2023 QCCQ 900, 2023 QCCQ 900
Opinion
Protection de la jeunesse — 23135 2023 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002814-172 DATE : 27 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Père - demandeur et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Intervenante et X Enfant et B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père de Y et de X présente une demande de révision [1] d’une décision rendue le 3 juin 2021, le tout dans la situation des deux enfants. [ 2 ] Le Tribunal entend la demande de révision du père en procédant à une audition sur preuve commune.
Le Contexte [ 3 ] Dans la dernière décision, l’honorable Louise Gallant entérine une entente intervenue entre les parties. Cette entente prévoit que les enfants sont confiées à majorité à leur grand-mère paternelle, C selon différentes modalités. Les contacts parents/enfants sont supervisés pour la durée jugée nécessaire. [ 4 ] Les motifs de compromission reconnus par les parties dans cette entente incluent le fait que les enfants ont été victime d’abus sexuels. Les parties, assistées de leur avocat, ont toutes signé l’entente.
Cela inclut le père, alors assisté de son avocate, qui a signé l’entente le 28 mai 2021. [ 5 ] Actuellement, le père demande le retrait du motif de compromission relatif aux abus sexuels (art. 38
d) par.1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 6 ] De fait, ce motif de compromission a été reconnu pour la première fois par le Tribunal dans la décision rendue par l’honorable Louise Gallant en date du 12 décembre 2017. Ce motif a par la suite été reconduit de décision en décision, jusqu’à la présente audience [2] .
Les différentes décisions rendues n’ont jamais fait l’objet d’un appel au moment opportun. [ 7 ] À la suite des gestes d’abus sexuels reconnus à la chambre de la jeunesse en 2017, le père a en parallèle, été l’objet d’un long processus d’accusations à la Cour du Québec, chambre criminelle. [ 8 ] Au printemps 2022, le père a été acquitté des accusations de gestes à caractère sexuel portés contre lui, le tout à l’égard de ses deux filles. [ 9 ] Bien que le processus judiciaire en matière criminelle soit complètement indépendant et différent du dossier en chambre de la
jeunesse, il est pertinent de mentionner que c’est notamment à la suite du témoignage de Y que le père a été acquitté des accusations qui pesaient contre lui.
En effet, l’enfant fait maintenant volte-face et nie que les gestes à caractère sexuel du père aient été posés. [ 10 ] Elle maintient cette dernière version lors de son témoignage dans le cadre de la demande de révision actuelle du père. [ 11 ] La lecture de toutes les décisions rendues par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, met en lumière les variations du discours de l’enfant à l’égard des abus sexuels reconnus judiciairement. [ 12 ] Au départ (2017), l’enfant est confiée à sa mère et elle exprime que les gestes à caractère sexuel ont été posés. Elle refuse alors tout contact avec son père.
Plus tard (2020), ses sentiments sont ambivalents. Elle reconnaît toujours les gestes, toutefois, elle voudrait pardonner à son père et souhaite une reprise de contacts avec lui. [ 13 ] Finalement, elle nie maintenant l’existence des gestes et impute la responsabilité de toute cette situation, de gestes à caractère sexuel, à sa mère.
Elle explique avoir parlé des gestes à caractère sexuel du père sous pression, de crainte d’être victime d’abus physiques de la part de sa mère. [ 14 ] En ce qui concerne X, elle n’a pas été entendue et son avocat considère la représenter par l’entremise d’un mandat légal. [ 15 ] Actuellement, la colère et la rancœur de Y à l’égard de sa mère sont palpables. C’est comme si toutes les conséquences des difficultés vécues au cours des dernières années par les deux filles reposent maintenant uniquement sur les épaules de la mère.
Y minimise les importants problèmes de toxicomanie éprouvés par le père et les impacts subis en conséquence. [ 16 ] Les enfants sont présentement confiées à majorité à leur grand-mère paternelle. La grand-mère paternelle répond à leurs besoins. Elle est au fait des difficultés familiales vécues et priorise avant tout la sécurité de ses petites-filles. [ 17 ] Le père a maintenant des contacts réguliers avec ses deux filles.
Ils sont positifs et la directrice a levé la supervision qu’elle exerçait. [ 18 ] Le père a complété deux thérapies fermées relativement à ses problèmes de toxicomanie (importante consommation de cocaïne et de free base ). Il a cessé toute consommation de drogues dures. Il a bénéficié d’un suivi avec un intervenant en toxicomanie. Il consomme régulièrement du cannabis. Il a diminué cette consommation et projette de l’arrêter. [ 19 ] Le père admet que la consommation de drogues a eu un impact important sur sa capacité à assurer la sécurité et le développement de ses enfants.
Il ne reconnaît toujours pas avoir posé des gestes à caractère sexuel à l’égard de ses filles. Il ne croit pas possible que cela se soit produit. Toutefois, il reconnait que ses souvenirs des événements de novembre 2017 sont flous, considérant son état d’intoxication important à ce moment. [ 20 ] D’ailleurs, la période qui a suivi ces événements a été très difficile pour lui. Il a tout perdu. Il s’agit d’une situation qu’il ne souhaite pas revivre. Une forme de trou noir. [ 21 ] Depuis, il a complètement changé son cercle d’amis.
Il travaille à temps plein et a déménagé dans la même localité où vivent maintenant la grand-mère paternelle et ses deux filles. [ 22 ] Il ne demande pas le retour de ses filles auprès de lui. Sa demande de révision vise à retirer le motif de compromission en lien avec des abus sexuels à l’égard de ses filles. [ 23 ] La directrice reconnaît que la situation du père a évolué mais considère qu’il existe toujours un risque sérieux que les enfants soient l’objet d’abus sexuels de la part de leur père, considérant le passé. [ 24 ] La mère, et l’avocat des enfants sont du même avis.
Y ne partage pas cet avis. [ 25 ] En ce qui la concerne, le Tribunal précise que son avocat exerce un mandat conventionnel. Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre Y. Il s’agit d’une enfant qui est en mesure de s’exprimer très clairement et qui actuellement, nie tout geste à caractère sexuel de la part du père. Il est indéniable que cette enfant souhaite normaliser sa relation avec son père. [ 26 ] Le Tribunal applique les critères de l’arrêt M.F. [3] pour déterminer que l’avocat de Y la représente par l’entremise d’un mandat conventionnel.
Cela signifie que son avocat assume un rôle de conseil et de représentation, qu’il exécute les instructions de sa cliente conformément au mandat reçu et qu’il doit toutefois l’informer de la faisabilité de ses désirs ainsi que de leurs conséquences. [ 27 ] En occupant dans le cadre d’un mandat conventionnel, l’avocat ne doit pas substituer sa perception de l’intérêt supérieur de l’enfant au mandat qui lui a été confié. Il agit comme s’il avait été mandaté par un adulte. Il fait fi de son opinion personnelle sur la question du meilleur intérêt de l’enfant dans ce cadre.
Il ne peut usurper le rôle du juge ou d’un témoin expert. [ 28 ] Le Tribunal reprend ici les propos du juge Rothman dans l’arrêt M.F . [4] : « [36] Counsel representing a child capable of expressing his wishes does have, of course, a professional right and duty to advise the child as to the possible consequences of the wishes expressed by the child and to counsel the child as to what counsel feels is in the child's best interest. [37] But in the end, the child has a right to have his own wishes heard by the court and advanced.
And in the end, counsel for the child has a professional duty to assure that the child's wishes are heard and his rights are respected, whatever her personal opinions are in the matter. That was the reason for her appointment in the first place and that is the function of an advocate in our justice system. [38] Where a child is sufficiently mature to express his wishes and instruct counsel, I find it difficult to imagine that counsel would be entitled to express personal opinions before the court that are contrary to the wishes expressed by the child on the
footing that, having been appointed by the court under Art. 394.1 C.C.P., she is entitled to express her recommendations as to the best interests of the child even if these recommendations do not coincide with the desires of her client.” [caractères gras ajoutés] [ 29 ] Pour ce qui est de X, le Tribunal n’a pas eu l’occasion de l’entendre et considérant son âge conclut que son avocat agit par l’entremise d’un mandat légal.
Question en litige [ 30 ] La sécurité et le développement des enfant sont-ils toujours compromis en lien avec la situation d’abus sexuels de la part du père reconnue par le Tribunal depuis 2017? Analyse [ 31 ] Le Tribunal répond à cette question par l’affirmative et endosse la position adoptée par la directrice, la mère et X par l’entremise du mandat légal de son avocat. Pour le moment, il n’y a pas lieu de réviser la situation de compromission et de retirer complètement tout motif de compromission lié à des abus sexuels.
Voici pourquoi. [ 32 ] Le Tribunal doit procéder à une évaluation objective de la situation de l’enfant, sous l’œil de la
Loi sur la protection de la jeunesse et de son meilleur intérêt. Le droit [ 33 ] Dans un premier temps, il y a lieu de se référer à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : (…)
d) abus sexuels : 1° lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 34 ] L’article 38.2 énonce les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. [ 35 ] Cet
article énonce ce qui suit : 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou la si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature , la gravité , la chronicité et la fréquence des faits signalés ;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents . (nous soulignons). [ 36 ] Ce sont les différents éléments qui ont été considérés par le Tribunal depuis 2017 pour déterminer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’une situation d’abus sexuels reconnue judiciairement depuis cette époque. [ 37 ] Dans le cadre de la présente question en litige, le père est d’avis que des faits nouveaux sont survenus depuis la dernière ordonnance (3 juin 2021) qui justifient de réviser les motifs de compromission qui s’appliquent [5] .
Application du droit aux faits prouvés [ 38 ] L’élément central soumis au Tribunal par le père est le fait qu’il a été acquitté des accusations qui pesaient contre lui à la Cour du Québec, chambre criminelle. Cet acquittement découle notamment du fait que Y se rétracte des propos qu’elle a tenus en raison d’abus sexuels survenus dans une chambre d’hôtel à Ville A en novembre 2017.
[ 39 ] Outre le motif de compromission en lien avec les abus sexuels, les autres motifs de compromission sont reconnus de tous et ne font pas l’objet d’une contestation. Il s’agit de négligence sur le plan éducatif, d’un risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique. [ 40 ] Le père maintient avoir complètement arrêté sa consommation de substances intoxicantes à l’exception du cannabis qu’il tente d’arrêter. Il a complété deux thérapies fermées et a participé à un suivi en matière de toxicomanie. Il a changé son mode de vie et ses fréquentations. Il occupe maintenant un emploi à temps plein.
Ses filles grandissent et ont un excellent lien avec la grand-mère paternelle qui les protège. Enfin, il bénéficie maintenant de contacts réguliers et sans supervision à l’égard de ses deux enfants. La directrice a récemment décidé de lever la supervision des contacts père/enfants. [ 41 ] Le Tribunal reconnaît l’évolution de la situation du père. Ses efforts doivent être soulignés. Il se mobilise pour régler un grave problème de toxicomanie. L’ampleur de ce problème est importante et l’a conduit à tout perdre, incluant la garde de ses enfants. Il est compréhensible que le père demeure avec certaines fragilités.
Il doit consolider les acquis, notamment ce qui a trait à la consommation de substances intoxicantes. Il faut à tout prix éviter que cette consommation le ramène dans un état tel qu’il ne sait plus ce qu’il fait. [ 42 ] Le Tribunal retient que le père continue à nier les abus sexuels, position qu’il adopte depuis le début [6] . Or, le soir des événements de novembre 2017, son état d’intoxication est tel, qu’il n’a pas de souvenir de ce qui s’est réellement passé.
Pour reprendre l’expression utilisée, il s’agit d’un « black out ». [ 43 ] Il ressort également de la preuve que le père a tenté par tous les moyens de comprendre ce qui s’est passé ce soir de novembre 2017.
Pour savoir s’il s’agissait de sexsomnie, il a d’ailleurs faussement indiqué à un médecin qu’il souffrait de somnambulisme pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste du domaine plus rapidement. [ 44 ] À l’exception de l’acquittement du père des accusations d’abus sexuels et de la volte-face de Y, la situation à l’égard du motif de compromission d’abus sexuels est identique à celle exposée lors de la dernière ordonnance. [ 45 ] Cet acquittement ne peut être un élément, dans le cas précis qui nous occupe, qui constitue un fait nouveau pouvant justifier une révision quant à l’existence du motif de compromission d’abus sexuel. [ 46 ] Lorsque le Tribunal a retenu le motif d’abus sexuels en 2017, le père n’avait pas fait face à la justice criminelle et bénéficiait toujours de la présomption d’innocence.
Le processus judiciaire devant la chambre criminelle ne peut être déterminant à lui seul dans un cas d’abus sexuels en matière civile, considérant que le fardeau de preuve n’est pas le même [7] . [ 47 ] Par ailleurs, il n’y a pas de preuve de démarches avec un sexologue à l’heure actuelle. [ 48 ] La volte-face de Y soulève des questions dans le cadre de l’analyse globale du dossier. Son discours varie dans le temps, s’ajuste en fonction de ses besoins. Il est clair que cette enfant a besoin de contacts avec son père qui sont actuellement enrichissants pour elle.
Pour le moment, elle rejette principalement le blâme, sur sa mère, pour la majorité des difficultés parentales vécues. Elle minimise les impacts des problèmes de toxicomanie de son père. [ 49 ] Pour une enfant de 13 ans, elle a traversé de nombreuses difficultés et est parentifiée à l’égard de X, sa cadette. Y doit retrouver son rôle d’enfant. [ 50 ] En ce qui concerne X, le Tribunal n’a pas bénéficié de son témoignage. La preuve révèle qu’elle apprécie les contacts avec le père et qu’elle souhaite le voir plus souvent. Ces contacts avec lui sont positifs.
Tout comme sa sœur aînée, elle refuse actuellement les contacts avec sa mère. [ 51 ] Les enfants doivent être soutenues pour tenter de dénouer cette difficulté relationnelle vécue avec la mère et elles doivent pouvoir cheminer à ce titre, dans le respect du rythme de chacune. [ 52 ] En somme, le cheminement du père est récent, considérant l’ampleur de ses difficultés personnelles.
L’ensemble de la preuve révèle la persistance d’une fragilité. [ 53 ] L’acquittement et la volte-face de Y ne sont pas suffisants pour retirer le motif de compromission en lien avec les abus sexuels passés et reconnus, le tout en tenant compte du portrait global de la situation depuis 2017.
La toxicomanie du père est également intrinsèquement reliée à ce motif de compromission d’abus sexuel, considérant l’historique familial. [ 54 ] Les enfants doivent continuer à recevoir des services visant à ce qu’elles développent des moyens de protection, tandis que le père consolide ses acquis en lien avec la sobriété de drogues dures. Il est également recommandé qu’il puisse bénéficier d’une évaluation sexologique. [ 55 ] Actuellement, il n’y a pas lieu de modifier les motifs de compromissions déjà reconnus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE partiellement la demande de révision; [ 57 ] RÉVISE en
partie l’ordonnance rendue le 3 juin 2021 par l’honorable Louise Gallant; [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en regard des motifs suivants : • Abus sexuels – Art. 38
d) par.1); • Négligence sur le plan éducatif – Art. 38
b) par. 1) (iii);
• Risques sérieux de négligence – Art. 38
b) par. 2); • Négligence sur le plan physique – Art. 38
b) par.1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 59 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu’à majorité; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 61 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 62 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’une évaluation sexologique; [ 63 ] ORDONNE que les contacts père/enfant s’effectuent à une fréquence et selon des modalités à être convenues entre les parties; [ 64 ] ORDDONNE que les contacts mère/enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, pour la période jugée nécessaire, à une fréquence et selon des modalités à être convenues entre les parties; [ 65 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment toute aide psychologique; [ 66 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents; [ 67 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir toute autorisation ou consentement afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport, voyager à l’extérieur du pays et obtenir un permis de conduire, à défaut pour les parents d’être rejoints en temps utile; [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Kenneth Gauthier Avocat du père M e Lyne Monger Avocate de l’intervenante Centre intégré de santé et services sociaux A M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de l’enfant Genest-Jourdain, Avocat M e Chantal Gaudreau Avocate de la mère Centre communautaire juridique A Date d’audience : 9 décembre 2022
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