2020 QCCQ 8931, 2020 QCCQ 8931
Opinion
Commission de la construction du Québec c. 9182-9119 Québec inc. 2020 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-257885-197 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. 9182-9119 QUÉBEC INC. Défenderesse 9106-2562 QUÉBEC INC. et 9280-3949 QUÉBEC INC.
Opposantes et Marc-Olivier Poulin Mise en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Les opposantes saisissent le Tribunal d’une demande en opposition à la saisie et la suspension de la vente en justice qui doit avoir lieu dans moins d’une heure. [ 2 ] Cette demande est présentée au soussigné à
titre de juge siégeant en cabinet. [ 3 ] Compte tenu entre autre des mesures de distanciation, dans le contexte de la Covid-19, la présentation de la demande est fixée et entendue dans une salle aménagée avec des mesures de distanciation. [ 4 ] Il est admis que l’opposition est tardive au sens de l’article 737 C.p.c., qui prévoit que devant une telle situation, la vente ne peut être arrêtée « à moins que le tribunal ne l’ordonne si l’opposant démontre une cause suffisante ». [soulignements ajoutés] [ 5 ] Bien que l’article 69 alinéa 2 C.p.c. permet au juge en cabinet d’ « instruire et décider des demandes qui nécessitent une intervention immédiate […] ou encore celle en matière […] de saisie avant jugement ou d’exécution », cependant devant une situation ou la preuve d’une cause suffisante est requise, il est préférable de déférer la demande de suspension au tribunal en division de pratique, ce en application de l’article 69 al. 3 C.p.c. [ 6 ] En effet, comme l’
Avis de vente sous contrôle de justice a été notifié par l’huissier le 8 septembre 2020 et que la vente est prévue pour le 13 octobre, 2020 à 10 h 00, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pouvoir être entendue et de faire valoir, leur position sur la cause suffisante de la demande tardive de suspension de la vente, et le cas échéant sur le mérite de la demande d’opposition. [ 7 ] Vu l’urgence et vu qu’il est dans l’intérêt de la justice, que la demande de suspension soit entendue par un tribunal avant la vente; [ 8 ] Vu qu’il y a, prima facie apparence de cause suffisante et que le saisissant ne subira pas de préjudices sérieux si la vente est reportée, pour un délai ne dépassant pas 7 jours; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ SIÉGEANT EN SON CABINET : [ 10 ] DÉFÈRE la Demande tardive de l’opposante en suspension de la vente au juge coordonnateur afin de désigner un juge pour entendre ladite demande.
[ 11 ] ORDONNE au huissier de surseoir pour une période de 7 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2020, la vente prévue ce matin le 13 octobre 2020 à 10 h 00. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q . Me Kathie Bergeron MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Avocats des opposantes
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