2015 QCCA 141, 2015 QCCA 141
Opinion
R. c. Paré 2015 QCCA 141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005783-145 (480-01-000222-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ISABELLE dORION (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT ALAIN PARÉ M e CHRISTIAN RAYMOND (Dussault Raymond Poliquin) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine ( Article 676
(1) d) du Code Criminel ) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. 9 h 30 Argumentation de Me Dorion. 9 h 46 Argumentation de Me Raymond. 9 h 51 Réplique de Me Dorion. 9 h 53 Suspension. 10 h 06 Reprise. 10 h 06 Jugement – voir page 3. 10 h 14 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande l’autorisation d’appeler d’une peine prononcée le 25 novembre 2014 par le juge Paul Dunnigan de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (district de Mégantic). [ 2 ] Sans présumer des chances de succès de la requête, j’estime qu’il y a lieu de la déférer à une formation de la Cour. [ 3 ] À l’audience, j’ai questionné les parties sur l’état mental de la victime, dont le juge ne discutait aucunement dans sa décision alors qu’il s’agit d’un élément pertinent à la peine et d’un élément essentiel à l’infraction ayant fait l’objet d’un arrêt conditionnel des procédures.
Or, le ministère public m’a indiqué qu’il n’avait probablement pas cette preuve au dossier, d’où l’absence de discussion par le juge. L’intimé a confirmé que la victime ne souffrait pas d’une déficience mentale. Bref, l’arrêt conditionnel des procédures, qui repose sur l’interdiction des condamnations multiples, ne pouvait être prononcé. On peut concevoir qu’un acquittement devait être inscrit en l’absence de cet élément essentiel.
Les parties m’ont signalé qu’elles feraient des vérifications et, le cas échéant, elles feraient le nécessaire pour faire corriger la situation. [ 4 ] Cela dit, vu la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête pour permission d’appeler devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 7 ] Vu la documentation qui sera produite, je suggère et encourage fortement les parties à y annexer des copies en format électronique permettant la recherche en texte intégral, sur un support informatique courant; [ 8 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 mai 2015 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 45 minutes (30 minutes pour la
partie requérante et 15 minutes pour la
partie intimée); [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 février 2015, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 avril 2015, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
Loading document…