2022 QCCA 477, 2022 QCCA 477
Opinion
Veillette c. R. 2022 QCCA 477 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003815-201 (400-01-097208-201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT NICOLAS VEILLETTE Me WILLIAM VALLÉE (Côté, Carrier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JADE CODERRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 17 novembre 2020 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Proférer des menaces (culpabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 31 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Vallée; 9 h 38 Observations de Me Coderre; La Cour s’adresse à Me Coderre; Me Coderre poursuit ses observations; 9 h 51 Me Vallée déclare qu’il n’a pas de réplique à faire valoir; Suspension; 10 h 08 Reprise; Arrêt. Les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 09 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 17 novembre 2020 par la Cour du Québec, district de Trois- Rivières (l’honorable David Bouchard), lequel le déclare coupable d’avoir transmis à M. Daniel Morissette une menace de causer la mort ou des lésions corporelles envers le personnel de l’hôtel de ville de Trois-Rivières [1] . [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 3 ] Le matin du 1 er octobre 2020, les policiers interviennent là où loge l’appelant à la suite d’une plainte de bruit.
L’un des policiers est intervenu par le passé auprès de l’appelant dans le cadre d’interventions « au niveau du désordre ou une relation d’aide ». Les policiers lui demandent de ne pas y revenir avant la fin de la journée, ce que l’appelant accepte. L’appelant se dirige alors vers le guichet de son institution financière afin d’y encaisser son chèque de dernier secours et aller au restaurant. [ 4 ] M. Daniel Morissette est un agent de sécurité à l’emploi de l’agence Francheville qui, ce jour-là, œuvre pour la Ville de Trois- Rivières. L’appelant et M.
Morissette se connaissent, ce dernier ayant déjà aperçu l’appelant dormir dans l’autogare et lui ayant déjà demandé de quitter cet endroit puisqu’il est interdit d’y dormir le jour après 8h30. M. Morissette témoigne qu’à cette occasion, l’appelant, qui a toujours collaboré lors de ses interventions, avait calmement ramassé ses affaires et quitté les lieux sans encombre. [ 5 ] En se rendant à son institution financière, l’appelant traverse un espace ouvert qui se trouve entre l’hôtel de ville de Trois-
Rivières et le parc Champlain et y croise M. Morissette. L’appelant s’approche de M. Morissette d’un pas tranquille et celui-ci, l’apercevant, lui demande comment il va. L’appelant montre alors des signes de colère, puis entame un monologue qui devient de plus en plus agressif. Il raconte s’être fait expulser de son logis, lance sa bouteille d’eau au sol, puis crie à M. Morissette : Pour me faire comprendre moi, qu’est-ce qu’il faut que je fasse, moi?
Il faut tu que je vienne toute vous tirer icitte? [ 6 ] Il mime alors l’utilisation d’une arme longue au niveau de sa poitrine en faisant un demi-cercle en direction de l’espace qui sépare l’hôtel de ville du bâtiment voisin, la bibliothèque municipale. L’appelant s’éloigne, puis reviens vers M. Morissette en lui disant : « Puis moi, là, j’ai même pas assez d’argent pour me tirer moi-même » en mimant un pistolet posé sur sa propre tempe.
Il quitte ensuite les lieux. [ 7 ] Après avoir entendu les cris de l’appelant, un autre agent de sécurité qui se trouve dans l’hôtel de ville appelle la police. * * * [ 8 ] Le juge énonce en premier lieu être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant a bel et bien dit à l’agent de sécurité Morissette : « […] Il faut tu que … que je vienne toute vous tirer icitte? » en mimant une arme longue en demi-cercle en direction générale de l’hôtel de ville et de la bibliothèque. Il souligne que l’agent de sécurité Morissette a été terrifié par les propos de l’appelant.
Il conclut que, selon le test de l’arrêt McRae de la Cour suprême, il s’agit là d’une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à un groupe de personnes identifiées comme étant le personnel de l’hôtel de ville. Il énumère des éléments du contexte qui lui permettent d’arriver à cette conclusion, notamment le fait que l’appelant a reconnu les propos qu’il avait tenus, a exprimé des regrets et a reconnu qu’il avait dépassé les limites cette journée-là. * * * [ 9 ] L’appelant soutient que le juge a commis une erreur à l’égard d’un des éléments de l’infraction de menace de l’
article 264.1(1)
a) C.cr . , soit que les propos prononcés constituent des menaces proférées à l’endroit d’un groupe suffisamment précis ou déterminé [2] . La détermination de ce que constituent des menaces au sens de l’ al. 264.1
a) C. cr. est une question de droit qui doit être résolue à la lumière d’une norme objective [3] . [ 10 ] Le juge considère que le seul fait que le geste mimé de l’appelant se soit dirigé généralement vers l’hôtel de ville et la bibliothèque municipale suffit à démontrer que la menace qu’il comportait s’adressait au personnel de l’hôtel de ville. [ 11 ] Avec égard, la preuve ne supporte pas cette conclusion. Outre l’appelant et M. Morissette, aucun employé de la Ville ne se trouve sur les lieux au moment où le geste est commis.
Aucune des paroles prononcées par l’appelant ne fait référence à la Ville de Trois-Rivières, à l’hôtel de ville, à ses employés ou aux élus, et la preuve ne montre pas même que l’appelant savait que le bâtiment situé près de l’endroit où il se trouvait était un hôtel de ville ou que le bâtiment voisin était une bibliothèque. La preuve ne montre pas que M. Morissette, qui alors travaillait pour une agence de sécurité privée, portait quelque identification qui aurait permis de l’associer de quelque façon à la Ville de Trois-Rivières ou à l’hôtel de ville.
Il n’y a aucune preuve directe ou indirecte d’un lien entre la Ville et l’immeuble duquel l’appelant a été expulsé environ une demi-heure auparavant.
Enfin, son arme longue imaginaire était dirigée vers l’espace libre entre l’hôtel de ville et la bibliothèque, et non en direction de ces édifices. [ 12 ] Bref, avec égards pour le juge, la preuve ne permet pas de conclure qu’ « […] une personne raisonnable tout à fait consciente des circonstances dans lesquelles les mots ont été proférés ou transmis [et le geste posé] les [aurait] perçus comme une menace de mort ou de lésions corporelles » [4] dirigée à l’endroit du personnel de l’hôtel de ville.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel; [ 14 ] ANNULE la condamnation et ORDONNE l’inscription d’un verdict d’acquittement. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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