2020 QCCQ 9323, 2020 QCCQ 9323
Opinion
Protection de la jeunesse — 205745 2020 QCCQ 9323 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004179-201 405-41-004180-209 405-41-004138-207 DATE : 14 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2013 Y , née le [...] 2008 Z , né le [...] 2006 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant les enfants X (X), âgée de 7 ans, Y (Y), âgée de 12 ans et Z (Z), âgé de 14 ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif, pour l’enfant (Z), risque sérieux d’abus physiques et mauvais traitements psychologiques et pour (
X) et (Y), risque d’abus physiques. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt des trois enfants et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection; Pour l’adolescent Noah [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; Pour Annaël et Abigaël [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; Pour tous les enfants [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission ; [ 10 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 9 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants au Directeur de la protection de la
jeunesse A [1] ; [ 12 ] LE TOUT, pour une période d’une année à compter du 14 septembre 2020 . Signé le 24 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Amanda Inkel Avocate du père M e Andrew Morin Avocat des enfants Date d’audience : 14 septembre 2020 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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