2019 QCCA 2243, 2019 QCCA 2243
Opinion
Yombo c. R. 2019 QCCA 2243 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006942-187 (500-01-158983-178, 500-01-158985-173, 500-01-158158-177, 500,01-158159-175, 500-01158160-173, 500-01-158171-170, 500-01-160159-171, 500-01-160165-178, 500-01-160181-175) DATE : Le 29 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ÉMILE YOMBO APPELANT / REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a présenté devant moi une demande de révision d’un jugement d’un juge unique de la Cour d’appel lui refusant sa mise en liberté provisoire. [ 2 ] À la lecture de ses conclusions, il faut constater que le requérant s’est mépris sur la portée de sa requête. La juge en chef n’a pas compétence pour réviser le refus de la libération pendant l’appel prononcé par un des membres de la Cour d’appel. Tout au plus peut-elle, à
titre de filtrage, permettre la révision de la décision s’il est possible de soutenir que le juge unique a commis des erreurs de droit ou de fait importantes dans sa décision. [1] Or, je ne décèle pas de telles erreurs dans la décision du juge Moore en date du 17 octobre 2019 et on ne saurait considérer que cette décision était injustifiée dans les circonstances. [ 3 ] Parmi les erreurs invoquées, le requérant reproche plus précisément au juge Moore le fait que le paragraphe [7] de la décision attaquée réfère à une déclaration de « délinquant dangereux » en ce qui le concerne.
Toutefois, le juge indique clairement aux paragraphes [2] et [3] qu’il s’agit bel et bien d’une déclaration de « délinquant à contrôler ».
Ce lapsus relativement mineur ne saurait occulter l’ensemble du jugement, qui est plus qu’adéquatement motivé et ne donne pas ouverture à révision. [ 4 ] Quant à la volonté du requérant de se soumettre à certaines thérapies, le juge Moore en a dûment tenu compte, tout en remarquant que le rapport présentenciel faisait déjà référence à l’ouverture du requérant d’intégrer une thérapie et que celles suggérées ne traitaient pas tous les enjeux relevés par les experts. [ 5 ] Le requérant rapporte également des événements pendant sa détention qui indiqueraient qu’il a eu raison de se plaindre de certains comportements des agents correctionnels.
Même tenus pour avérés, ces faits ne sauraient avoir une influence déterminante sur le résultat de sa demande de libération. [ 6 ] Le requérant indique qu’il redoute d’avoir à purger sa peine avant l’audition de son appel. Cependant, bien que les affaires criminelles sont déjà mises au rôle par préséance, il lui est loisible de demander à la juge en chef une audition encore plus rapide par requête pour audition par préséance et de plus, une audition devant la Commission des libérations conditionnelles est prévue pour février 2020.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande de révision du requérant en date du 28 octobre 2019. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. Émile Yombo NON REPRÉSENTÉ
M e Mathieu Locas DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 27 novembre 2019
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