2024 QCCA 177, 2024 QCCA 177
Opinion
Gestion Moisandré inc. c. Domaine Longwood 2024 QCCA 177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010678-230 (200-17-028420-180) (200-11-024251-178) (200-17-028711-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS GESTION MOISANDRÉ INC. Me SÉBASTIEN DUBOIS (ABSENT) (Greenspoon Winikoff) ANDRÉ MOISAN Me NADIA TUCCI Me SIMON GHATTAS (ABSENT) (Ghattas Légal) PARTIES INTIMÉES AVOCATS
DOMAINE LONGWOOD S.A. LOUIS LESSARD FINANCIÈRE GMSL INC. LOUIS LESSARD, en sa qualité de fiduciaire de la FIDUCIE GMSL LESSARD LES DÉVELOPPEMENTS DE DEMAIN INC. GESTION MSL INC. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LESSARD INC. LE GROUPE ROVIN INC. 9359-5957 QUÉBEC INC. Me STÉPHANIE NOONAN (ABSENTE) Me WILLIAM NOONAN (ABSENT) (Hickson, Noonan) VINCENT MARCOUX Me OLIVIER DESJARDINS (ABSENT) (Desjardins, Riverin) Pour : Me CLAUDE ST-HILAIRE (Quessy, Henry) PIERRE LEGAULT Me ANNIE-CLAUDE TRUDEAU (ABSENTE) Me ARIANE ASSELIN (BCF)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LÉVIS En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2023 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec . DESCRIPTION : 1. Demande de permission d’appeler de bene esse remodifiée (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) 2. Requête modifiée pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c. ) 3. Demande subsidiaire de l’intimé Pierre Legault en cautionnement
Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 53 Continuation de l'audience du 5 février 2024. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; 9 h 55 Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis de quatre requêtes [1] qui s’inscrivent dans la foulée d’un appel logé contre un jugement rendu par le juge Simon Hébert, de la Cour supérieure, district de Québec, le 14 juillet 2023 [2] . Les deux requêtes en rejet d’appel ont cependant été rejetées sans audition et sans frais.
Seules la requête remodifiée de bene esse de permission d’appeler, la requête modifiée pour suspendre de l’exécution provisoire du jugement de première instance et la demande subsidiaire en cautionnement demeurent d’actualité. [ 2 ] Le juge de première instance devait se prononcer sur trois dossiers réunis aux fins d’une audience qui a duré 12 jours. Nous pouvons résumer comme suit ses conclusions :
a) Dans le dossier 200-17-028420-180 (« 180 »), le juge rejette la demande en oppression présentée par l’appelante, Gestion Moisandré inc., et accueille en
partie la demande reconventionnelle des intimés « Groupe Lessard » [3] condamnant l’appelante à des dommages- intérêts punitifs de 500 000 $ et à des honoraires extrajudiciaires dont le montant devra être déterminé dans le cadre d’une audience subséquente.
b) Dans le dossier 200-11-024251-178 (« 178 »), le juge accueille en
partie la demande en oppression présentée par l’intimé Vincent Marcoux, rend diverses ordonnances concernant, premièrement, les fonctions d’administrateur exercées par l’intimé, Moisan et, deuxièmement, les actions détenues par l’appelante, déclare abusive la défense et demande reconventionnelle de l’appelante, puis il la condamne à payer 1 893 811,96 $ à Marcoux et 4 260 923,04 $ à Financière GMSL inc. à
titre de dommages-intérêts correspondant à l’augmentation des coûts devant être défrayés afin de compenser la destruction de milieux humides, la condamne à payer 500 000 $ à Marcoux à
titre de dommages-intérêts punitifs plus une somme à parfaire pour les honoraires extrajudiciaires.
c) Dans le dossier 200-17-028711-182 (182), le juge rejette le recours de l’appelante et accueille en
partie la demande reconventionnelle de l’intimé, Legault, condamnant l’appelante à lui verser 30 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs et 74 978,88 $ en honoraires extrajudiciaires. Le juge ordonne également l’annulation de l’acte de vente intervenu entre Le Groupe Rovin inc. (« Rovin ») et l’intimée 959-5957 Québec inc. ainsi que l’acte hypothécaire consenti en faveur de l’appelante. [ 3 ] Il n’est pas nécessaire aux fins du présent arrêt de s’attarder davantage sur les faits sous-tendant ces dossiers.
Il suffit de mentionner qu’ils s’inscrivent dans le contexte d’un désaccord entre actionnaires qui survient dans le cadre d’un projet de développement immobilier. [ 4 ] Les appelants déposent une déclaration d’appel visant les trois dossiers. Ils invoquent essentiellement les moyens d’appel suivants :
- La condamnation à 6 154 735 $ pour les coûts additionnels liés à la destruction des milieux humides n’est pas fondée (178); - Le juge commet une erreur en faisant abstraction de la personnalité juridique de Rovin lorsqu’il ordonne que ce montant soit divisé entre GMSL et Marcoux au prorata de leurs parts respectives (178); - Le juge erre en ne se prononçant pas sur le sort de la créance de l’appelante au montant de 3 050 000 $ (178); - Le juge omet de tenir compte de la situation patrimoniale de l’appelante lorsqu’il la condamne à payer 1 030 000 $ en dommages- intérêts punitifs (178 et 180 et 182); - Le juge omet également de considérer dans son évaluation des dommages-intérêts punitifs que la réclamation de GMSL pour perte de revenus futurs a été rejetée (180); - Le juge commet une erreur lorsqu’il refuse de reconnaître que l’intimée 9359 agissait comme prête-nom (182); - Le juge aurait dû rejeter la demande reconventionnelle en abus de droit de l’intimé, Legault (182). [ 5 ] Par précaution, l’appelante Gestion Moisandré inc. dépose également une demande remodifiée de bene esse de permission d’appeler à la fois en raison de la scission de facto prononcée par le juge concernant les honoraires extrajudiciaires dans les dossiers 178 et 180, mais également en tenant compte des conclusions d’abus. 1- Appel dans les dossiers 180 et 178 [ 6 ] L’appel dans ces deux dossiers est prématuré.
En effet, le juge, en reportant à une date ultérieure le débat sur les honoraires extrajudiciaires, procède à une scission d’instance « de facto » [4] . Or, en matière de scission d’instance, l’article 211 C.p.c. , tel que récemment modifié [5] , prévoit que le jugement qui tranche uniquement une
partie du litige ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance.
En l’espèce, les jugements rendus dans ces deux dossiers seront appelables uniquement lorsque le juge de première instance aura tranché le débat sur [ou « aura statué sur », ou tout simplement « aura déterminé »] le montant des honoraires extrajudiciaires. [ 7 ] La demande remodifiée de permission d’appeler de bene esse et la requête modifiée pour suspendre l’exécution provisoire dans ces deux dossiers deviennent donc sans objet. 2- Appel dans le dossier 182 [ 8 ] Il en va cependant autrement dans le dossier 182 puisque le jugement rendu doit être considéré comme final.
Le juge accueille la défense de l’intimé, Legault, qui invoque notamment le caractère abusif du recours, rejette la demande principale et accueille la demande reconventionnelle. Le juge estime que l’usage par l’appelante Gestion Moisandré inc. d’un faux document afin de soutenir ses prétentions constitue un abus de procédure.
Il fixe les honoraires extrajudiciaires à 74 978,88 $ et condamne l’appelante à payer ce auquel il ajoute des dommages-intérêts punitifs de 30 000 $. [ 9 ] Alors que les conclusions de la déclaration d’appel demandent d’infirmer le jugement de première instance, l’appelante précise devant la Cour que son appel se limite aux conclusions qui la condamnent à payer à l’intimé Legault, des dommages-intérêts punitifs au montant de 30 000 $ et à des honoraires extrajudiciaires de 74 978,88 $ [6] . [ 10 ] L’article 30 C.p.c. prévoit qu’une permission d’appeler est requise lorsqu’une demande en justice est rejetée pour cause d’abus [7] ou que l’appel vise le quantum des frais d’avocats ou des dommages-intérêts accordés dans un tel contexte [8] .
Bien que le juge ne le dise pas expressément, il est possible d’inférer de ses motifs que le recours de l’appelante est rejeté pour cette raison. Dans la
section du jugement intitulé « La cinquième question en litige : la demande en justice de Gestion Moisandré est-elle abusive et le cas échéant, monsieur Legault a-t-il droit aux sommes qu’il réclame? ».
Le juge conclut : « Ainsi, l’usage d’un faux document pour soutenir ses prétentions, pour entreprendre un recours en justice qui n’aurait pu être institué sans un tel document, est un cas d’abus de procédure ». [ 11 ] Cela dit, en raison du contexte particulier du dossier, et du fait que des appels seront manifestement logés dans les deux autres dossiers, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler demandée. [ 12 ] D’ailleurs, dans cette optique, l’appelante souhaite que son appel soit suspendu dans l’attente d’un éventuel appel à être formé dans les dossiers 178 et 180.
Les intimés contestent cette demande souhaitant mettre le litige derrière eux. Cela étant, une saine économie de la justice et des ressources judiciaires justifie de suspendre l’appel dans ce dossier jusqu’à l’expiration du délai d’appel dans les dossiers 178 et 180.
Les dossiers d’appel pourront alors être réunis afin de cheminer ensemble et procéder devant une même formation comme ce fût le cas en première instance. [ 13 ] La requête en rejet d’appel alléguant l’absence de chance raisonnable de succès de l’appel a été rejetée sans audition et sans frais le 5 février 2023, la Cour demeurant cependant saisie de la demande subsidiaire en cautionnement de l’intimé Legault et de la requête modifiée en suspension de l’exécution présentée par l’appelante. [ 14 ] L’appelante demande pour sa part que la poursuite de l’exécution des ordonnances suivantes soit suspendue pendant l’appel : [466] CONDAMNE Gestion Moisandré inc.à payer à Pierre Legault, à
titre de dommages-intérêts punitifs, la somme de 30 000 $. [467] CONDAMNE Gestion Moisandré inc.à payer à Pierre Legault, à
titre de dommages-intérêts les honoraires et débours engagés, soit un montant de 74 978,88 $.
[ 15 ] En raison de l’état actuel du dossier, et des appels potentiels à venir dans les dossiers 178 et 180, il y a lieu d’accueillir la requête et de suspendre la poursuite de l’exécution du jugement qui a déjà été entamée. [ 16 ] Cependant, le contexte du dossier justifie, la Cour estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête en cautionnement de l’intimé Legault et d’ordonner à l’appelante de déposer au greffe un montant de 25 000 $ pour couvrir les frais de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la requête remodifiée de bene esse de permission d’appeler; [ 18 ] ACCORDE à l’appelante Gestion Moisandré inc. la permission d’appeler du jugement rendu par l’honorable juge Simon Hébert, de la Cour supérieure, district de Québec, le 14 juillet 2023 dans le dossier 200-17-028711-182; [ 19 ] SUSPEND le déroulement de l’appel dans le dossier 200-17-028711-182 jusqu’à l’expiration du délai d’appel dans les dossiers 200-17-028420-180 et 200-11-024251-178; [ 20 ] ACCUEILLE la requête modifiée en suspension de l’exécution provisoire dans le dossier 200-17-028711-182 et la déclare sans objet dans les dossiers 200-17-028420-180 et 200-11-024251-178; [ 21 ] ACCUEILLE la requête en cautionnement dans le dossier 200-17-028711-182; [ 22 ] ASSUJETTIT la poursuite de l’appel dans le dossier 200-17-028711-182 à un cautionnement de 25 000 $; [ 23 ] ORDONNE à l’appelante, Gestion Moisandré inc., de fournir ce cautionnement dans un délai de 30 jours du présent arrêt; [ 24 ] LE TOUT frais à suivre l’issue de l’appel.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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