2023 QCCA 176, 2023 QCCA 176
Opinion
Teksam APS c. Produits de ciment Sherbrooke limitée 2023 QCCA 176 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030317-226 , 500-09-030333-223 (450-17-008375-223) DATE : 30 janvier 2023 DEVANT L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o 500-09-030317-226 TEKSAM APS REQUÉRANTE – défenderesse c. LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE INTIMÉE – demanderesse et BNP PARIBAS FORTIS MISE EN CAUSE – défenderesse N o 500-09-030333-223 BNP PARIBAS FORTIS REQUÉRANTE – défenderesse c.
LES PRODUITS DE CIMENT SHERBROOKE LIMITÉE INTIMÉE – demanderesse et TEKSAM APS MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent obtenir la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Charles Ouellet) [1] , ayant rejeté leurs exceptions déclinatoires contestant la compétence internationale des tribunaux québécois à l’égard de l’action intentée par l’intimée. [ 2 ] Ce jugement remplit les critères énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c ., « car il est relatif à la compétence du tribunal et donc décide en
partie du litige ou surtout peut causer un préjudice irrémédiable » [2] . Toutefois, pour avoir gain de cause, les requérantes doivent aussi démontrer « que l’affaire mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé » [3] . [ 3 ] J’estime qu’elles y sont parvenues.
Les moyens d’appel annoncés, qui m’apparaissent sérieux, soulèvent notamment la question de l’application des règles de compétence internationale dans un contexte où un justiciable québécois prétend avoir été victime d’une cyberfraude à caractère transnational initiée par des courriels frauduleux. Il s’agit selon moi d’une question méritant l’attention de la Cour au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c. et de la jurisprudence s’y rapportant [4] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler;
[ 5 ] ACCORDE aux requérantes la permission de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 11 novembre 2022; [ 6 ] RÉUNIT les deux appels afin qu’ils cheminent de concert, sur la base d’exposés comportant des annexes communes, et qu’ils soient entendus par la même formation; [ 7 ] ORDONNE à chaque
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2023 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2023 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 10 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ. , elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n° 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 105 minutes ( 30 minutes pour chacune des parties appelantes, 45 minutes pour la
partie intimée); [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Jean-Philippe Gervais COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour Teksam APS Me Louis Morin Me Guillaume Gourde-Pinet THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Pour Les Produits de Ciment Sherbrooke limitée Me Noah Zucker Me Marie-Geneviève Bélanger NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour BNP Paribas Fortis Date d’audience : 27 janvier 2023
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