2018 QCCA 1726, 2018 QCCA 1726
Opinion
Laroche c. Lamothe 2018 QCCA 1726 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009433-175 (200-17-020846-143) DATE : 18 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. AD HOC MARTIN LAROCHE MARTIN LAROCHE, ès qualités de liquidateur de la Succession de feu Jean Laroche APPELANTS – Défendeurs c.
LAURETTE LAMOTHE INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant [1] se pourvoit contre un jugement rendu le 8 décembre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Daniel Beaulieu), qui ordonne la radiation d’une condition prévue dans le testament de feu Jean Laroche devant le notaire Jean-Pierre Julien le 23 novembre 2004 et qui lui ordonne, à
titre de liquidateur de la succession, de verser à l’intimée, à compter du 6 mai 2014, la rente annuelle d’un montant minimum de 20 000 $ prévue au testament, sujet à certaines conditions. Il rejette aussi la demande reconventionnelle de l’appelant [2] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrit le juge Samson ad hoc , et pour les motifs concordants de la juge Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. AD HOC Me Alexandre Brousseau Joli-Cœur Lacasse Pour les appelants Me Jonathan F.
Poitras Picard Sirard Poitras Pour l’intimée Date d’audience : 12 juin 2018 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER
[ 4 ] Le pourvoi vise à déterminer si une condition rattachée à un legs octroyant une rente annuelle à une bénéficiaire « sa vie durant ou jusqu’à ce qu’elle fasse vie commune avec un autre homme » est applicable en l’espèce ou si elle est contraire à l’ordre public, au sens de l’
article 757 C.c.Q. Dans l’affirmative, la condition est réputée non écrite, alors que le legs demeure valide. [ 5 ] Les clauses de viduité ont fait l’objet de nombreux débats, jusqu’à ce que le législateur québécois intervienne et les déclare contraires à l’ordre public. L’
article 757 C.c.Q. est ainsi rédigé : 757. La condition impossible ou contraire à l’ordre public est réputée non écrite. Ainsi est réputée non écrite la disposition limitant les droits du conjoint survivant lorsqu’il se lie de nouveau par un mariage ou une union civile. 757. A condition that is impossible or that is contrary to public order is deemed unwritten.
Thus, a clause limiting the rights of a surviving spouse in the event of a remarriage or new civil union is deemed unwritten. [ 6 ] Le juge a décidé, et cela n’est pas remis en cause devant nous, que le deuxième alinéa de la disposition ne s’applique pas à une disposition testamentaire limitant les droits d’un conjoint survivant qui se lierait de nouveau par une union de fait. Le contexte [ 7 ] Le 23 novembre 2004, Jean Laroche signe un testament devant notaire dans lequel on peut lire les clauses suivantes : 2. Je lègue à
titre particulier à ma conjointe LAURETTE LAMOTHE , mon automobile ainsi que tous mes meubles meublants et effets mobiliers garnissant ma résidence, en pleine et entière propriété; que mon liquidateur devra lui remettre dans l’année de mon décès. 3.
Je lègue le résidu de tous mes biens meubles et immeubles absolument quelconque que je délaisserai à mon décès à mon frère MARTIN LAROCHE , que j’institue mon légataire universel résiduaire en pleine et entière propriété, et que je désigne comme mon liquidateur; À CHARGE par lui cependant de verser à ma conjointe LAURETTE LAMOTHE une rente annuelle minimum de VINGT MILLE DOLLARS ($20,000.00) , et ce, sa vie durant ou jusqu’à ce qu’elle fasse vie commune avec un autre homme ou jusqu’à ce qu’elle devienne inapte, à la seule discrétion et jugement de mon légataire universel résiduaire, CONDITIONNELLEMENT également à ce qu’il y ait suffisamment d’argent dans ma succession pour payer ladite rente. [Italiques et caractères gras dans l’original] [ 8 ] Le 14 décembre 2008, Jean Laroche décède à la suite d’une longue maladie.
Au moment de son décès, l’intimée Laurette Lamothe est sa conjointe de fait depuis sept ans. [ 9 ] L’appelant est liquidateur et légataire universel résiduaire de la succession de son frère. Dès le décès de celui-ci, il entreprend les démarches nécessaires afin de donner suite aux volontés de son défunt frère et verse à l’intimée la rente annuelle prévue dans le testament.
À compter du 6 mai 2014, estimant que l’intimée fait vie commune avec un nouveau conjoint, il décide d’interrompre le versement de la rente. [ 10 ] L’intimée entreprend alors des procédures alléguant qu’elle ne fait pas vie commune avec un autre homme et demandant la radiation de la condition, puisque contraire à l’ordre public. Le jugement [ 11 ] Après avoir établi que le deuxième alinéa de l’
article 757 C.c.Q. ne s’applique pas, le juge décide que l’intimée n’a pas fait vie commune avec un autre homme, entre janvier et juillet 2014, au sens de la condition inscrite dans le testament. [ 12 ] Il retient de la preuve que le défunt « […] recherche d’abord et avant tout, par la constitution de cette rente, le bien-être financier de sa conjointe.
Ainsi, dit-il, cette rente est destinée à la demanderesse, tant et aussi longtemps qu’un autre homme ne peut la « faire vivre » » [3] . [ 13 ] Le juge conclut qu’une relation d’amitié lie l’intimée et l’homme qu’elle a hébergé pendant une période de six mois et qu’au surplus, cet homme n’est pas en mesure de la faire vivre. [ 14 ] Le juge ajoute que, dans le cas sous étude, la condition testamentaire est discriminatoire au sens de l’
article 10 de la Charte [4] et qu’en conséquence, elle est contraire à l’ordre public. De l’avis du juge, le statut de conjoint de fait est directement lié à la notion d’état civil et la condition brime manifestement la liberté de l’intimée de choisir son statut. Cette clause discriminatoire pourrait aussi être déclarée nulle et sans effet au terme de l’
article 13 de la Charte . Moyens soulevés [ 15 ] L’appel soulève les questions suivantes : 1) Le juge a-t-il interprété correctement la notion de « vie commune » prévue dans le testament? 2) Le juge a-t-il commis une erreur manifeste en décidant de l’absence de vie commune?
3) La clause testamentaire est-elle contraire à l’ordre public parce qu’elle est discriminatoire au sens de l’article 10 de la Charte et qu’elle contrevient au droit à la vie privée prévu à l’
article 5 de la Charte ? Analyse 1- Interprétation de la clause testamentaire [ 16 ] L’appelant soutient que le juge a fait erreur en interprétant la notion de « vie commune » prévue dans le testament comme nécessitant une relation amoureuse ou la prise en charge financière de l’intimée par un autre homme. Selon lui, la vie commune telle que l’entendait le testateur ne nécessite aucune relation amoureuse ni prise en charge financière. Le terme extinctif aurait un caractère essentiellement économique, soit le fait qu’un homme assume des dépenses avec l’intimée lors d’une vie en commun avec elle.
La vie commune serait donc de la nature d’une simple cohabitation. Bref, le fait d’avoir un colocataire serait suffisant. [ 17 ] Quoique la distinction que l’appelant nous invite à faire entre « vie commune » et « conjoint de fait » soit intéressante, elle ne tient pas la route eu égard à la preuve apportée en première instance. Ce qu’il propose va à l’encontre de la volonté du défunt, volonté que tous reconnaissent comme étant que la rente soit payable jusqu’à ce que l’intimée fasse vie commune avec un autre homme qui la « ferait vivre ». C’était l’intention du testateur, selon la preuve non contredite.
Payer la moitié des dépenses d’un logement n’équivaut pas à prendre en charge, même partiellement, une personne. [ 18 ] Affirmer qu’il n’est pas nécessaire que la relation implique une relation conjugale va à l’encontre du sens généralement reconnu à l’expression faire « vie commune » avec quelqu’un [5] .
Rien ne démontre que le défunt avait autre chose en tête que de faire cesser la rente dans le cas où l’intimée entreprendrait une relation de nature maritale avec un autre homme, tenant pour acquis que ce serait à lui de subvenir à ses besoins. [ 19 ] Dans les faits, l’intention du testateur peut même être inférée des termes qu’il utilise dans son testament.
Nous devons constater qu’il désigne l’intimée comme étant sa conjointe et que dans la même phrase, il affirme que la rente lui est payable jusqu’à ce qu’elle fasse vie commune avec un « autre » homme Il évoque la même idée de la conjugalité que sa propre relation. [ 20 ] Depuis de très nombreuses années, l’intimée est dépendante financièrement d’un conjoint, n’ayant jamais travaillé depuis son mariage. D’abord de son mari, puis de Jean Laroche avec qui elle a fait vie commune durant sept ans [6] .
Elle a bien compris des discussions avec son conjoint avant son décès, qu’il lui a indiqué que « Si tu viens qu’à rester avec un autre homme, ça sera à lui de te faire vivre » [7] .
L’appelant confirme d’ailleurs les propos de son défunt frère. [ 21 ] Le juge était donc bien fondé à interpréter la clause comme nécessitant une relation de type marital, ce qui réfère le plus souvent à la cohabitation, au secours mutuel et à la représentation publique [8] . 2- Y a-t-il une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve? [ 22 ] L’appelant soutient que le juge aurait dû reconnaitre que l’intimée a fait vie commune avec un autre homme entre janvier et juillet 2014, le justifiant ainsi de mettre fin au versement de la rente. [ 23 ] Le constat du juge concernant le fait que l’intimée n’a pas fait vie commune avec un autre homme est exempt d’erreur et basé sur la preuve.
Le juge reconnaît que deux ans auparavant, l’intimée et Leduc ont eu une relation amoureuse, sans toutefois faire vie commune. Le juge retient le témoignage de l’intimée et des membres de sa famille qui affirment que la relation en est maintenant une d’amitié. La preuve permettait donc au juge de conclure qu’héberger pendant quelques mois une personne qui a perdu sa résidence dans un incendie n’établit pas une vie commune, au sens de la clause testamentaire. 3- La clause est-elle contraire à l’ordre public au sens de l’
article 757 C.c.Q. ? Remarques préliminaires [ 24 ] Il y a lieu de trancher la question, compte tenu de l’impact futur que pourrait avoir cette clause pour l’intimée. [ 25 ] Au sens de l’
article 757 C.c.Q. , premier alinéa, la condition contraire à l’ordre public se rattache uniquement à l’ordre public tel qu’établi en droit québécois [9] .
Pour l’auteure Michelle Cumyn, l’ordre public peut se définir ainsi : Il s’agirait des normes juridiques fondamentales dont le respect s’impose absolument dans les rapports de droit privé, et auxquelles il est possible d’assimiler les lois impératives que le législateur ou le juge ont assorties de la sanction de nullité absolue. [10] [ 26 ] S’intéressant plus particulièrement à l’application de l’ordre public dans les contrats, l’auteur Vincent Karim tire cette conclusion quant à son effet : L’ordre public soumet donc l’individu au respect de certaines règles supérieures visant le maintien de l’organisation sociale, au détriment de sa liberté contractuelle et de l’autonomie de sa volonté, principes pourtant chers au droit contractuel. [11] [ 27 ] Compte tenu de la portée qui lui est donnée, « cet ordre public n’est pas limité aux seules dispositions impératives que peut contenir le [ Code civil du Québec ] ».
Il englobe forcément les dispositions impératives de la Charte [12] . Ces deux instruments « sont désormais "solidaires" dans la défense des droits et libertés » [13] . [ 28 ] Le deuxième alinéa de l’
article 757 C.c.Q . pourrait laisser croire que la conception du législateur serait que seules les clauses de viduité (touchant le mariage et l’union civile) seraient contraires à l’ordre public. Or, il n’en est rien. Le deuxième alinéa constitue un
exemple non limitatif. [ 29 ] Le débat porte donc uniquement sur les dispositions de la Charte . *** [ 30 ] L’
article 10 de la Charte établit que chaque personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne : 10.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 10. Every person has a right to full and equal recognition and exercise of his human rights and freedoms, without distinction, exclusion or preference based on race, colour, sex, gender identity or expression, pregnancy, sexual orientation, civil status, age except as provided by law, religion, political convictions, language, ethnic or national origin, social condition, a handicap or the use of any means to palliate a handicap.
Discrimination exists where such a distinction, exclusion or preference has the effect of nullifying or impairing such right. [ 31 ] Dans l’analyse de la validité de la condition eu égard à la Charte , nous n’avons pas à nous questionner sur les intentions du testateur, mais plutôt à examiner l’effet de la clause pour la légataire.
L’intention n’est pertinente que pour l’octroi de dommages punitifs [14] . [ 32 ] Tel que le juge l’a estimé, la clause prévue dans le testament place l’intimée devant un choix : celui de faire vie commune avec un autre homme et de renoncer à sa rente ou de renoncer à faire vie commune avec un autre homme et de conserver sa rente. En ce sens, les effets de la clause ne diffèrent pas de la clause de viduité que le législateur a interdite.
L’une brime le droit au mariage et l’autre, celui de faire vie commune avec une autre personne. [ 33 ] L’intimée a un droit garanti de se marier, quoique la Charte ne mentionne pas la liberté de se marier parmi les libertés fondamentales. Selon la doctrine [15] et la jurisprudence [16] , le droit de se marier constitue une liberté fondamentale, soit comme étant celle de choisir son état civil en vertu de l’article 10, soit en vertu de l’
article 50 de la Charte . Il est utile de préciser qu’en 1976, le Canada et le Québec ont ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui place la liberté de se marier parmi les droits fondamentaux de la personne. [ 34 ] La clause telle que rédigée ne pourrait être opposée à l’intimée, si elle décidait de se marier, tel que le concède le procureur de l’appelant.
Dans la mesure où la condition aurait pour effet de placer l’intimée dans la position où elle devrait choisir entre le droit fondamental de se marier et son legs, la clause serait contre l’ordre public, le mariage imposant la vie commune [17] . *** [ 35 ] Selon l’appelant, le droit de faire vie commune avec une personne ne serait pas un droit protégé par la Charte , alors que le droit de se marier le serait, en application de l’
article 50 de la Charte [18] . Aussi, même s’il s’agissait d’un droit protégé, le juge aurait omis de chercher l’équilibre entre les droits et libertés opposés, celui du défunt de disposer de ses biens comme il l’entend, et celui de l’intimée de choisir son état civil et de faire vie commune avec un autre homme. Le juge devait tenter de résoudre le litige de manière à préserver les deux droits. [ 36 ] L’intimée soutient que le juge n’avait pas à concilier des droits garantis. Pour elle, le droit de se marier comprend celui d’établir son statut en tant que conjoint de fait.
Le juge était bien fondé à déclarer la condition discriminatoire (art. 10), tant en vertu du Code civil du Québec que de l’
article 13 de la Charte . Aussi, la liberté de choisir son statut matrimonial serait protégé par le droit à la vie privée, prévu à l’
article 5 de la Charte .
L’article 10 et la notion d’état civil [ 37 ] La Cour suprême établit un processus en deux étapes permettant de décider de la présence de discrimination [19] . [ 38 ] Dans notre affaire, l’intimée doit démontrer : 1) une distinction, exclusion ou préférence, 2) fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 10, soit l’état civil et 3) qui a pour effet de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance de son droit à la vie privée. [ 39 ] Pour contrer cette démonstration, l’appelant doit apporter une justification à la clause établie par son défunt frère, en invoquant les exemptions prévues par la Charte ou celles développées par la jurisprudence.
S’il échoue, il y a discrimination. [ 40 ] Bien que le juge n’ait pas abordé la question en ces termes, il a reconnu que la clause crée en quelque sorte une exclusion, en ce
que l’intimée est privée de sa rente si elle fait vie commune avec un autre homme. Dans le contexte du droit à l’égalité, l’appartenance à un groupe n’est pas un préalable au prononcé d’une conclusion en discrimination.
Une violation peut être démontrée même si aucune autre personne possédant les mêmes caractéristiques que le demandeur ne subit le traitement injuste [20] . [ 41 ] À cet égard, la Cour suprême, s’intéressant aux motifs de discrimination prévus au Code des droits de la personne [21] de l’Ontario, reprend les propos de la juge Abella, alors à la Cour d’appel, et indique qu’il n’est pas nécessaire de créer artificiellement un sous-groupe pour être protégé contre une conduite discriminatoire : [56] Exiger du plaignant qu’il fasse partie, avec d’autres membres potentiels, d’une sous-catégorie identifiable équivaut à lui imposer un fardeau supplémentaire que ne commande pas le Code.
Le motif énuméré dans le Code comprend déjà le « groupe » auquel appartient le plaignant. À notre avis, telle est précisément la distinction dont fait état madame le juge Abella lorsqu’elle dit, aux par. 46-48, que le Code parle de motifs et non de groupes : [ TRADUCTION ] La discrimination ne s’exerce pas seulement contre des groupes. Elle touche également les particuliers qui sont défavorisés d’une manière arbitraire pour des motifs tenant à des stéréotypes, indépendamment de la valeur véritable de ces personnes.
Bien qu’il soit vrai qu’il y a généralement application de stéréotypes préjudiciables lorsque certaines caractéristiques sont attribuées sur la foi de ce que les membres d’un groupe particulier sont réputés être capables de faire, il ne s’ensuit pas que, dans le contexte d’une plainte, le plaignant doive être classé artificiellement dans une catégorie de nature collective pour qu’une plainte de discrimination présentée en vertu du Code puisse être retenue. Dans une large mesure, il importe peu qu’un groupe défavorisé puisse être circonscrit à partir des faits de l’espèce.
Au paragraphe 5(1) du Code , le législateur a énuméré des motifs, non des groupes. La question est de savoir si une personne a été victime de discrimination fondée sur un motif illicite, et non si elle fait nécessairement
partie d’un groupe dont la situation doit être corrigée. Il ne fait aucun doute que, dans le Code , le législateur a envisagé que l’appartenance d’une personne à un groupe puisse être la source de discrimination fondée sur des caractéristiques qu’on attribue au groupe. Certains des motifs prévus au par. 5(1) , par exemple la race, le sexe ou l’origine ethnique, supposent que les membres de certains groupes historiquement défavorisés font face à des obstacles arbitraires.
D’autres motifs tels que l’état familial, l’état matrimonial ou l’âge ne soulèvent pas tant la question de savoir si on peut facilement dégager l’existence d’un groupe défavorisé d’une plainte individuelle, que la question de savoir si, indépendamment de son appartenance à un groupe, la personne en cause fait l’objet de stéréotypes ou est arbitrairement défavorisée. [En italique dans l’original.] [22] [ 42 ] La question est plutôt celle de savoir si l’intimée peut se prévaloir d’un motif que l’on peut relier à « l’état civil » pour alléguer être victime de discrimination. [ 43 ] La notion d’état civil n’est pas définie par le législateur québécois.
Par contre, le Code civil du Québec indique quels sont les actes de l’état civil, dans le but évident de constituer un registre de l’état civil : 107. Les seuls actes de l’état civil sont les actes de naissance, de mariage, d’union civile et de décès. Ils ne contiennent que ce qui est exigé par la loi; ils sont authentiques. 107. The only acts of civil status are acts of birth, acts of marriage or civil union and acts of death.
They contain only what is required by law, and are authentic . [ 44 ] À première vue, l’état civil semble faire référence uniquement à la naissance, au mariage, à l’union civile et au décès [23] . Le directeur de l’état civil est le seul officier de l’état civil. Il a la charge de dresser les documents officiels se rapportant aux quatre évènements de l’état civil et de les conserver dans un registre public [24] . [ 45 ] Pourtant, dans l’arrêt Brossard (Ville) c.
Québec (Comm. des droits de la personne) , la Cour suprême, interprétant de façon large et libérale la notion de l’« état civil », indique que cette notion englobe un éventail de faits, pas nécessairement consignés dans le registre de l’état civil, qui se rapportent aux trois éléments classiques de l’état civil que sont la naissance, le mariage et le décès : Pourtant les faits consignés dans les "actes de l'état civil" d'une personne sont souvent insuffisants en soi pour renseigner pleinement sur l'état civil de cette personne. C'est là un problème dont les tribunaux semblent avoir reconnu l'existence.
Dans la décision Aronoff v. Hawryluk , le juge Louis Vaillancourt de la Cour provinciale du Québec conclut que le fait d'être divorcé est une forme d'"état civil" au sens de l'art. 10, quoique ce fait ne soit consigné dans aucun acte de l'état civil. Il en va de même de la séparation de corps. Le statut de célibataire est incontestablement compris dans l'état civil; cela résulte cependant non pas d'un fait consigné dans un acte de l'état civil, mais plutôt de l'absence de certificat de mariage.
De même, le veuvage est une forme d'état civil, bien que cet état soit établi par le certificat de décès d'une autre personne. Les renseignements inscrits dans les actes de l'état civil d'une personne ne représentent pas une description exhaustive de "l'état civil" de cette personne aux fins de l' art. 10 de la Charte . "L'état civil" au sens de l' art. 10 englobe tout un éventail de faits (et non pas nécessairement des faits consigné
s) qui se rapportent aux trois éléments classiques de l'état civil—la naissance, le mariage et le décès —dont traitent les art. 39 et suiv. C.c.B.-C. Ces faits sont parfois consignés dans les actes de l'état civil de l'intéressé lui-même, parfois dans les actes d'une autre personne et parfois ils ne figurent dans aucun acte .
D'autres faits, tels que l'interdiction ou l'émancipation, qui se rapportent non pas à la naissance, au mariage ou au décès, mais plutôt à la capacité juridique, peuvent aussi être inclus dans l'état civil au sens de l' art. 10 , quoique ce point n'ait pas à être tranché en l'espèce. [25] [Référence omise; soulignements ajoutés] [ 46 ] Le juge Beetz, parlant au nom de la majorité, se dit d’avis que les relations familiales (filiation, fraternité et sororité), ainsi que l’état matrimonial, font
partie de l’état civil [26] .
[ 47 ] À mon avis, une interprétation large, libérale et évolutive [27] de l’article 10 conduit à affirmer que la notion d’état civil englobe l’état conjugal des conjoints de fait, dans les circonstances de l’espèce. Voici pourquoi. [ 48 ] La notion d’« état civil » comme motif de discrimination est exclusive à la législation québécoise. Autant dans la Loi canadienne sur les droits de la personne [28] que dans les lois sur les droits et libertés des autres provinces, il est plutôt question de l’« état matrimonial » et de l’« état familial » ou du « statut familial » comme motifs de discrimination [29] .
Il a été reconnu que les liens familiaux, par leur nature intrinsèquement non modifiable, constituent un motif analogue, au sens de l’
article 15 de la Charte canadienne [30] . Plus particulièrement dans l’affaire connue sous le pseudonyme de Éric c. Lola , la majorité de la Cour suprême a conclu que le statut marital d’une personne non mariée constitue un motif analogue, au sens de la Charte canadienne [31] . [ 49 ] Or, ces notions s’apparentent les unes aux autres et il est permis de penser que les critères utilisés pour un litige fondé sur la Loi canadienne des droits de la personne puissent l’être pour une affaire mettant en jeu la Charte et le motif d’état civil [32] .
Bien que les dispositions de la Charte présentent des différences notables avec celles de la Charte canadienne des droits et libertés [33] , elles s’interprètent « à la lumière » de ces dernières [34] .
À cet égard, « la définition du droit à l’égalité de la Charte québécoise [est] calquée sur celle donnée par la Cour suprême au droit à l’égalité de la Charte canadienne » [35] . [ 50 ] Aussi, le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit l’état civil ainsi : Ensemble des éléments que la loi prend en considération pour déterminer la situation d’une personne dans la société, eu égard à la jouissance et à l’exercice de ses droits civils. [36] [ 51 ] Cette définition rejoint les propos du professeur Sylvio Normand qui écrit : L’état civil situe une personne dans la famille et dans la société, il permet de l’identifier comme sujet de droit. [37] [ 52 ] D’ailleurs, d’un point de vue administratif et législatif, il est indéniable que les conjoints de fait sont maintenant souvent assimilés aux conjoints mariés ou unis civilement.
Que l’on pense aux lois fiscales ou aux lois à caractère social, aucune distinction n’est faite [38] . Et pour cause. En 2016 au Québec, 39 % des personnes vivant en couple vivent en union de fait [39] . [ 53 ] La Loi d’interprétation [40] est on ne peut plus claire et assimile, à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait à des conjoints liés par mariage ou union civile : 1. Cette loi s’applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l’objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s’y oppose. […] 61.1. Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile.
Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Si, en l’absence de critère légal de reconnaissance de l’union de fait, une controverse survient relativement à l’existence de la communauté de vie, celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où elles deviennent parents d’un même enfant. 1.
This Act shall apply to every statute of the Parliament of Québec, unless and in so far as such application be inconsistent with the object, the context, or any of the provisions of such statute. […] 61.1. The word “spouse” means a married or civil union spouse. The word “spouse” includes a de facto spouse unless the context indicates otherwise. Two persons of opposite sex or the same sex who live together and represent themselves publicly as a couple are de facto spouses regardless, except where otherwise provided, of how long they have been living together.
If, in the absence of a legal criterion for the recognition of a de facto union, a controversy arises as to whether persons are living together, that fact is presumed when they have been cohabiting for at least one year or from the time they together become the parents of a child. [ 54 ] Il est utile de souligner que quelques décisions établissent aussi que l’union de fait est comprise dans la notion d’état civil. Depuis plusieurs années, le Tribunal des droits de la personne reconnaît que la notion d’état civil inclut les personnes vivant en union de fait [41] .
En 2002, la Cour supérieure a conclu de la même façon [42] . [ 55 ] La notion d’état civil est donc suffisamment large, dans le contexte de la présente affaire, pour affirmer que l’exclusion est fondée sur un motif relié à l’état civil. La clause enfreint-elle le droit à la vie privée? [ 56 ] La troisième question est celle de savoir si la clause a pour effet de compromettre l’exercice du droit à la vie privée de l’intimée. [ 57 ] Le droit à la vie privée est protégé par l’
article 5 de la Charte : 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 5. Every person has a right to respect for his private life.
[58] Dans l’arrêt Gazette c. Valiquette rendu en 1997, le juge en chef Michaud relevait les composantes du droit à la vie privée : Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité (Duclos c. Aubry et Éditions Vice-Versa inc.), le droità la vie privée échappe encore à une définition formelle. Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises.
Il s'agit dudroit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droitau secret et à la confidentialité (voir R. c. Dyment, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417 ; R. c. Duarte, [1991] 1 R.C.S. 30. Oninclut le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse,l'orientation sexuelle.
En fait, la vie privée représente une «constellation de valeurs concordantes et opposées de droits solidaires et antagonistes, d'intérêtscommuns et contraires» évoluant avec le temps et variant d'un milieu culturel à un autre. Le droit à la solitude et le droit à l'anonymat sont reconnus de façon constante, comme éléments essentiels de la vie privée. Le droit à la vie privée, par contre, n'est pas absolu. Il est balisé par une série de limites et sa mise en œuvre appelle un équilibre avecd'autres droits fondamentaux dont le droit du public à l'information.
On ne pourrait donc qualifier d'illicite ou fautive la violation du droità la vie privée, s'il existe une justification raisonnable, une fin légitime ou encore si l'on peut conclure au consentement par la personne àl'intrusion dans sa vie privée.[43] [59] Dans l’affaire Godbout c. Ville de Longueuil, la Cour suprême délimite le droit à la vie privée comme étant « le droit de prendredes décisions fondamentalement personnelles sans influence externe indue »[44]. [60] Dans cette affaire, l’employabilité d’une personne était tributaire de son lieu de résidence.
La Cour suprême a décidé que « […]le droit de décider sans intervention injustifiée de l’endroit où l’on veut établir et maintenir sa demeure est clairement visé par la garantiedu droit au « respect de la vie privée » énoncée dans la Charte québécoise »[45].
Ainsi, « […] seuls les choix de naturefondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle bénéficieront d’une protection »[46]. [61] Si le choix du lieu où une personne veut vivre constitue une décision fondamentalement personnelle, il est clair à mon avis quele choix de vouloir vivre en union de fait avec une autre personne est tout aussi fondamentalement personnel.
En fait, peu de décisionssont aussi personnelles que le choix de vivre une relation de type marital avec la personne de son choix. [62] La vie familiale et amoureuse d’une personne est protégée, pour reprendre les propos du juge en chef Michaud, car le conceptde vie privée est « destiné à protéger ce qui fait
partie de la vie intime de la personne, bref ce qui constitue un cercle personnelirréductible, à l'abri des indiscrétions »[47]. [63] Le droit à la vie privée comprend celui très personnel de vouloir vivre avec un conjoint de fait. [64] La discrimination est donc démontrée (prima facie) et le droit à la vie privée de l’intimée n’est pas respecté. Justification et mise en balance [65] Aucun droit, si fondamental soit-il, n’est absolu. [66] L’appelant soutient que le droit à la libre disposition de ses biens dont fait
partie la liberté de tester aurait dû prévaloir. Je suisd’avis qu’il a tort. [67] Il est vrai que le défunt avait le droit de disposer de ses biens comme il l’entendait et qu’il n’avait aucune obligation de léguerquoi que ce soit à l’intimée. Mais il l’a fait. À compter du moment où le testateur décide de léguer un bien, il ne peut imposer unecondition qui va à l’encontre de l’ordre public, est discriminatoire ou enfreint un droit fondamental. Le texte même de l’article 757C.c.Q. le lui interdit, tout comme l’article 13 de la Charte. Pour ce seul motif, la discrimination doit être reconnue.
Mais il y a plus. [68] Le texte même de l’article 6 de la Charte restreint ce droit en ajoutant qu’il peut être limité par le législateur : « Toute personnea droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi ». [69] La liberté de tester, qui était érigée en principe presque absolu dans le passé[48], est maintenant qualifiée de relative[49], car lelégislateur québécois est intervenu à plusieurs reprises pour la limiter ou en limiter les effets.
D’abord, l’article 831 C.c.B.C. a interditles dispositions ou conditions contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Adopté en 1980, l’article 410 C.c.Q. (autrefois 458C.c.Q. (1980)) prévoit que le tribunal peut attribuer à l’époux survivant la propriété des meubles de son conjoint décédé qui servaient àl’usage de la famille. Les règles sur le patrimoine familial, adoptées en 1989, ont pour effet de réduire la part disponible de la succession.Lors de l’adoption du nouveau Code civil en 1993, le législateur a adopté des dispositions prévoyant la survie de l’obligationalimentaire[50].
L’on ne pourrait donc attribuer à la liberté de tester un poids égal à celui des autres libertés et droits formellementreconnus par la Charte, justement parce que le législateur a tempéré ce droit. [70] Et j’ajouterais que l’on ne peut tenir pour acquis que le seul effet de la clause soit de protéger financièrement l’intimée. L’effetde la clause va bien au-delà et, en réalité, elle n’atteint pas nécessairement cette cible. La clause ne tient pas compte du fait que lenouveau conjoint de fait pourrait être indigent, ni que l’intimée puisse obtenir d’autres sources de revenus, comme c’est maintenant lecas.
Bref, l’effet de la clause fait en sorte que peu importe les moyens financiers du nouveau conjoint et de l’intimée, celle-ci perd larente si elle choisit de faire vie commune avec un nouveau conjoint. [71] Ce que la condition et la preuve démontrent, c’est que l’intimée constituait une responsabilité financière que le défunt croyaitpouvoir transporter à un autre homme, s’il se présentait, et qui n’aurait d’autre choix que de l’assumer en cas de vie commune. Cetteconception des choses ne se marie pas avec les droits et libertés prévus par la Charte.
[ 72 ] Le juge n’a donc pas erré en déterminant que la clause telle que rédigée est discriminatoire au sens de la Charte . La clause va donc à l’encontre de l’ordre public et, par l’application de l’article 757 et de l’
article 13 de la Charte , elle est réputée non écrite. [ 73 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 74 ] J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’opinion de ma collègue la juge Bélanger et je conclurais comme elle, mais en empruntant une autre voie. [ 75 ] Ma collègue décide que le juge de première instance interprète correctement la notion de « vie commune » prévue par le testament et que son constat selon lequel l’intimée n’a pas fait vie commune avec un autre homme est exempt d’erreur et basé sur la preuve.
Je suis d’accord. [ 76 ] Elle estime également que la clause testamentaire en litige est contraire à l’ordre public, au sens du premier alinéa de l’
article 757 C.c.Q. Sa conclusion trouve appui sur le fait qu’elle constituerait une discrimination basée sur l’état civil, allant ainsi à l’encontre de l’
article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne [51] , et qu’elle porterait atteinte à la vie privée de l’intimée protégée par l’
article 5 de la Charte . [ 77 ] Avec égards, je ne crois pas que la question de la discrimination basée sur l’état civil se pose ici. À mon avis, le sort de la validité de la clause testamentaire repose uniquement sur le fait qu’elle contrevient à l’
article 5 de la Charte et est, pour cette raison, contraire à l’ordre public et réputée non écrite ( art. 757 , al.1, C.c.Q. ). [ 78 ] Par souci de commodité, je reproduis à nouveau l’extrait de la clause testamentaire en litige : 3. […] À CHARGE par [mon liquidateur] de verser à ma conjointe LAURETTE LAMOTHE une rente annuelle minimum de VINGT MILLE DOLLARS ($20 000) , et ce, sa vie durant ou jusqu’à ce qu’elle fasse vie commune avec un autre homme ou jusqu’à ce qu’elle devienne inapte, à la seule discrétion et jugement de mon légataire universel résiduaire, CONDITIONNELLEMENT également à ce qu’il y ait suffisamment d’argent dans ma succession pour payer ladite rente. [ 79 ] La condition ainsi énoncée par le testateur place l’intimée devant la nécessité de vivre seule pour continuer de recevoir sa rente.
Sa décision de « faire vie commune avec un autre homme » emporterait la fin de celle-ci, sous réserve de la décision discrétionnaire du liquidateur de la maintenir. La clause testamentaire ne fait aucune distinction selon que l’intimée déciderait de vivre sa conjugalité à l’intérieur des liens du mariage, en union civile ou encore hors mariage.
Seul le fait de « faire vie commune avec un autre homme » est déterminant, sans égard au choix de conjugalité que pourrait adopter l’intimée. [ 80 ] Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire, selon moi, de discuter des questions relatives au droit au mariage, qualifié de liberté fondamentale, ou encore, de la notion d’état civil au sens de l’
article 10 de la Charte qui, selon ma collègue, « […] englobe l’état conjugal des conjoints de fait ». [ 81 ] Il est vrai que la protection énoncée au second alinéa de l’
article 757 C.c.Q. est limitée au seul conjoint survivant « […] lorsqu’il se lie à nouveau par un mariage ou une union civile ». Celui ou celle qui adopte une conjugalité hors mariage en est exclu(e). Toutefois, la portée limitée du second alinéa est ici sans conséquence en ce que, comme l’écrit ma collègue, cet alinéa « constitue un exemple non limitatif » du principe général illustré au premier alinéa. Elle ne requiert pas qu’on s’interroge si la distinction qu’il comporte est fonction ou non de l’état civil, d’autant plus que la constitutionnalité de cette disposition n’est pas ici remise en question.
Il ne faut pas ici amalgamer le débat relatif à la validité de la clause testamentaire avec celui propre à la constitutionnalité de l’article 757, al. 2 C.c.Q. dont la Cour n’est pas saisie. [ 82 ] La question des droits des conjoints non mariés, « propulsée à l’avant-scène par la cause connue sous le nom de Éric c. Lola [52] » [53] , soulève d’importants enjeux juridiques lorsque mise en opposition avec ceux des conjoints unis par le mariage ou l’union civile [54] . Elle est susceptible d’amener notamment les tribunaux à s’interroger sur la portée de la notion de l’état civil, au sens de l’
article 10 de la Charte . Bien que, à première vue, l’approche adoptée par ma collègue sur cette notion semble juste, je crois que cette question mérite d’être étudiée par la Cour dans le cadre d’un dossier qui le requiert. [ 83 ] En l’espèce, il est indéniable que le choix d’opter pour une vie conjugale, sans égard à la forme retenue (mariée, union civile ou de fait), relève de la vie privée de l’intimée. La condition testamentaire lui impose, de fait, une façon de conduire sa vie, « un mode qui est, par définition, essentiellement privé » [55] . Tout comme ma collègue, j’estime qu’il y a ici violation du droit à la vie privée de l’intimée, protégé par l’
article 5 de la Charte et que cette condition est contraire à l’ordre public. Ce constat suffit pour conclure que la condition litigieuse est réputée non écrite, conformément au premier alinéa de l’
article 757 C.c.Q.
MANON SAVARD, J.C.A.
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