2013 QCCQ 18583, 2013 QCCQ 18583
Opinion
Protection de la jeunesse — 137167 2013 QCCQ 18583 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011262-128 DATE : 16 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 4 février 2013, où l'enfant était confiée à une tierce personne, soit sa grand-tante maternelle, madame C pour une période de neuf mois.
On recommandait initialement le maintien de l'enfant chez madame C jusqu'à majorité puis des conclusions amendées proposaient plutôt des mesures pour six mois. [ 2 ] De façon générale, les mesures recherchées ne sont point contestées, mais l'enfant, par son procureur, exprime que son premier choix serait d'être confiée à sa mère. [ 3 ] Le 4 février 2013, la juge Judith Landry constate que les parents sont toujours inaptes à assumer la garde de X.
La juge Landry retient, comme éléments problématiques, la consommation régulière chez la mère, une hospitalisation à l'été 2012 pour consommation abusive de médicaments, la non-collaboration de la mère aux mesures, son défaut de se présenter régulièrement aux contacts avec son enfant. [ 4 ] Chez le père, la juge Landry note une consommation abusive de médicaments, puis une démarche thérapeutique d'un mois, complétée avec succès en septembre 2012 et un maintien de sobriété par la suite.
Par contre, la collaboration du père au suivi social est insuffisante. [ 5 ] Lors de l'audience devant la juge Landry, le père reçoit son enfant à son domicile à toutes les fins de semaine et le père déclare avoir le projet d'assumer la garde de sa fille dans un avenir prochain. Cette option apparaît plausible à la juge Landry dans un moyen
terme, dans la mesure où il collabore étroitement aux mesures de protection. [ 6 ] Depuis l'ordonnance du 4 février 2013, X évolue très bien chez madame C et celle-ci indique qu'elle est prête à continuer à assumer la charge de l'enfant le temps proposé. Par contre, madame C ne souhaite plus superviser les contacts mère-enfant et sa position en ce sens est justifiée. Le témoignage de madame C est souvent interrompu par les interventions inappropriées des mère ou père.
Il est facile de concevoir dans un autre contexte ce qu'exprime madame C quant à son refus de superviser les contacts. [ 7 ] Le père est toujours très instable, très peu assidu dans son suivi social, il reconnaît avoir manqué divers contacts avec son enfant. Il a été, à quelques reprises, en retard comme il est aussi, assez souvent, venu reconduire son enfant plus tôt que prévu. Le père a également peu respecté les ententes au sujet des téléphones avec son enfant. Il est d'ailleurs, de façon générale, difficile de saisir si le père a véritablement un projet de vie à offrir pour son enfant.
Les derniers mois sont très peu convaincants à cet égard. [ 8 ] La mère, quant à elle, est revenue de l'Ouest à la mi-mars, puis fut hospitalisée pour une psychose dès son retour et à nouveau en mai, de même qu'à l'automne. La mère a été instable sur le plan résidentiel, relationnel. La mère fait état, dans son témoignage, que dans les derniers mois elle était perdue, qu'elle ne savait pas où elle était. Elle a eu un copain, dit-elle, qui a défait son logement et son nouveau copain, quant à lui, aurait été, selon ses termes, déclaré coupable de gangstérisme.
Difficile de voir en quoi cela sera aidant pour la mère. [ 9 ] Les difficultés de la mère ont, de toute évidence, persisté au fil des mois et son état psychologique apparaît toujours très fragile à l'audience. La mère a collaboré difficilement, ne s'est pas soumise aux tests de dépistage, tel que demandé, a été irrégulière dans ses suivis et contacts avec son enfant.
Par contre, un point très positif, la mère très récemment a fait une thérapie complétée avec succès entre le 4 novembre et le 13 décembre. [ 10 ] Le Tribunal comprend très bien la position de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux mesures amendées, la position de l'enfant qui est toujours en attente de ses parents, mais le bilan global, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, est très mitigé tant à l'égard du père que de la mère, et ce, malgré la thérapie complétée. [ 11 ] L'enfant est placée depuis environ un an et demi, est heureuse dans son milieu substitut et les parents tardent toujours à offrir des conditions favorables au retour de X en milieu paternel ou maternel.
Il commence à se faire extrêmement tard. [ 12 ] CONSIDÉRANT les admissions, les témoignages rendus, la preuve documentaire, les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit maintenue chez madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact de trois (3) heures par semaine, dans la mesure où la mère donne un préavis de vingt-quatre (24) heures, à défaut de quoi le contact sera annulé; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, dans la mesure où le père donne un préavis de vingt-quatre (24) heures de son intention de se prévaloir du contact, à défaut de quoi le contact sera annulé; [ 15 ] PREND ACTE du consentement des parents à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler, une fois pour toutes, leurs problèmes personnels. [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière, pour l’enfant Me Jorge Armijo, pour la mère Me Didier Samson, pour le père /jb
Date d’audience : 2013-12-16
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