCCQ 898, 2019 QCCQ 898
Opinion
Paquin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2019 QCCQ 898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre criminelle et pénale » No : 350-61-035055-160, 350-61-035056-168, 350-61-035057-166 DATE : Le 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME NICOLE MARTIN, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AIMÉ PAQUIN Requérant-défendeur c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Intimé-poursuivant et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause JUGEMENT SUR PEINE CRUELLE ET INUSITÉE SELON LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS (article 12) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 octobre 2017, le Tribunal a déclaré le requérant coupable de trois accusations, soit d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction, en exécutant des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur, les 19 mars, 2 juillet ainsi que le 29 octobre 2012 et ce, contrairement à l’article 46 de la
Loi sur le bâtiment [1] (ci-après la Loi ) . [ 2 ] La poursuite réclame une amende de 10 281 $ et des frais de 2 502 $ sur chacun des constats d’infraction. [ 3 ] Un avis fut signifié aux parties par le requérant au motif que les articles 46 et 197.1 de la Loi , qui édictent la peine minimale seraient inconstitutionnels au regard des droits garantis par les articles 7 et 12 de la Charte Canadienne des droits et libertés [2] (ci-après la Charte ), lesquels protègent contre les atteintes à la vie, la liberté et la sécurité d’une personne ainsi que contre les peines cruelles et inusitées.
Il estime que les dispositions devraient être déclarées inopérantes à son endroit. [ 4 ] Il prétend que cette peine est cruelle et inusitée eut égard à sa situation personnelle et les circonstances dans lesquelles les infractions sont commises qui ne correspondent pas aux situations visées par le législateur. [ 5 ] La procureure générale du Québec quant à elle, plaide que la peine prévue à l’article 197.1 de la Loi n’est ni cruelle ou inusitée à l’égard du requérant, ce dernier ayant failli à son fardeau de démontrer qu’appliquée à son cas, elle était exagérément disproportionnée.
De plus, elle soutient que les cas hypothétiques soumis ne doivent pas être pris en compte.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 6 ] Est-ce que le requérant a démontré que les articles 46 et 197.1 de la Loi doivent être déclarés inconstitutionnels, car ils constituent une violation du droit à la liberté et l’intégrité protégé par l’
article 7 de la Charte ? [ 7 ] Est-ce que le requérant a démontré que les articles 46 et 197.1 de la Loi , doivent être déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils constituent une peine exagérément disproportionnée violant l’
article 12 de la Charte ? LE DROIT RELATIF À L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE [ 8 ] L’
article 7 de la Charte protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. On ne peut y porter atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. [ 9 ] En ce qui concerne la demande d’inconstitutionnalité fondée sur l’
article 7 de la Charte , le Tribunal juge qu’elle est sans fondement, car le requérant n’a pas démontré une possible atteinte à l’un des droits protégés par cet article. [ 10 ] Dans D.P.C.P. c Christian Alain [3] , il s’agit d’une infraction contre une personne physique d’avoir agi à
titre d’entrepreneur sans détenir la licence requise, et ma collègue, la juge DuPerron Roy, rejette la requête présentée en vertu de l’
article 7 , au motif que la jurisprudence [4] est constante en matière de dispositions législatives règlementaires, le droit à la liberté n’entre pas en jeu. [ 11 ] Elle conclut que la sanction pécuniaire se distingue de l’emprisonnement qui restreint la liberté de l’individu. Le Tribunal fait siens ses propos. [ 12 ] L’atteinte doit être réelle [5] et non hypothétique. En l’espèce, la requérante n’a pas fait cette démonstration. LE DROIT RELATIF À L’ARTICLE 12 DE LA CHARTE : [ 13 ] L’
article 12 de la Charte protège contre l’imposition d’une peine cruelle et inusitée. [ 14 ] Plusieurs principes guident le Tribunal, dont celui de la déférence envers le législateur qu’il y a lieu d’appliquer : « Le Parlement possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à l’infliction de peines aux auteurs d’actes criminels et d’arrêter les peines qu’il juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société.
Dans leur analyse au regard de l’art. 12, les tribunaux doivent faire preuve de déférence vis-à- vis du législateur [6] . [ 15 ] La Cour suprême commande une analyse en deux étapes : Cette procédure énoncée dans l’arrêt Nur [7] , est très bien résumée par la Cour d’appel du Québec : « (…) En premier lieu, on procède à une analyse particularisée de la situation de l’accusé dans le but de déterminer quelle serait la peine juste et appropriée, et ce, en faisant abstraction de la peine minimale.
Une fois la peine juste et appropriée déterminée, on se demande si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste. À l’issue de cet exercice, si le Tribunal estime que la peine est exagérément disproportionnée à l’égard de l’accusé, l’analyse se termine ici. C’est que la peine minimale contrevient à l’
article 12 de la Charte . Dans le cas contraire, il faut passer à la seconde étape du test et étudier les applications raisonnablement prévisibles afin de s’assurer que la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée à l’endroit d’autres personnes » [8] . [ 16 ] La Cour suprême requiert davantage qu’une peine « disproportionnée ». Pour que la peine soit cruelle et inusitée contrevenant à l’
article 12 de la Charte , il faut qu’elle soit « exagérément disproportionnée » à la peine qui convient, eu égard à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant [9] .
Elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine [10] et disproportionnée au point où les Canadiens considéreraient cette peine comme odieuse ou intolérable [11] . [ 17 ] Il ne sera décidé que « très rarement » qu’une peine contrevient à l’article 12, puisque le critère permettant d’en juger « est à bon droit strict et exigeant » [12] . [ 18 ] D’ailleurs, l’honorable juge François Huot de la Cour supérieure dans D.P.C.P. c.
Bédard , dossier dans lequel l’amende minimale de l’article 197.1 pour une infraction à l’article 46 de la Loi avait été déclarée inopérante, car cruelle et inusitée, mentionne que : ( 25) « Pour conclure au caractère « exagérément disproportionné » d’une amende, la barre à atteindre sera d’autant plus haute que la nature même des peines d’emprisonnement et des sanctions pécuniaires diffère et que leurs effets varient considérablement à l’égard de la dignité humaine.
En effet, l’imposition d’une amende n’interfère aucunement avec la liberté du contrevenant et n’entraîne guère pour lui les stigmates associés à une privation de liberté. Dans l’arrêt Craig l’honorable juge Abella rappelle avec justesse que « la privation de liberté diffère qualitativement des autres sanctions. [13] » [ 19 ] De plus, l’honorable juge Huot considère que les sanctions pécuniaires se situent au niveau inférieur du spectre des mesures punitives [14] . [ 20 ] Cependant, récemment, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Boudreault [15] , a considéré que la suramende compensatoire prévue à de l’ art. 737 C.cr . est inconstitutionnelle, parce qu’elle contrevient à l’
article 12 de la Charte . [ 21 ] Il s’agit de la première fois que la Cour suprême déclare inconstitutionnelle une sanction pécuniaire comme étant cruelle et inusitée, les autres peines ayant été invalidées étant des dispositions relatives à des peines d’emprisonnement [16] . Cette décision nécessite de tenir compte des considérations et préoccupations prises en compte par la Cour suprême, dans l’analyse de l’
article 12 de la Charte .
[ 22 ] Par la même occasion, considérant que la suramende fonctionne essentiellement comme une amende, elle a réitéré les principes applicables de l’arrêt Nur [17] en citant la méthode d’analyse en deux étapes permettant d’établir si la peine minimale obligatoire contestée est exagérément disproportionnée [18] . [ 23 ]
Malgré certaines différences avec la peine minimale obligatoire, la Cour suprême a conclu que la suramende entraînait pour les contrevenants lui étant soumis et ayant divers problèmes de dépendance, de maladie mentale, d’indigence et d’incapacité, qu’il y avait des préjudices interreliés justifiant d’ordonner que celle-ci soit exagérément disproportionnée par ses effets, en ce que : 1- Ces personnes pouvaient subir des conséquences financières extrêmement disproportionnées, quelle que soit leur culpabilité morale; 2- Ces personnes vivront avec la menace d’être incarcérées de deux façons distinctes et cumulatives : la détention préalable à l’audience relative à l’incarcération et l’emprisonnement en cas de défaut de paiement. 3- Elles pouvaient subir le risque d’être la cible de mesures de recouvrement prises par leur province de résidence. 4- En plus, la suramende créait une sanction pénale ayant de facto une durée indéfinie pour certains contrevenants, parce que ceux-ci risquaient de ne jamais pouvoir payer dans un avenir prévisible [19] . [ 24 ] D’autre part, si la peine se révèle exagérément disproportionnée dans le contexte d’un cas hypothétique raisonnable, l’article premier de la Charte est alors le dernier moyen pour justifier la disposition relative à la peine [20] .
LES CAS D’APPLICATION DANS LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE PÉNALE : [ 25 ] À ce jour, trois décisions de la Cour du Québec concluent que l’amende minimale de 30 843 $ imposée à une compagnie défenderesse en vertu de l’article 197.1 de la Loi n’est pas une peine cruelle et inusitée [21] au sens de l’
article 12 de la Charte . Une de ces décisions fut confirmée en Cour supérieure par l’honorable juge Louis Dionne [22] . [ 26 ] Quatre décisions de la Cour du Québec concluent que l’amende minimale de 10 481 $ imposée à un individu en vertu de l’article 197.1 de la Loi n’est pas une peine cruelle et inusitée pour ces personnes [23] . [ 27 ] En dernier lieu, dans la décision D.P.C.P. c. Bédard , l’honorable juge François Huot de la Cour supérieure, conclut que l’amende minimale de 10 481 $ imposée à un individu en vertu de l’article 197.1 de la Loi n’est pas une peine cruelle et inusitée, et ne viole pas l’
article 12 de la Charte [24] . Le Tribunal est lié par la règle du stare decisis sur la question en litige. [ 28 ] Ceci étant dit, une étude particularisée de la situation du requérant doit être faite et les hypothèses raisonnables qu’il soulève. PREMIER VOLET DE L’ANALYSE : [ 29 ] Aux fins de procéder à l’analyse de la situation du contrevenant, la jurisprudence a élaboré les facteurs pertinents suivants, dont aucun n’est prépondérant, aux fins de déterminer ce qui constitue une peine proportionnée [25] : 1. La gravité de l’infraction commise; 2. Les caractéristiques personnelles du contrevenant; 3.
Les circonstances particulières de l’affaire; 4. L’effet réel du traitement ou de la peine sur l’individu; 5. Les objectifs pénologiques et les principes de détermination de la peine pertinents; 6. L’existence de solutions de rechange valables au traitement ou à la peine effectivement infligée; 7. La comparaison avec des peines infligées pour d’autres crimes dans le même ressort. [ 30 ] Il incombe au requérant d’établir que la peine minimale prévue à l’article 197.1 de la Loi constitue une peine exagérément ou totalement disproportionnée à son endroit selon les critères précédemment énumérés.
APPLICATIONS AUX FAITS EN L’ESPÈCE : [ 31 ] Le requérant, M. Paquin travaille dans le domaine de la construction depuis près de 30 ans. Au moment des évènements, il est titulaire des certificats de compétence émis par la Commission de la Construction du Québec [26] en tant que compagnon à
titre de poseur de revêtements souples depuis 2004 et apprenti carreleur. [ 32 ] À la fin de l’année 2011, le requérant est allé offrir ses services dans des magasins de revêtements de couvre-planchers et ce afin d’exécuter des travaux de pose de tapis et de céramique. [ 33 ] Mme Glazer, la propriétaire d’un magasin de décoration et de couvre-planchers appelé Décorasol (2005) inc [27] , déclare avoir été sollicitée par le requérant Paquin pour effectuer des contrats de recouvrement de plancher et de céramique. [ 34 ] Au début elle l’a engagé à
titre de salarié pour des chantiers assujettis à la Loi R-20 pour finalement lui donner aussi des contrats de sous-traitance comme sollicité, celui-ci devant soumissionner sur des chantiers avec d’autres sous-traitants. [ 35 ] Il a donc exécuté des travaux de pose de recouvrements de plancher, d’installation de tuiles, de pose de céramique au sol et au mur, sur trois chantiers différents pour les clients de Décorasol, qui elle détenait une licence d’entrepreneur général.
[ 36 ] Le 19 mars 2012, les travaux exécutés et facturés par le requérant se chiffraient à la somme de 6 160 $, ceux du 2 juillet 2012 à 1 620 $ et ceux du 29 octobre 2012 à 550 $, lesquels lui ont été payés par chèque, par Décorasol. [ 37 ] Les sous-catégories de licence requises pour tous ces travaux étaient : « Entrepreneur en travaux de finition » (9) et « Travaux de maçonnerie non structural marbre et céramique » (4.2).
Le requérant n’en détenait aucune. [ 38 ] Après avoir été informé en 2014 par l’enquêteuse de la Régie du bâtiment qu’il ne pouvait agir ainsi sans contrevenir à la Loi, et lui avoir consenti un délai pour qu’il acquière les licences requises, le requérant décida de ne pas entreprendre de démarches pour obtenir celles-ci, jugeant les coûts du cautionnement trop élevés, et travaillant à cette époque pour un employeur, donnant peu de détails sur cet aspect. [ 39 ] De plus, le requérant invoque le fait qu’il n’était pas très bon au niveau scolaire de sorte qu’il aurait fort probablement échoué les examens d’obtention pour la licence d’entrepreneur.
Par conséquent, celui-ci n’a jamais tenté d’obtenir une licence d’entrepreneur à ce jour. [ 40 ] Contre-interrogé sur sa situation, le requérant admet finalement qu’avant, dans le domaine de la construction, c’était beaucoup plus facile, les amendes n’étaient pas élevées, et considère que celles-ci sont maintenant trop élevées à plus de 10 000 $. 1- La gravité de l’infraction commise [ 41 ] En l’espèce, la preuve démontre que le requérant banalise l’importance et la gravité de l’infraction de détenir une licence lorsqu’il faisait les travaux de ces contrats, car il occulte complètement sa propre responsabilité dans le fait que son donneur d’ouvrage, Décorasol, détenait sa propre licence d’entrepreneur, ce qui garantissait la qualité de ses propres travaux à l’égard des clients. [ 42 ] En plus, il soutient que son statut de sous-traitant envers son donneur d’ouvrage n’influence en rien la qualité des travaux exécutés étant donné qu’il avait les compétences vu ses certificats de compétence de compagnon en revêtement souple et apprenti carreleur détenus auprès de la CCQ. [ 43 ] Le Tribunal rejette ces arguments.
D’une part, le donneur d’ouvrage n’était pas sur place lorsque le requérant effectuait les travaux et n’exerçait aucun contrôle sur lui pour l’exécution de ces contrats. [ 44 ] D’autre part, à partir du moment où un individu décide d’agir à
titre de sous-traitant avec une entente forfaitaire avec un donneur d’ouvrage telle l’entreprise Décorasol, même s’il ne transige pas directement avec le client chez qui il exécute les travaux, sa responsabilité entière est engagée pour les travaux qu’il effectue pour les malfaçons, etc. malgré la licence du donneur d’ouvrage. [ 45 ] Soutenir cet argument, aurait pour effet de dénaturer complètement les objectifs de la Loi et les dispositions en matière de licence, dont particulièrement l’article 58, et les obligations qui s’y rattachent. [ 46 ] Il existe une préoccupation importante à l’égard du cautionnement dont doit bénéficier le détenteur d’une licence d’entrepreneur, car celle-ci assure aux clients une garantie de continuité des travaux laissés en cours pour quelques raisons ou mal effectués par l’entrepreneur initial [28] . [ 47 ] La Loi a pour but d’assurer la qualité des travaux de construction et d’assurer la sécurité du public [29] .
Dans la poursuite de ces objectifs, la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires est une composante essentielle [30] . [ 48 ] L’obtention d’une licence ne se limite pas au simple fait de payer un montant d’argent. Elle est le résultat d’un processus dont l’objectif est d’établir que ses détenteurs possèdent la compétence nécessaire à la pratique de l’activité professionnelle.
La qualité des travaux et la protection du public en sont ainsi garanties [31] . [ 49 ] Le Tribunal adhère à l’opinion émise à ce sujet par la juge Bélanger [32] : [ 31] Le Tribunal conclut à la lecture de cet
article que l’octroi d’une licence à un entrepreneur vise à maintenir la confiance du public en s’assurant que les entrepreneurs sont qualifiés tant dans la gestion de leur entreprise que l’exécution des travaux. [32] De plus, infraction à l’article 46 n’est pas banale et n’est pas « un manquement au régime règlementaire » comme le qualifie la défenderesse. Détenir une licence selon la
Loi sur le bâtiment est, aux yeux du public, un gage de qualité des travaux, de la qualification des entrepreneurs qui les exécutent et de leur solvabilité, le tout tel qu’il appert d’une lecture complète de l’article 58 de la Loi n’est ni banale ni de peu de gravité. [ 50 ] Bien qu’il soit exact que le journal des débats parlementaires [33] fasse état de préoccupations à l’égard du travail au noir et de la fraude, il ne faut pas occulter les autres préoccupations qui y sont mentionnées. D’ailleurs c’est ce que mentionne l’honorable juge Huot de la Cour supérieure dans D.P.C.P. c.
Bédard [34] . [ 51 ] Par ailleurs, la Procureure générale du Québec a démontré à l’aide de statistiques judiciaires que l’infraction d’avoir exécuté des travaux assujettis sans détenir de licence d’entrepreneur fait fréquemment l’objet de poursuites judiciaires (97 % du volume des dossiers sous la Loi , de 2009 à 2011).
C’est l’infraction la plus fréquemment constatée par les autorités en matière de construction. [ 52 ] L’amende a considérablement augmenté et est devenue dissuasive afin que tous les entrepreneurs se conforment à la Loi. 2- Les caractéristiques personnelles du défendeur [ 53 ] Il a 53 ans et est séparé depuis janvier 2016. Il a une fillette de près de 11 ans qui vit avec son ex-conjointe. [ 54 ] Lors de l’audition, il est en arrêt de travail, sans détail sur le début ou la fin de celui-ci.
[ 55 ] Le requérant Paquin déclare avoir des problèmes de santé, il fait de la haute pression mais a un suivi médical. Une médication devait lui être prescrite sous peu. De plus, il a fait une grosse bursite à un bras, lui causant de la difficulté à lever les bras.
Le Tribunal en déduit que c’est la raison pour laquelle il ne peut travailler actuellement. [ 56 ] Il déclare ses revenus d’entreprise à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec en 2012. [ 57 ] Aucun antécédent judiciaire en semblable matière n’est porté à la connaissance du Tribunal. 3- Les circonstances particulières de l’affaire : [ 58 ] Il allègue que les travaux effectués pour les clients de Décorasol dans les trois contrats où il fut déclaré coupable, n’ont duré que quelques heures pour le contrat de 550 $ et quelques jours pour les autres et considère qu’ils n’ont pas été si payants.
Il explique ceci par le fait qu’il devait, apparemment, remettre un montant de 10 % en argent comptant à Décorasol pour avoir obtenu le contrat de sous- traitance. [ 59 ] Autrement, le requérant est avare d’informations relatives aux circonstances de ces trois contrats de pose de revêtement de sol et de céramique. [ 60 ] L’importance des travaux, leur qualité et même la notion de profit n’ont aucune incidence, pertinence et même aucun lien avec l’infraction de ne pas détenir de licence [35] . [ 61 ] Il allègue vaguement avoir toujours cru être conforme à la Loi alors qu’il exécutait ce type de contrats uniquement avec ses cartes de compétence de la CCQ. [ 62 ] Étant dans le domaine de la construction depuis près de 30 ans, il ne peut sérieusement invoquer cette méprise, ni invoquer l’ignorance de la Loi. [ 63 ] À l’audience sur la requête, M.
Paquin a longuement tenté d’atténuer la gravité et les circonstances de ses infractions en expliquant avoir été forcé d’accepter de faire des contrats de sous-traitance pour la compagnie Décorasol, n’étant pas régulièrement payé lorsqu’il travaillait comme salarié.
Un conflit est alors survenu entre eux pour différentes raisons demeurées floues, et le requérant a poursuivi Décorasol pour lui réclamer du salaire, ce qu’il n’a gagné que partiellement [36] . [ 64 ] Pourtant, les pièces I-1 et I-2 déposées à l’audience, que le requérant a reconnu être les siennes, démontrent qu’il faisait affaires directement avec plusieurs autres donneurs d’ouvrage en 2012, prouvant qu’il s’agissait d’une situation récurrente d’accepter des contrats à son compte, sans avoir les licences requises.
Dans ce contexte, difficile de croire qu’il ait pu être forcé par la propriétaire de Décorasol, d’autant plus qu’il avait offert ses services à cet égard fin 2011. [ 65 ] M. Paquin a été rencontré en juin 2014, soit près d’un an et demi après la fin des travaux de 2012, par l’enquêteuse de la Régie du bâtiment, l’avisant de l’obligation de détenir une licence pour les nombreux travaux effectués à différentes adresses. [ 66 ]
Malgré les avis et délais qui lui ont été donnés pour obtenir une licence, le requérant a décidé de ne pas régulariser sa situation, considérant qu’il n’avait pas les moyens de fournir le cautionnement exigé d’environ 10 000$ et jugeant la situation moins pertinente vu qu’il était salarié chez un entrepreneur, sans autres détails quant à la continuité ou non du travail comme sous-traitant à ce moment-là ou par la suite. [ 67 ] Pourtant, l’inspecteur Pascal Guimond de la Régie du Bâtiment a témoigné que ce n’était pas tellement onéreux d’obtenir une licence d’entrepreneur spécialisé.
Celle-ci pouvait coûter environ 800 $ la première année et 400 $ par la suite pour la maintenir. De plus, le montant du cautionnement n’avait pas à être fourni en argent par le requérant, étant donné qu’il existe des assureurs qui couvrent celui-ci pour un coût variant entre 200 $ à 400 $ par année. [ 68 ] Le manque d’intérêt d’aller chercher cette licence est possible vu son statut de salarié chez un employeur, mais le Tribunal ne peut considérer cela comme étant un facteur atténuant à l’égard des infractions que la poursuite a décidé de prendre à son encontre.
Même s’il avait reçu les avis d’infraction et qu’un délai pour obtenir les licences lui avait été accordé, près d’un an et demi s’était écoulé. Les infractions étaient déjà commises. [ 69 ] Le fait que ses revenus d’entreprise aient été déclarés aux différentes autorités fiscales en 2012 peut aussi être considéré à
titre de facteur atténuant, celui-ci n’ayant pas tenté de se soustraire à son obligation fiscale, mais l’impact est minime. M. Paquin savait très bien qu’il n’avait pas de licence d’entrepreneur en exécutant ces travaux et a contrevenu à la Loi en toute connaissance de cause. [ 70 ] La situation dans laquelle le requérant a commis les infractions sur trois chantiers, n’est pas un cas isolé.
Le Tribunal considère qu’il a les caractéristiques d’un travailleur illégal de la construction qui en fait son gagne-pain, ayant agi plusieurs fois comme sous- traitant, ne serait-ce qu’en 2012 (pièces I-1 et I-2). 4- L’effet réel du traitement ou de la peine sur le requérant : [ 71 ] Manifestement, l’effet réel de la peine sur le requérant, sera l’effet combiné de l’amende de 10 281 $ pour chacune des trois déclarations de culpabilité sur chaque infraction, soit des amendes totalisant la somme de 30 843 $. [ 72 ] En effet, la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Boudreault [37] semble considérer l’effet cumulatif des suramendes pour déterminer si la peine est cruelle et inusitée lorsqu’elle mentionne au paragraphe 86 : « … le fait que la suramende soit infligée de façon cumulative pour chaque infraction commise augmente la probabilité qu’elle ait un effet préjudiciable disproportionné sur les contrevenants démunis, toxicomanes et sans domicile fixe. Bien souvent ces circonstances feront en sorte qu’ils se retrouveront en contravention de la Loi : Michael, par.1. Cette réalité, à elle seule, donnera lieu à des sommes
exigibles encore plus élevées.». [ 73 ] La Cour suprême semble d’avis que l’effet réel de la sanction doit être considéré dans l’évaluation de l’
article 12 de la Charte . À plusieurs reprises, elle mentionne que l’impact d’une peine pécuniaire sur des personnes en situation de pauvreté peut conduire à une peine cruelle et inusitée [38] .
En conséquence, il semble que la situation financière du contrevenant et sa capacité de payer sont pertinentes à ce stade-ci. [ 74 ] Dans l’application de ce facteur, le Tribunal doit se demander de quelle manière le délinquant sera personnellement touché par la peine qui lui est infligée dans les faits. [ 75 ] La jurisprudence est claire, pour plaider qu’une peine a sur lui un effet démesuré, le contrevenant doit en faire la preuve. [ 76 ] Selon M. Paquin, l’imposition des amendes aurait plusieurs effets négatifs vu ses revenus modestes.
Il ne pourrait pas acquitter les montants et les frais dans des délais raisonnables en plus des conséquences sur les membres de sa famille, s’il devait prendre des mesures alternatives pour s’en acquitter. [ 77 ] La preuve démontre que le requérant est propriétaire d’une maison à Ste-Marie de Beauce, dont son ex-conjointe et sa fille habitent. Son ex-conjointe y opère une garderie.
Pour ce faire, elle lui verse un loyer de 900 $ par mois. [ 78 ] Il a vendu une de ses propriétés sur la rue Notre-Dame-du-Nord en 2013 pour 200 000 $ et dit avoir fait un profit de 25 000 $. [ 79 ] En 2015, le requérant s’est acheté une seconde maison, en reprise de finance à Scott Jonction qu’il a payé 40 000 $. Cette maison étant jumelée, il habite dans un des logements et reçoit un revenu de 550 $ par mois du locataire louant l’autre logement.
Il reçoit donc 16 800 $ par année en revenus de loyers, moins les dépenses reliées à ceux-ci. [ 80 ] Il déclare n’avoir aucun REER ou fond de pension, et détenir 14 000 $ en banque. [ 81 ] Hormis ces informations, le Tribunal ignore la valeur des actifs nets du requérant, ou s’il a d’autres biens. [ 82 ] Le requérant a uniquement déclaré ses revenus d’entreprise pour 2012 au montant de 38 184 $ dans ses déclarations d’impôts provenant de différents contrats, plus ses revenus en tant que salarié chez Décorasol de 12 647.95 $ et ses revenus de location à l’époque, lui donnant un revenu net de 26 310 $, une fois les dépenses déduites. [ 83 ] Par contre, pour les années subséquentes, le Tribunal n’a aucune preuve de ses revenus contemporains, le requérant étant incapable de témoigner sur ceux-ci, déclarant simplement avoir fait l’objet d’une saisie de tous ses documents par les vérificateurs, compte tenu de vérifications fiscales de la part des deux paliers gouvernementaux pour les 4 ou 5 dernières années.
Somme toute, la preuve est muette à cet égard. [ 84 ]
Malgré tout, le requérant n’est pas sans ressources, tel que le démontre la preuve. [ 85 ] À sa face même, il peut sembler ne pas être capable de rembourser cette somme. [ 86 ] Cependant, le Tribunal estime que comme le requérant n’est âgé que de 53 ans, il a donc encore quelques années devant lui pour travailler même si lors de l’audience, il alléguait avoir des problèmes de santé, l’empêchant de travailler à ce moment-là. [ 87 ] Il a témoigné avoir des problèmes de haute pression en plus de malaise à ses bras, suite à une bursite, lui donnant des douleurs lorsque ses bras sont levés. [ 88 ] Manifestement, il y a tout lieu de croire que ce type de problèmes de santé est temporaire, le temps que sa médication pour la pression soit ajustée, et que sa bursite guérisse complètement, au point de ne plus l’empêcher de travailler.
Sans vouloir minimiser ses soucis de santé, il ne s’agit pas d’une situation où une grave maladie l’empêcherait totalement, de façon permanente de travailler. [ 89 ] Le Tribunal estime que comme le suivi médical était déjà entrepris lors de l’audience, la perspective de reprise du travail, avec ses certificats de compétences, lui permettra de reprendre le travail dans un avenir rapproché, si ce n’est déjà fait.
Il peut donc espérer que ses revenus augmentent et ceux-ci seront ceux d’un travailleur de la construction en fonction des certificats de compétences qu’il détient, soit comme compagnon de revêtements souples et apprenti carreleur. [ 90 ] L’argument de M.
Paquin à l’effet qu’il ne pourra plus travailler, car il devra se consacrer uniquement à faire des travaux communautaires pour rembourser ses montants d’amendes, faisant en sorte qu’il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille, ne peut tenir non plus. [ 91 ] D’une part, rappelons que la preuve n’a pas démontré qu’il payait une pension alimentaire tant pour sa fille de 11 ans que pour son ex-conjointe, qui vivent ensemble dans l’autre résidence lui appartenant. [ 92 ] D’autre part, il est évident que le requérant pourra avoir du délai pour acquitter les amendes, s’il considère ne pas avoir les moyens.
Il pourra également négocier des ententes ou modalités de paiement qu’il pourra prendre avec le percepteur des amendes. [ 93 ] Selon la défense, M. Paquin pourrait faire face à l’emprisonnement s’il est incapable de payer.
L’emprisonnement pour non- paiement d’une amende est une mesure ultime et par conséquent l’atteinte à la liberté du requérant est hypothétique et incertaine. [ 94 ] Comme l’écrivait ma collège DuPerron Roy [39] , pour évaluer l’impact monétaire d’une peine sur le défendeur, le Tribunal doit tenir compte que le Code de procédure pénale [40] prévoit des alternatives telles que l’octroi de délais additionnels, des modalités de paiement et en cas d’impécuniosité, l’accomplissement de travaux communautaires. [ 95 ]
Malgré tout, le requérant n’est pas dans une situation d’indigence financièrement ni d’incapacité physique permanente.
[ 96 ] Le fait que l’amende affecte le patrimoine d’un individu n’est pas un critère suffisant pour que la peine soit qualifiée de cruelle et inusitée. Le requérant n’a pas démontré qu’il était dans l’incapacité d’acquitter les amendes et qu’elles avaient sur lui un effet démesuré. Le requérant n’est pas un contrevenant démuni, toxicomane, sans domicile fixe. Il n’est pas riche mais il est loin d’être indigent, pauvre et sans perspective d’avenir au niveau du travail comme les situations des contrevenants auxquelles réfère la Cour suprême dans l’arrêt Boudreault [41] . [ 97 ]
Malgré le peu de scolarité qu’il invoque, il a réussi à obtenir des certificats de compétence dans le domaine de la construction, lui permettant une perspective de travail éventuel avec des revenus décents. [ 98 ] Bien entendu, ces trois amendes de 10 281 $ totalisant 30 843 $ auront un impact dans sa vie, tant au niveau financier que personnellement mais pas au point d’avoir sur lui un effet préjudiciable disproportionné, compte tenu de sa situation décrite précédemment. 5- Les objectifs pénologiques et les principes de détermination de la peine : [ 99 ] Le requérant a choisi d’œuvrer dans le domaine de la construction depuis près de trente ans, domaine hautement réglementé. [ 100 ] Il a réussi à obtenir des certificats de compétences par la CCQ.
Cependant, pour des raisons que le Tribunal ignore, mais fort probablement parce que les amendes n’étaient pas suffisamment élevées, il a décidé d’agir à son propre compte comme sous-traitant dans la même sphère d’activité, mais en ne respectant pas les exigences de détenir une licence d’entrepreneur.
Il n’a pas tenté de s’y conformer non plus, et a répété ces gestes, au moins trois fois en 2012. [ 101 ] Il appartient à celui qui s’engage dans un tel domaine de s’enquérir des lois et de la réglementation qui le régissent. [ 102 ] L’ignorance de la loi n’est pas une défense reconnue en droit. [ 103 ] La licence d’entrepreneur est un gage de compétence et de solvabilité pour le public et le donneur d’ouvrage.
Il s’agit d’une infraction sérieuse et le public doit être protégé contre celui qui s’improvise entrepreneur en construction. [ 104 ] Le Tribunal endosse entièrement les propos du juge Couture dans Couvre-Planchers Orléans inc. c. D.P.C.P. [42] qui édicte que : « L’objectif principal du législateur en augmentant la peine prévue à l’article 197.1 de la Loi est la dissuasion générale. En effet, énormément d’infractions étaient commises et la peine se devait d’être beaucoup plus élevée que celle prévue à l’époque.
Le législateur désire que les entrepreneurs se conforment à la réglementation. » [ 105 ] L’imposition d’une amende substantielle est requise pour dissuader toute personne, dont le requérant, de récidiver.
En l’instance, les exigences de la Loi ont été contournées en toute connaissance de cause. 6- L’existence de solutions de rechange valables au traitement ou à la peine infligée : [ 106 ] Le requérant suggère que l’amende devrait se situer entre l’ancienne peine maximale pour cette infraction qui était de 1 420 $ et la peine minimale actuelle de 10 281 $, de façon à ce que l’amende soit proportionnelle à la valeur du contrat et à la durée des travaux, dans chacun des dossiers. [ 107 ] Il soutient que les montants d’au moins deux contrats exécutés, soient celui de 1 620 $ et celui de 550 $ ne sont pas élevés comme travaux, donc ce serait totalement disproportionné par rapport à une amende de 10 281 $ sur chacun de ces constats. [ 108 ] La suggestion du requérant aurait pour effet d’écarter le principe de dissuasion générale et le but de la Loi relativement à la protection du public.
De plus, on écarterait également le principe que les tribunaux doivent faire déférence vis-à-vis du législateur [43] . [ 109 ] De plus, le requérant estime que l’amende devrait être analysée cas par cas, car il considère qu’il n’est pas dans une situation visée par la réforme et les nouvelles dispositions de 2011 de la Loi visant à combattre et sanctionner les pratiques frauduleuses. De plus, il estime que le Tribunal devrait tenir compte du fait qu’il a déclaré ses revenus d’entreprise dans ses rapports d’impôts l’année des infractions.
En conséquence, l’amende devrait être modulée. [ 110 ] L’honorable juge Huot de la Cour supérieure rappelle dans D.P.C.P. c. Bédard , que l’objectif de la Loi ne visait pas simplement à dissuader les entrepreneurs travaillant « au noir ». Il visait également à réduire le nombre d’infractions commises à l’article 46, et enrayer les travaux de construction effectués sans licence.
Il ajoute que : « Si la bonne foi des délinquants et l’absence chez eux d’une intention de frauder suffisaient à justifier l’invalidation de peines monétaires minimales en droit statutaire, plusieurs de ces dernières seraient déclarées inconstitutionnelles, ce qui contrecarrerait de manière significative les fins poursuivies par le Parlement » [44] . [ 111 ] Il semble que la Cour suprême dans R. c.
Boudreault prend maintenant en considération la culpabilité morale du délinquant dans son analyse étant donné que la suramende devait obligatoirement être infligée à des individus même si des actes criminels que certains pouvaient considérer « sans victime » étaient commis, non pas par des délinquants dangereux, mais bien par des individus désespérés, toxicomanes et marginalisés, peu importe leur degré de culpabilité morale, ce qui ne faisait qu’aggraver la disproportion entre leurs cas et une sanction pécuniaire aussi lourde [45] . [ 112 ] Cependant, en l’espèce, le Tribunal a peu d’explications sur l’exécution et le contexte des travaux des trois contrats dont il est question.
Le Tribunal tient compte du fait que la participation de M. Paquin est entière dans chacun de ceux-ci, en exécutant tous ces travaux. Le tribunal ne croit pas qu’il ait été forcé de les faire. Il a dû soumissionner pour ces contrats, a produit trois factures en conséquence et a reçu trois chèques en retour.
[ 113 ] Un des contrats était tout de même d’un très bon montant, soit de 6 160 $. Les deux autres ne sont pas négligeables non plus, soit 1 620 $ et 550 $. Qu’il ait été salarié aussi durant cette période, ne diminue pas non plus sa culpabilité morale. On comprend qu’il prenait tout ce qu’il pouvait prendre. [ 114 ] Les circonstances de la présente affaire font justement
partie des situations pour lesquelles le législateur tente de dissuader les individus et rencontre les objectifs pénologiques de la réforme de 2011. Le cas du requérant se démarque principalement par l’aspect répétitif des actes posés plus particulièrement durant l’année 2012, dont au moins trois cas de travaux effectués sans licence où il fut déclaré coupable. [ 115 ] Rappelons que plusieurs autres factures déposées sous les pièces I-1 et I-2 démontrent la même situation avec d’autres donneurs d’ouvrage et la preuve démontre que M.
Paquin n’a jamais eu de licence d’entrepreneur. [ 116 ] Donc, le Tribunal croit que la production de la déclaration des revenus d’entreprise aux autorités fiscales, est insuffisante pour écarter le caractère répétitif des gestes posés en contravention. Dans les circonstances, la solution proposée de moduler l’amende en fonction des montants de contrats, n’est pas une solution de rechange valable. - La comparaison avec des peines infligées pour d’autres crimes dans le même ressort : [ 117 ] Le requérant ne donne aucun exemple pour ce critère.
ANALYSE [ 118 ] Après avoir révisé les critères 1 à 6, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal se doit de déterminer la peine juste et appropriée, et ce, en faisant abstraction de la peine minimale obligatoire. [ 119 ] Il est difficile d’établir celle-ci mais dans le cas du requérant, compte tenu de tous les motifs mentionnés précédemment, sans oublier l’objectif de dissuasion, le tribunal estime que la peine juste et appropriée devrait se situer entre 7 000$ et 8 000 $ pour chaque infraction. [ 120 ] Maintenant, il y a lieu de déterminer si cette peine de 10 281 $ établie à l’article 197.1 de la Loi est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste.
Dans ces circonstances, la peine minimale établie de 10 281 $ à l’article 197.1 est élevée, certes, mais le Tribunal ne croit pas qu’un montant variant entre 2, 000 $ et 3 000$ $ soit exagérément disproportionné ou excessif au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. [ 121 ] Le requérant Paquin n’a pas démontré qu’il était dans une situation de pauvreté, d’indigence, ou qu’il le deviendrait, au point où ces peines, mêmes lorsque combinées, seraient exagérément disproportionnées à son endroit.
Son cas se distingue des situations invoquées dans l’arrêt Boudreault [46] où les contrevenants vivaient tous dans une grande pauvreté et étaient aux prises avec divers problèmes de dépendance, d’indigence, de maladie mentale ou d’incapacité. [ 122 ] Il possède des actifs, deux immeubles dont on ne connaît pas l’équité, certes, mais ce fait n’est pas du tout négligeable, sachant qu’il a acheté un immeuble en reprise de finance, de sorte que le prix payé ne représente pas nécessairement la valeur de l’immeuble. Il a aussi certains revenus locatifs, modestes mais réguliers.
De plus, il a un métier dans la construction et la perspective de son retour au travail dans le domaine lui permettant de gagner des revenus décents est fort prévisible, lorsque ses problèmes de santé que le Tribunal qualifie de « temporaires » seront réglés, si ce n’est déjà le cas. [ 123 ] Toutefois, il est certain que le cumul des trois amendes minimales totalisant 30 843 $, prévues par la Loi paraît très élevé, pour ne pas dire trop élevé.
Mais dans le contexte où le requérant a répété à plus d’une reprise, dans la même année du moins, les mêmes infractions de ne pas détenir de licence d’entrepreneur, ces peines se doivent d’être dissuasives et apparaissent proportionnelles aux agissements reprochés. [ 124 ] La norme constitutionnelle est sévère; l’amende doit être plus qu’excessive; elle doit être excessive au point de compromettre la dignité humaine. Sa situation est loin d’être un cas isolé, et les travaux ont été exécutés, en toute connaissance de cause.
Ce sont les conséquences de ses actes répétés qui commandent cette somme appréciable. [ 125 ] Dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Demers , 2009 QCCQ 7063 , le juge mentionne : (37) « Si le montant total des amendes que devra payer le défendeur, vu le nombre de chefs à l’égard desquels il a été déclaré coupable, représente une somme considérable, celui-ci n’a que lui seul à blâmer étant donné le nombre élevé d’infractions qu’il a commises et qui commandent cette somme appréciable.
Cela ne rend pas en soi, la peine d’amende minimale de 5 000 $ une peine cruelle et inusitée ». [ 126 ] Le Tribunal considère que le montant global du cumul des trois amendes est élevé, mais n’est pas disproportionné au point où les canadiens considéreraient odieux ou intolérable dans la situation particulière du requérant. [ 127 ] Dans les circonstances, le quantum ne fait pas basculer la peine dans le spectre du degré sévère requis pour être qualifiée de peine cruelle et inusitée selon les enseignements de la Cour suprême.
DEUXIÈME VOLET DE L’ANALYSE : LES HYPOTHÈSES RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES : [ 128 ] Le Tribunal doit maintenant étudier les hypothèses soumises par le requérant et déterminer si la peine peut être qualifiée de cruelle et inusitée à l’égard d’autres personnes auxquelles la Loi pourrait prévisiblement s’appliquer. [ 129 ] La première hypothèse soumise par le requérant : La situation d’un entrepreneur qui détient une licence et qui vit des difficultés personnelles, telle une séparation, au moment où il devrait procéder au renouvellement de sa licence. Ainsi, il omet de faire la demande de renouvellement.
Un contrat entre cet entrepreneur et une
compagnie de publicité a été conclu plusieurs mois auparavant et prévoit la publication de l’offre de services à
titre d’entrepreneur pour une durée de 12 mois. Comme le renouvellement n’a pas été fait, la publicité affichée rend l’entrepreneur passible de l’amende prévue à l’article 197.1 de la
Loi sur le bâtiment puisqu’il contrevient à l’article 46. [ 130 ] Tout d’abord, comme le soutient la Procureure générale, l’entrepreneur licencié doit payer pour son maintien de licence une fois par année.
Comme il avait déjà une licence, il recevra, avant la date de renouvellement, deux avis de cotisation pour renouveler celle-ci, par la Régie du bâtiment, l’informant de l’imminence de l’échéance de paiement et lui rappelant qu’en cas de non-paiement, sa licence sera annulée. (Pièce PGQ-5) [ 131 ] De plus, l’entrepreneur pourrait faire une preuve de diligence raisonnable en autant qu’il a fait des démarches pour faire retirer l’annonce. S’il n’a rien fait pour la faire retirer, il s’expose à une sanction, et devra en assumer les conséquences, c'est-à-dire d’avoir donné lieu de croire qu’il était entrepreneur.
Le législateur n’accorde pas de délai de grâce. Il lui appartient d’entreprendre les démarches de renouvellement de sa licence avant qu’elle n’arrive à échéance. Dans le contexte où il reçoit deux avis de renouvellement, il serait négligent de ne pas renouveler sa licence. [ 132 ] De plus, l’hypothèse fournie ne décrit même pas le type de travaux qu’aurait offert d’effectuer l’annonceur. [ 133 ] Cette hypothèse ne peut donc être qualifiée d’hypothèse raisonnablement prévisible au sens de l’arrêt R c.
Nur [47] . [ 134 ] La seconde hypothèse soumise par le requérant : Le cas d’un constructeur-propriétaire qui, pour aider un voisin, lui offre ses services pour des travaux de rénovation, particulièrement des travaux de démolition et le revêtement de plancher dans un sous-sol. En échange de cette aide, le voisin offre de faire le déneigement de l’entrée du constructeur-propriétaire.
Si de tels travaux sont effectués dans une de ses propriétés, le constructeur-propriétaire est en règle, par contre, en le faisant ailleurs et en recevant une contrepartie, il contrevient à l’article 46 et est passible de l’amende prévue à l’article 197.1 de la
Loi sur le bâtiment. [ 135 ] La Régie du bâtiment enverra un avis d’infraction informant de la situation d’illégalité et accordant un délai de quinze jours suivant la réception de l’avis pour que le contrevenant transmette une demande à la RBQ pour l’obtention de la licence. Si le constructeur-propriétaire légalise sa situation, le dossier est fermé sans accusation.
Sinon, si le constructeur-propriétaire avisé de régulariser sa situation illégale fait fi de l’avertissement et continue à effectuer des travaux, l’amende sera justifiée compte tenu de la gravité de l’infraction, du but d’assurer la protection du public et pour la qualité des travaux.
Il est constructeur-propriétaire, il devrait connaître les limites de ses attributions, de son champ de compétence, et se restreindre à sa licence, et ce avant d’aider un voisin et d’accepter le déneigement en contrepartie. [ 136 ] En conclusion, c’est au requérant qu’incombe le fardeau de faire une preuve prépondérante à cette deuxième étape de l’analyse de l’
article 12 de la Charte . Or, il ne s’est pas déchargé de son fardeau. Les situations hypothétiques soumises ne permettent pas au Tribunal de conclure que d’autres personnes pourraient recevoir une peine minimale exagérément disproportionnée. [ 137 ] De plus, compte tenu des circonstances et utilisant son pouvoir discrétionnaire judiciaire, le Tribunal n’imposera pas au requérant Paquin, les frais de 2 502 $ dans chacun des trois dossiers, représentant la somme totale de 7 506 $.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 138 ] REJETTE la requête du requérant; [ 139 ] CONDAMNE le requérant à payer la peine minimale prévue à l’article 197.1 de 10 281 $ dans chacun des trois dossiers, totalisant la somme totale de 30 843 $, le tout SANS FRAIS. [ 140 ] ACCORDE au requérant un délai de 24 mois pour payer. __________________________________ NICOLE MARTIN JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Julie Pratte Procureure du requérant-défendeur
Me Laura Élizabeth Trempe Procureure de l’intimé-poursuivant (DPCP) Me Anne-Sophie Blanchet Gravel Lavoie Rousseau (Justice – Québec) Procureure Générale du Québec, Intervenante Dates d’audience : 11 octobre 2017 et 11 avril 2018.
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