2019 QCCA 74, 2019 QCCA 74
Opinion
M.L. c. R. 2019 QCCA 74 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003453-177 (150-01-040128-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. DATE : 18 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. (JH5439)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... L… M e SYLVAIN MORISSETTE (AM0GR8) (ABSENT) (Légalis, société d’avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MICHAËL BOURGET (AB0D10) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2017 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 15 janvier 2019; Arrêt; 9 h 01 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Le présent dossier fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime (art. 486.4 C.cr.). [ 1 ] L’appelant M... L... interjette appel de deux verdicts de culpabilité prononcés contre lui à la suite d’accusations de contacts sexuels sur deux enfants âgées de moins de 16 ans (article 151
a) C.cr. ) [1] . [ 2 ] Au soutien de son appel, l’appelant avance les moyens suivants : - le juge a erré en fondant sa culpabilité sur le comportement de l’une des plaignantes (
X) durant son témoignage ; - le juge a rendu un verdict de culpabilité déraisonnable sur la base des versions des plaignantes ( X et
Y) qui comportaient des contradictions. De plus, la fiabilité de la version de X a été jugée insuffisante pour maintenir une accusation de voies de fait; - le juge a fait une mauvaise application de l’arrêt R. c. W. (R.) . [ 3 ] Il convient de regrouper le premier et le troisième moyen qui essentiellement remettent en question l’appréciation de la crédibilité des plaignantes.
[ 4 ] Il vaut aussi de préciser que l’appelant a choisi de ne pas contester la preuve du ministère public.
i) La crédibilité de la plaignante X [ 5 ] L’arrêt de la Cour suprême rendu dans Gagnon [2] rappelle l’importante déférence due aux conclusions du juge du procès en matière de crédibilité, enseignement repris par notre Cour en ces termes : [32] En somme, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du témoignage du plaignant, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation du juge du procès de la fiabilité et de la crédibilité du témoignage du plaignant, alors que le juge a tenu compte de ses faiblesses, sans toutefois les juger significatives. [3] [ 6 ] Dans l’arrêt R. c.
François , la Juge en chef (telle qu’elle était alors) signale la position privilégiée du juge du procès lorsque celui-ci est confronté à un problème d’évaluation de la crédibilité d’un témoin : Cette décision [relative à la crédibilité] repose non pas seulement sur des facteurs comme l’évaluation de l’importance de quelque prétendue incohérence ou raison d’inventer susceptible de faire l’objet d’un examen raisonné par une cour d’appel, mais sur le comportement du témoin et le bon sens des jurés , qui ne peuvent pas être évalués par la cour d’appel.
Il s’agit, dans ce dernier cas, de l’“avantage” que possède le juge des faits, que ce soit un juge ou un jury, mais que la cour d’appel ne possède pas et qu’elle doit prendre en considération au moment de décider si le verdict est déraisonnable. [4] [Soulignement ajouté] [ 7 ] En l’espèce, le juge a eu raison de citer l’arrêt R. c.
W. (R. ) [5] dans lequel la Juge en chef McLachlin souligne que les incohérences dans le témoignage d’un adulte concernant des évènements survenus durant son enfance doivent être appréciées en prenant en considération l’âge du témoin à l’époque des évènements, surtout lorsqu’il s’agit de questions accessoires comme le moment et le lieu des évènements. [ 8 ] L’appelant reproche au juge d’avoir attaché trop d’importance au comportement de la plaignante X lors de son témoignage et d’avoir sans preuve fait un lien entre l’attitude « atypique » [6] de ce témoin et sa prise d’une médication pour un TDAH [7] .
L’appelant estime aussi que le juge n’a pas résolu certains aspects problématiques de la version de X, tel son désir de voir l’appelant quitter le domicile, le mensonge à sa mère concernant le nombre de contacts sexuels subis par l’autre plaignante Y ainsi que sa révélation spontanée lors du procès d’un autre geste à caractère sexuel imputé à l’appelant qui n’avait jusqu’alors pas été dénoncé. [ 9 ] Sur les 19 paragraphes du jugement qui traitent de la crédibilité de X, un seul commente sa façon de témoigner : [75] Au cours de son témoignage, le Tribunal constate que [ X ] est une jeune adulte qui adopte des comportements ressemblant à un enfant, telle sa façon de s’exprimer, de dire les choses.
À un certain moment, à la barre des témoins, elle pose sa tête sur la table.
Aucun reproche ne lui est fait, et ce, dans le but d’analyser les raisons de ce comportement atypique et de permettre d’apprécier la crédibilité et la fiabilité de son témoignage. [ 10 ] La lecture du jugement entrepris fait voir que la brève discussion portant sur le comportement de la plaignante X lors de son témoignage avait pour seul but de décrire la perception du juge à l’égard de ce témoin qui à l’occasion réagissait comme une enfant (au moment de témoigner, elle était âgée de 20 ans) et employait un langage figuré pour décrire les gestes à caractère sexuel reprochés à l’appelant. [ 11 ] En fait, le juge a simplement retenu que le TDAH de X permettait d’expliquer en
partie son comportement à la barre des témoins alors que cette appréciation n’a pas servi à justifier la crédibilité accordée à sa version. Il ne s’agit donc pas de l’un de ces cas où un juge s’est laissé embrouiller par une preuve non pertinente [8] . [ 12 ] Notre Cour a maintes fois rappelé la discrétion en cette matière conférée au juge du procès : [27] L'appelant tente d'isoler ce facteur parmi tous ceux retenus par le juge au moment d'apprécier la crédibilité des témoins.
Leur comportement devant le tribunal n'était qu'une raison parmi tant d'autres. [28] De plus, l'argument de l'appelant sur ce point s'oppose à la règle cardinale maintes fois réitérée par la Cour suprême selon laquelle une cour d'appel doit tenir compte de la position privilégiée du juge de première instance lorsque la crédibilité des témoins constitue l'enjeu principal du débat.
Il découle de ce principe bien établi que le tribunal de révision doit faire montre d'une grande réserve à l'égard des constatations du juge sur ces questions, aspect du procès qui relève au premier chef de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. [9] [ 13 ] De plus, l’appelant a tort de suggérer que le juge a excusé certaines discordances dans la version de X en raison de son TDAH .
Le juge a cru en la sincérité et à la justesse de la version de ce témoin pour différentes raisons étrangères à sa condition médicale dont notamment le fait qu’elle avait toujours considéré l’appelant « comme son père », qu’elle prenait plaisir à se remémorer de bons moments passés en sa compagnie et ne lui faisait aucun reproche si ce n’est pour les événements dénoncés.
Ces constatations du juge visaient essentiellement à démontrer l’état d’esprit de X lors de son témoignage qui ne cherchait pas à accabler inutilement l’appelant. [ 14 ] Le juge explique aussi que l’écoulement du temps a fait son œuvre alors que les hésitations de X se sont avérées être « d’ordre technique ou temporel et entre[r] dans la catégorie des faits auxquels la Cour suprême du Canada nous met en garde d’une analyse trop rigide vu l’âge de la plaignante à l’époque. » [10] . [ 15 ] Ensuite, le juge explique en ces termes pourquoi les différents reproches soulevés par l’appelant ne viennent pas affecter la crédibilité de X :
[90] Le fait qu’elle ait exagéré les gestes posés par l’accusé sur Y n’affecte en rien sa crédibilité sur la version qu’elle donne au procès sur ceux à caractère sexuel posés par l’accusé sur elle. [91] Par ailleurs, lorsqu’elle est questionnée par la défense, elle explique les raisons pour lesquelles elle aurait déclaré « être en business » lorsqu’Y a porté plainte. Sa réponse est cohérente et vraisemblable quand elle précise que cela voulait dire qu’elle pourrait aller plus souvent chez son amie.
Ce terme employé « être en business » n’est pas surprenant lorsqu’on connaît la personnalité de X et sa manière de s’exprimer. [92] À l’analyse, elle témoigne avec précision et n’est jamais contredite sur les gestes de nature sexuelle qu’elle décrit. Elle cible ceux-ci sur un espace-temps de l’année suivant leur déménagement de Borden à Ville A, donc sur une période de douze mois.
Elle situe le premier événement à l’âge de 12 ou 13 ans. [93] En plus, elle fournit certains repères, notamment l’endroit où les événements sont survenus, soit dans sa chambre à coucher ou celle de sa mère, la résidence sur la rue A au retour de Borden, que lors de ces événements il n’y avait pas de neige et lors de l’un d’eux, le chien grattait dans la porte pendant que l’accusé la tenait fermée avec une main. [94] D’autre part, sa crédibilité n’en est pas moins affectée parce qu’elle n’aurait jamais mentionné avant le procès que l’accusé, lors d’un événement de nature sexuelle, lui aurait inséré un doigt dans l’anus.
X l’admet d’ailleurs lors du procès. Le Tribunal qualifie cette omission comme étant involontaire. [95] D’ailleurs, elle explique bien cet événement où elle mentionne avoir ressenti de la douleur croyant qu’il lui avait inséré un doigt dans les fesses. Ce qui porte à croire son récit c’est qu’elle se rappelle très bien que l’accusé lui avait dit qu’il l’aimait. [96] Autre élément dont le Tribunal tient compte, c’est qu’elle est spontanée et précise quant aux paroles échangées et sur l’enchaînement des questions.
Elle n’a jamais été réticente aux questions qui lui furent posées, même en contre-interrogatoire lorsque celles-ci étaient assez délicates. Elle a répondu d’une manière franche et honnête, même si parfois le récit lui était éprouvant. [97] Le Tribunal note également qu’elle est devenue très émotive au cours de son témoignage et s’est mise à pleurer à une occasion.
C’est alors qu’elle déclare que malgré tout, elle considère l’accusé comme son père, tout en ajoutant qu’elle doit penser à sa jeune sœur Sophie parce que selon elle, cette dernière serait incapable de se défendre, d’en parler et de dénoncer une telle situation. [98] Pour le Tribunal, elle voulait par-là expliquer devant l’accusé le pourquoi de sa dénonciation. En considération des sentiments qu’elle éprouve pour lui malgré tout, le Tribunal est d’avis qu’elle a fait preuve d’un grand courage justifié en grande
partie pour assurer la protection de sa jeune sœur. [99] Le Tribunal conclut qu’il y a présence de preuve, hors de tout doute raisonnable, non contredite des infractions reprochées à l’accusé à l’égard de X. Son témoignage est convaincant et empreint de neutralité. Il est crédible et fiable. [ 16 ] On peut ajouter que l’inférence défavorable à la crédibilité de X proposée par l’appelant en raison de la volonté de cette plaignante de le voir quitter le domicile familial ne résiste pas à l’analyse si on retient qu’au moment de la dénonciation, l’appelant ne faisait plus vie commune avec sa mère.
Quant au mensonge sur le nombre de contacts sexuels subis par Y, X a reconnu d’emblée lors du procès qu’elle n’avait pas dit la vérité à sa mère et s’est expliquée devant le juge sur les raisons de sa retenue sur cette question : R Pis là elle m’a dit pourquoi, j’ai dit que ça l’a arrivé beaucoup à [ Y] mais, c’était pas vrai mais elle était quand même allée la voir.
Là elle a demandé pis quant elle avait dit que c’était arrivé rien qu’une fois, ma mère elle m’a revenu me voir en pleurant, elle m’a demandé si c’était moi pis j’ai dit oui. […] R Je voulais pas trop lui dire. [11] [ 17 ] Finalement, la preuve fait voir que la révélation par X lors du procès d’un autre geste à caractère sexuel posé par l’appelant qui n’avait pas été abordé lors de l’enquête préliminaire n’était pas aussi spontanée qu’il le prétend. X avait pris soin de dénoncer au ministère public une semaine avant la tenue du procès le geste en question.
Le juge a considéré les explications de X sur cette question comme étant crédibles (paragr. 94 et 95 du jugement entrepris). L’appelant ne démontre pas que cette conclusion ne peut s’appuyer sur la preuve. ii) La crédibilité du témoin Y [ 18 ] Dans son mémoire d’appel qui compte 53 paragraphes, l’appelant consacre deux paragraphes sur la crédibilité de Y (paragr. 42 et 43).
L’attaque contre ce témoin repose sur une prétendue contradiction entre sa version donnée à l’enquête préliminaire et celle donnée lors du procès concernant les révélations reçues de X à l’égard des attouchements que cette dernière a subis de la part de l’appelant. [ 19 ] Contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge n’a pas eu recours au témoignage de Y [12] , aux fins d’apprécier le témoignage de X, la version de cette dernière étant suffisante en soi pour le convaincre de la culpabilité de l’appelant .
De plus, Y , lors du procès, a précisé sa pensée sur cette apparente contradiction à l’occasion de cet échange intervenu entre elle et l’avocat du ministère public : Q O.K. Donc en deux mille quinze (2015) là, peu importe la date là, quand vous avez fait l’enquête préliminaire, vous vouliez dire qu’elle voulait pas que vous sachiez les détails ? R Oui. [13] iii) Le juge de première instance a erré en rendant des verdicts déraisonnables .
[20] L’appelant soutient que les verdicts de culpabilité prononcés contre lui sont déraisonnables. En l’espèce, l’appelant voit uneincompatibilité entre la déclaration de culpabilité pour contact sexuel concernant la plaignante X et son acquittement pour voies de faitalors que ces deux décisions impliquent le même témoin. [21] L’argument de l’appelant confond une preuve insuffisante avec une preuve non crédible.
Un témoin peut être cru, donc crédible,même si sa version ne permet pas d’établir tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé. [22] Concernant l’infraction de contacts sexuels, le juge a conclu à la « présence de preuves, hors de tout doute raisonnable, noncontredites »[14]. Il s’est dit d’avis que le témoignage de X était crédible et comportait des « repères » qui ajoutaient à sa fiabilité[15]. Ilécrit : [82] Or, non seulement elle [L] n’est pas contredite en interrogatoire, elle ne l’est pas non plus en contre-interrogatoire sur lesévénements de nature sexuelle.
Elle confirme, persiste et précise chacun de ceux-ci.
Son récit comporte de nombreux indices de véracité;il est cohérent et renferme des détails précis à l’opposé d’une histoire inventée ou relevant de la fabulation. [23] En ce qui a trait à l’acquittement pour l’infraction de voies de fait, le juge a considéré que les informations données par X nepermettaient pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant : [103] Un seul contact physique [celui décrit par X] dans les circonstances est insuffisant pour conclure qu’une voie de fait fut commise.En plus, la poursuite n’a fait aucune représentation à cet effet lors de sa plaidoirie. [24] Il ressort des motifs du juge, même s’il a cru entièrement la version de X, que le contact physique décrit par ce témoin et lecontexte l’entourant étaient en l’espèce insuffisants pour constituer une voie de fait[16]. [25] Il n’existe donc aucune incompatibilité entre ces verdicts alors que le juge n’a pas appliqué un double standard selonl’accusation en cause au moment d’évaluer la crédibilité de X.
La preuve relative aux accusations d’attouchement à des fins d’ordresexuel et celle concernant l’accusation de voies de fait étaient nettement distinctes, ou si on aime mieux, elles n’étaient pas« inextricablement liées »[17]. [26] L’appelant estime également que l’importance que le juge accorde au comportement de X lors de son témoignage occulte lescontradictions entre sa version et celle de Y Cet argument repose essentiellement sur l’appréciation de la preuve retenue par le juge etconstitue une variation sur le thème de la crédibilité de X précédemment discutée. [27] Dans R. c.
R.P., la Cour suprême précise la norme d’intervention lorsque la crédibilité occupe une place importante dans undébat portant sur le caractère déraisonnable du verdict : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[18] [28] En l’espèce, l’appelant isole certains extraits des témoignages de X et de Y, les hisse au niveau de contradictions flagrantes alorsqu'il s'agit tout au plus de variantes sur des éléments périphériques non déterminants et demande à la Cour d’y voir une preuveinconciliable avec un verdict raisonnable. Il a tort.
Les inférences tirées par le juge prennent solidement appui sur une preuve crédible etle raisonnement à l’origine des verdicts entrepris repose sur une analyse rationnelle en harmonie avec la preuve[19]. [29] Essentiellement, le juge devait décider, compte tenu de l’ensemble de la preuve, s’il subsistait dans son esprit un douteraisonnable quant à la culpabilité de l’appelant.
Or, ce dernier ne remet pas en question le cheminement analytique suivi par le juge qui aconduit aux verdicts entrepris. [30] Au terme d’un exercice décisionnel qui a respecté l’esprit des arrêts de principe W. (D.) et Vurandin[20], le juge s’est ditconvaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant, et ce, en dépit de certaines contradictions qui sont ressorties dutémoignage des plaignantes et pour lesquelles le juge donne des explications cohérentes pour justifier leur absence d’impact sur lesverdicts. [31] Bref, les verdicts entrepris appartiennent à ceux « qu’un jury ayant reçu des directives appropriées » pouvait raisonnablementrendre[21].
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [1] REJETTE l’appel; [2] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du dépôt du présent arrêt.
GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. [8] LSJPA – 1521 , 2015 QCCA 1229 , paragr. 27-30 .
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