2011 QCCA 605, 2011 QCCA 605
Opinion
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) c. Gauvin 2011 QCCA 605 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019765-098 (500-17-042809-080) (CRT: AM-1005-2145) DATE : 30 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) APPELANT – Demandeur c.
FRANCINE GAUVIN INTIMÉE – Mise en cause de première part et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – Défenderesse et VILLE DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE – Mise en cause de deuxième part ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement du 2 juin 2009 de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Geneviève Marcotte), qui a rejeté sa demande en révision judiciaire. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Brossard et Cournoyer (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire avec dépens; [ 6 ] INFIRME les décisions de la Commission des relations du travail du 15 juin 2007 et du 10 avril 2008, ainsi que la version corrigée du 16 avril 2008; [ 7 ] RETOURNE le dossier à la Commission des relations du travail afin qu'une décision soit rendue conformément aux motifs du présent arrêt.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) M e Yves Morin Lamoureux, Morin, Lamoureux Pour l'appelant M e François De Vette
Pour l'intimée M e Karine Martel Charest, Gagnier, Biron, Dagenais Pour la mise en cause Ville de Montréal Date d’audience : 2 décembre 2010 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 8 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire visant à faire annuler deux décisions de la Commission des relations du travail (CRT). Le 15 juin 2007, le commissaire Mario Chaumont a accueilli deux plaintes de l’intimée déposées contre l’appelant en vertu de l’
article 47.2 du Code du travail [1] . Le 16 avril 2008, dans une décision majoritaire, la CRT a rejeté la demande de révision de l’appelant. LES FAITS [ 9 ] L'intimée commence un emploi à la Ville de Montréal le 18 mars 2003, à
titre de conseillère administrative auprès des organismes bénévoles. Le 10 novembre 2003, elle est élue déléguée syndicale à la Division des sports, des loisirs et du développement social. Elle doit voir au respect de la convention collective dans son unité de travail et tenter de régler les problèmes de relations de travail. [ 10 ] À compter du début mars 2004, l'intimée fait parvenir une série de plaintes et de demandes à l'employeur. Elles concernent la mauvaise qualité de l'air dans les bureaux.
La manière et le ton utilisés entraînent des problèmes avec ce dernier et l'appelant. [ 11 ] Le 31 mars 2004, l'intimée demande par courriel quatre semaines de vacances, soit du 7 août au 6 septembre 2004. [ 12 ] Le 12 avril 2004, l'intimée se plaint cette fois à la chef de division des ressources humaines de l'arrondissement de Ville-Marie que le paiement des sommes d'argent à la suite d'une augmentation salariale est erroné dans le cas de trois fonctionnaires, dont elle- même.
Elle exige réparation dans les quinze jours, sinon elle entreprendra les procédures qui s'imposent. [ 13 ] Le 26 avril 2004, la chef de division répond que les arrondissements ne sont pas responsables des calculs de ces sommes. Elle affirme par ailleurs qu'ils ont été bien exécutés et reproche à l'intimée d'avoir communiqué par la voie officielle plutôt que d'utiliser une approche de résolution de conflits. [ 14 ] En mai 2004, l'employeur refuse la demande de vacances de l'intimée.
Le directeur syndical lui explique que sa demande doit s'effectuer sur un formulaire officiel de choix de vacances. En outre, il lui rappelle qu'en vertu de la convention collective elle n'a droit qu'à deux semaines de vacances et une semaine supplémentaire sans solde, selon la
Loi sur les normes du travail [2] . [ 15 ] Le 10 mai 2004, l’intimée envoie à la chef de division une lettre de dix pages sous la forme d’une mise en demeure. Elle y expose le droit en vigueur dans le domaine des relations de travail, dont les articles sur le harcèlement psychologique et les droits fondamentaux prévus aux chartes . Elle dénonce l’ingérence et le harcèlement dont elle est victime à cause de l’exercice de ses activités syndicales. Elle envoie des copies de cette lettre par courrier recommandé au président et à la vice-présidente de l'appelant, au directeur des services administratifs et au directeur de la Division de la culture, des sports et du développement social. [ 16 ]
Le directeur syndical exprime alors à l'intimée sa colère et celle des officiers de l'appelant à la suite de la lettre qu'elle a expédiée le 10 mai 2004. Il lui mentionne qu'elle pourrait être destituée de son poste de déléguée syndicale. [ 17 ] Le 31 mai 2004, l'intimée réitère sa demande initiale de vacances, soit quatre semaines, mais elle utilise cette fois le formulaire officiel. Le 4 juin, la chef de division adjointe refuse cette demande et lui accorde les deux semaines auxquelles elle a droit. [ 18 ] Le 6 juin 2004, l'intimée envoie une nouvelle lettre de mise en demeure à la chef de division adjointe.
Elle y expose les règles de droit sur les dispositions législatives applicables en relations de travail en ce qui concerne les vacances. Elle explique que sa demande initiale de vacances avait été acceptée tacitement et que c'est à la suite de sa lettre du 10 mai 2004 que l'employeur a fait volte-face. [ 19 ] La même journée, l'intimée rédige une lettre presque identique qu'elle adresse au directeur syndical en ajoutant qu'elle désire que des griefs soient déposés dans les quinze jours.
En outre, par courriel, elle convoque la chef de division à une rencontre « préétape » de grief. [ 20 ] Le 11 juin 2004, le président, la vice-présidente, la secrétaire générale et le directeur de l'appelant envoient une lettre à l’intimée dans laquelle ils l’informent des rôles de chacun au sein du syndicat et l’avisent qu’elle a outrepassé ses fonctions.
Ils lui reprochent l’ampleur de sa lettre du 10 mai 2004 et le ton utilisé. [ 21 ] Le 15 juin 2004, la chef de division répond à la lettre de l’intimée du 6 juin 2004 en lui disant qu’il n’est pas dans l’ordre des choses qu’une employée convoque une chef de division. Elle considère comme inacceptable l’attitude qu’a adoptée l’intimée dans sa correspondance et signale qu’une copie de cette lettre sera versée à son dossier disciplinaire. La chef de
section la convoque à une réunion le 18 juin 2004. [ 22 ] Le 18 juin 2004, la chef de division rencontre l'intimée afin de discuter de son travail, alors que celle-ci veut plutôt parler de ses vacances. L'intimée est accompagnée d'un délégué syndical d'une autre division. Après une dizaine de minutes, constatant les
divergences de vues, la chef de division met fin à la rencontre. [ 23 ] Le 29 juin 2004, l'intimée envoie une nouvelle mise en demeure à l'employeur. Dans cette lettre, elle exige qu'il cesse d'entraver ses choix de vacances et de la harceler par des représailles et des mesures discriminatoires. Elle mentionne que si dans quinze jours elle n'a pas confirmation du retrait des mesures disciplinaires, elle entamera des recours. [ 24 ] Le 30 juin 2004, l'intimée reçoit un avis disciplinaire écrit lui reprochant son attitude et son insubordination.
La chef de division y relate son refus de participer à la rencontre du 18 juin 2004 et elle résume celle tenue par la suite le 28 juin 2004. Après être revenue sur les mises en demeure du 10 mai et du 6 juin 2004, elle conclut que l'intimée doit apporter un changement radical à son comportement, sinon d'autres mesures plus sérieuses seront prises. [ 25 ] Par lettre datée du 9 juillet 2004, l'appelant informe l'intimée que le comité de griefs se réunira pour décider de la marche à suivre à l'égard de sa demande de grief.
On lui rappelle que, puisqu'elle a le statut d'auxiliaire, la convention collective ne permet pas le dépôt d'un grief contestant une mesure disciplinaire autre que la suspension ou le congédiement. On lui indique aussi que, si elle allègue des représailles en raison de l'exercice d'un droit découlant du Code du travail , il lui appartient de déposer une plainte en vertu de l'article 15 de ce Code . L'appelant la supportera ensuite dans ses démarches après que le comité de griefs aura jugé la plainte fondée. [ 26 ] Une rencontre a lieu entre l'appelant et l'employeur le 15 juillet 2004.
À la demande de son directeur syndical, l'intimée n'est pas présente. Le délégué syndical qui l'accompagnait le 18 juin y assiste toutefois. L'employeur refuse de retirer la lettre et les mesures disciplinaires au dossier de l'intimée. [ 27 ] Le jour même, l'appelant envoie une lettre à l'intimée par laquelle il l'avise que le comité de griefs a jugé que ses demandes ne donnent pas ouverture à des griefs. Si elle désire de plus amples informations, elle peut contacter son directeur syndical.
Quant à une plainte éventuelle pour harcèlement psychologique, il l'invite à communiquer avec M me Suzanne Lacasse, enquêtrice en cette matière, ou M. Pierre Handfield, conseiller syndical.
Ces personnes lui indiqueront les démarches à suivre. [ 28 ] Quelques jours plus tard, soit le 19 juillet, l'intimée envoie une lettre de treize pages à l'employeur dans le même style que les précédentes. [ 29 ] Le 23 juillet 2004, le directeur syndical fait parvenir un courriel à l'intimée dans lequel il mentionne qu'il considère la question de vacances réglée puisqu'elle a obtenu les trois semaines auxquelles elle a droit en août, conformément à la convention collective. [ 30 ] Le 25 septembre 2004, l'intimée écrit au président de l'appelant, lui reprochant son défaut d'assumer ses obligations de juste représentation à son endroit.
Elle exige le dépôt d'un grief pour harcèlement psychologique dans les quinze jours, à défaut de quoi elle mandatera un avocat pour agir en son nom.
Elle joint les nombreuses lettres adressées à l'employeur et à l'appelant datées du 10 mai 2004, des 6, 26 et 27 juin 2004 et du 11 juillet 2004, les mesures disciplinaires des 15 et 30 juin 2004 ainsi que les lettres des représentants de l'appelant du 11 juin 2004 et des 9 et 15 juillet 2004. [ 31 ] Une copie de cette lettre est envoyée à trois autres officiers syndicaux par courrier recommandé, dont Suzanne Lacasse, enquêtrice en matière de harcèlement psychologique. Cette dernière achemine la lettre au comité chargé d'étudier ce type de plaintes.
C'est sur la base de celle-ci et des autres documents qui y sont joints qu'il prend une décision sur ce dossier, même si généralement un formulaire visant à recueillir les informations pertinentes sur les manifestations de harcèlement doit être rempli par le plaignant. [ 32 ] Un des conseillers syndicaux qui participent à ce comité explique qu'il a également discuté avec les membres du comité de griefs, dont la vice-présidente et le directeur syndical, pour les questionner sur ce dossier.
L'intimée ne fut toutefois pas rencontrée. [ 33 ] Le comité syndical conclut qu'il n'y a pas de harcèlement psychologique au sens de la
Loi sur les normes du travail [3] , mais plutôt un problème de relations de travail et de perception du rôle d'une déléguée syndicale. [ 34 ] Le 1 er novembre 2004, l'intimée reçoit un avis de suspension d'une journée. On lui reproche des absences non autorisées. Par la suite, le 16 novembre, elle fait parvenir un certificat médical à son employeur faisant état d'une rencontre chez le médecin le 9 novembre 2004. Il y est question de radiographies des poumons et des sinus.
Selon l'intimée, ces documents expliquent son absence du 27 au 29 octobre 2004. [ 35 ] Le 17 novembre 2004, l'intimée conteste sa suspension par une lettre datée du 14 novembre 2004, qu'elle déclare être un avis de grief. Elle mentionne avoir retenu les services d'un avocat. Elle allègue avoir été victime de mesures discriminatoires, de représailles et de harcèlement psychologique. Elle ajoute que, si l'appelant ne respecte pas ses obligations de juste représentation, elle confiera le tout à son avocat.
Une copie de cette lettre est envoyée, non seulement à ses supérieurs, chez l'employeur, mais également au président, à la vice-présidente, au secrétaire général, au responsable du dossier de harcèlement psychologique et au directeur de l'appelant. [ 36 ] Le 29 novembre 2004, l'appelant informe l'intimée qu'il a déposé un grief pour contester sa suspension.
Il l'invite à communiquer avec le directeur syndical pour obtenir plus d'informations. [ 37 ] Le 16 décembre 2004, la chef de division annonce à l'intimée que son poste sera aboli à compter du 1 er janvier 2005, et ce, à la suite du dépôt du budget de l'arrondissement pour l'année 2005 et au réaménagement des priorités et des activités au sein de la division.
Dès le 17 décembre, l'intimée fait parvenir un courriel au directeur syndical dans lequel elle se dit victime d'un congédiement déguisé et demande que l'appelant la représente. [ 38 ] Le 10 janvier 2005, l'intimée envoie cette fois une lettre à l'appelant dans laquelle elle le met en demeure de déposer un grief à l'encontre de son congédiement. [ 39 ] Le 15 janvier 2005, l'appelant avise l'intimée qu'il portera son grief d'abolition de poste à l'arbitrage. Le 27 janvier 2005, il fait part de sa décision à l'employeur.
[ 40 ] Entre-temps, soit le 17 janvier 2005, l'intimée porte une plainte en vertu de l'
article 47.2 C.t. contre l'appelant en raison de son refus de déposer un grief pour le harcèlement psychologique qu'elle subit, ainsi à l'égard des lettres des 15 et 30 juin 2004 que l'employeur a déposées à son dossier. [ 41 ]
Malgré l'abolition de son poste, l'intimée continue à occuper les fonctions de déléguée syndicale jusqu'en septembre 2005. [ 42 ] Le 4 février 2005, l'intimée porte une deuxième plainte en vertu de l'
article 47.2 C.t. , alléguant le refus de l'appelant de déposer un grief contestant une suspension. Cette plainte est toutefois devenue sans objet et les décisions de la CRT sur ce point ne sont pas contestées. [ 43 ] Le 23 février 2005, à la suite d'une rencontre entre l'appelant et l'employeur, ce dernier fait droit au grief contestant la suspension. Pour sa part, l'appelant retire le grief portant sur l'abolition du poste de l'intimée. En effet, il conclut qu'il y a véritablement eu abolition du poste.
Il a attendu plusieurs semaines avant de prendre officiellement position dans ce dossier afin de s'assurer que l'employeur ne différait pas temporairement le travail de l'intimée. [ 44 ] Le 29 avril 2005, l'intimée dépose une troisième plainte contre l'appelant en vertu de l'article 47.2 C.t. Elle lui reproche d'avoir retiré ce grief. les décisions de la crt [ 45 ] Le commissaire Mario Chaumont accueille les plaintes le 15 juin 2007. En ce qui concerne celle du 17 janvier 2005, sur le harcèlement psychologique, il conclut à la négligence grave de l'appelant.
Il est d’avis que sa décision de ne pas déposer de grief est basée sur une enquête incomplète.
En effet, il n’a pas rencontré l’intimée pour obtenir sa version des faits et n’a pas requis qu’elle remplisse le formulaire élaboré pour recueillir des informations devant l’aider à déterminer s’il dépose ou non un grief de harcèlement psychologique. [ 46 ] Quant à la plainte du 29 avril 2005 sur l’abolition de poste, il estime que l’enquête menée par l’appelant n’a pas permis de connaître suffisamment les faits pour qu’il puisse se prononcer sur la demande de l’intimée dans le contexte où la décision de l’employeur occasionne la fin de son emploi. [ 47 ] Trois commissaires de la CRT sont saisis, par l’appelant, de la demande de révision de la décision du commissaire Chaumont.
Les commissaires Susan Heap et Suzanne Moro concluent qu’il y a lieu de rejeter cette demande. Elles estiment que la décision n’est pas entachée d’un vice de fond les justifiant de la réviser. [ 48 ] Pour sa part, le commissaire Pierre Flageole aurait accueilli la demande de révision. Il mentionne que l'appelant possède une certaine discrétion en ce qui concerne la représentation de ses membres et que c’est la plaignante qui a le fardeau de prouver que l'appelant a contrevenu à l’
article 47.2 C.t. [ 49 ] Au sujet de la plainte pour harcèlement psychologique, il rappelle que la lettre du 15 juillet 2004 invitait l’intimée à communiquer avec deux représentants syndicaux spécialisés sur cette question. Elle ne l’a jamais fait. Il estime qu’il s’agit là d’un manque grave de collaboration de sa part. Ceci explique peut-être pourquoi elle n’a pas reçu le formulaire. Il est d'avis qu’un manque de collaboration peut, à lui seul, mettre fin au recours d'un plaignant basé sur l’
article 47.2 C.t . [ 50 ] Par ailleurs, le commissaire Flageole mentionne que, en juillet 2004, les dispositions liées au harcèlement psychologique venaient tout juste d’entrer en vigueur. Or, déjà à cette époque, l’appelant avait désigné des personnes chargées d’enquêter sur ces cas et il avait préparé un formulaire afin de recueillir les informations pertinentes.
Cela n’est pas de nature à laisser croire que l’appelant est négligent dans l’exécution de ses obligations. [ 51 ] Le reproche adressé à l’appelant de ne pas avoir recueilli la version de l’intimée constitue selon lui une erreur déterminante commise par le commissaire Chaumont. L’appelant a invité l’intimée à contacter les personnes responsables des dossiers de harcèlement psychologique et elle n’a pas agi.
Le commissaire Chaumont a ignoré une preuve évidente. [ 52 ] Quant à la lettre de l'intimée du 25 septembre 2004, bien qu’elle concerne des allégations de mauvaise représentation de l'appelant, le commissaire constate qu'elle admet qu’il s’agit de son « dossier complet ».
De plus, cette lettre a été envoyée à M me Lacasse, la personne désignée par l'appelant dans la lettre du 15 juillet pour étudier la question du harcèlement psychologique. [ 53 ] L’appelant a par ailleurs fait enquête auprès des membres du comité de griefs. [ 54 ] Considérant ces informations, le commissaire Flageole ne voit pas en quoi l'appelant devait absolument dresser la liste des manifestations de harcèlement psychologique ou interroger l’intimée.
Aucun élément de harcèlement n’est invoqué dans le dossier qu’elle a fait parvenir et les gestes allégués relèvent du droit de gérance de l’employeur. [ 55 ] Il conclut que la décision du commissaire Chaumont repose principalement sur le fait que l’appelant n’aurait pas recueilli la version de l’intimée. Il s’agit d’une autre erreur méritant intervention. [ 56 ] Sur la question de l’abolition de poste, le commissaire Flageole convient que l’importance du droit réclamé est pertinente pour apprécier la conduite de l'appelant.
Par contre, il reproche au commissaire Chaumont d’avoir renversé le fardeau de preuve, puisqu’il impose à l’appelant de prouver qu’il n’a pas agi de façon arbitraire. Le commissaire Flageole considère qu’il s’agit là d’une erreur majeure. [ 57 ] En outre, même en reconnaissant le fait que l’appelant ait un tel fardeau, il l’a satisfait en faisant témoigner le directeur syndical qui a fait les vérifications avant le retrait du grief. Ce témoin n’a jamais été contredit. Au contraire, le contre-interrogatoire lui a permis d’ajouter qu’il avait des notes contemporaines à la vérification.
L’intimée n’a toutefois pas demandé à les examiner. Il n’a donc pas été démontré que l'appelant a agi de façon arbitraire.
[ 58 ] Le commissaire Flageole aurait donc rejeté les plaintes, tant sur la question de l’abolition de poste que sur le harcèlement psychologique. le jugement de la cour supérieure [ 59 ] La juge de la Cour supérieure, après avoir établi que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, constate que la demande de révision judiciaire reprend essentiellement les motifs du commissaire Flageole.
Elle se dit tentée d’abonder dans le même sens, mais est d’avis que la retenue dont elle doit faire preuve ne lui permet pas d’intervenir. [ 60 ] Elle estime que la décision du commissaire Chaumont, de considérer que l’appelant a été négligent en ne rencontrant pas l’intimée avant de décider de ne pas déposer un grief de harcèlement psychologique, n’apparaît pas déraisonnable. Par ailleurs, la Commission siégeant en révision s’est bien dirigée en droit en appliquant le critère d’intervention qui est celui du vice fondamental et sérieux entraînant la nullité de la décision.
En conséquence, la juge conclut qu’elle doit faire preuve de déférence et refuse d’intervenir sur cette question. [ 61 ] Quant aux décisions de la CRT concernant la plainte à l'égard du refus de l’appelant de porter le grief d’abolition de poste à l’arbitrage, elle est d’avis qu’elles sont raisonnables eu égard à l’ensemble de la preuve, sans pour autant exiger de l’appelant la perfection ou encore qu’il s’acquitte du fardeau de preuve qui incombait à l’intimée. La conclusion sur cette question était l’une des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [4] .
Il y a donc lieu de faire preuve de déférence. l'analyse [ 62 ] La norme de contrôle, en l'espèce, n'est pas l'objet de contestation. Les parties reconnaissent que c'est celle de la décision raisonnable. [ 63 ] La Cour supérieure devait donc déterminer si la CRT, en accueillant les plaintes de l'intimée du 17 janvier et du 29 avril 2005, a rendu une décision raisonnable. La Cour suprême, dans l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [5] , décrit ainsi la norme : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 64 ] Pour sa part, le commissaire Chaumont devait établir si l'appelant, en refusant de déposer des griefs, a contrevenu aux obligations que lui impose l'
article 47.2 C.t. : 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. [ 65 ] Les tribunaux ont maintes fois répété que le rôle de la CRT, à cet égard, n'est pas de substituer son opinion à celle du syndicat. Elle doit exercer sa compétence en considérant que celui-ci possède un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de son rôle de porter ou non un grief à l'arbitrage.
Ce n'est que si le syndicat a agi de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire ou encore qu'il a fait preuve de négligence grave que la CRT peut intervenir [6] . [ 66 ] En l'espèce, les reproches à l'appelant se rattachent principalement au fait qu'il aurait agi de manière arbitraire ou fait preuve de négligence grave. La Cour suprême, dans l'arrêt Noël c. Société d'énergie de la Baie James [7] , décrit ainsi ces concepts : 50 Se reliant étroitement, les concepts d’arbitraire et de négligence grave définissent la qualité de la représentation syndicale.
L’élément de l’arbitraire signifie que, même sans intention de nuire, le syndicat ne saurait traiter la plainte d’un salarié de façon superficielle ou inattentive. Il doit faire enquête au sujet de celle-ci, examiner les faits pertinents ou obtenir les consultations indispensables, le cas échéant, mais le salarié n’a cependant pas droit à l’enquête la plus poussée possible. On devrait aussi tenir compte des ressources de l’association, ainsi que des intérêts de l’ensemble de l’unité de négociation.
L’association jouit donc d’une discrétion importante quant à la forme et à l’intensité des démarches qu’elle entreprendra dans un cas particulier. (Voir Adams, op. cit. , p. 13-20.1 à 13-20.6). 51 Le quatrième élément retenu dans l’ art. 47.2 C.t. est la négligence grave. Une faute grossière dans le traitement d’un grief peut être assimilée à celle-ci malgré l’absence d’une intention de nuire.
Cependant, la simple incompétence dans le traitement du dossier ne violera pas l’obligation de représentation, l’art. 47.2 n’imposant pas une norme de perfection dans la définition de l’obligation de diligence qu’assume le syndicat.
L’évaluation du comportement syndical tiendra compte des ressources disponibles, de l’expérience et de la formation des représentants syndicaux, le plus souvent des non-juristes, ainsi que des priorités reliées au fonctionnement de l’unité de négociation (voir Gagnon, op. cit ., p. 310-313; Veilleux, loc. cit ., p. 683-687; Adams, op. cit. , p. 13-37). 52 Mauvaise foi et discrimination impliquent toutes deux un comportement vexatoire de la part du syndicat. L’analyse se concentre alors sur les motifs de l’action syndicale.
Dans le cas du troisième ou du quatrième élément, on se trouve devant des actes qui, sans être animés par une intention malicieuse, dépassent les limites de la discrétion raisonnablement exercée. La mise en œuvre de chaque décision du syndicat dans le traitement des griefs et de l’application de la convention collective implique ainsi une analyse flexible, qui tiendra compte de plusieurs facteurs. [ 67 ] La Cour suprême précise également qu'il faut tenir compte de l'importance du grief pour le salarié.
Par exemple, lorsque celui- ci porte sur la fin d'emploi, on impose au syndicat une plus grande intensité à son obligation [8] .
la plainte du 17 janvier 2005 [ 68 ] L'appelant plaide que les décisions de la CRT d'accueillir la plainte ne peuvent figurer au
chapitre des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [9] . [ 69 ] Plus particulièrement, il souligne que le commissaire Chaumont a ignoré complètement le contenu de sa lettre du 15 juillet 2004 par laquelle il invite l'intimée à communiquer avec l'enquêtrice en matière de harcèlement psychologique ou un conseiller syndical. En outre, le commissaire a fait fi du contenu de la lettre de l'intimée du 25 septembre 2004.
Or, elle a elle-même reconnu qu'il s'agissait là de son dossier complet. [ 70 ] L'intimée soutient, pour sa part, que ces questions touchent l'appréciation de la preuve factuelle. Par ailleurs, le commissaire Chaumont mentionne la lettre du 15 juillet 2004 dans sa description des faits, au paragraphe [40] de sa décision. De l'ensemble de la preuve, il était justifié de conclure que l'appelant n'a pas requis la version de l'intimée à partir du moment où son enquête a débuté, à la réception de la lettre du 25 septembre 2004. [ 71 ] À mon avis, l'appelant a raison.
Il appert clairement de la décision du commissaire Chaumont qu'il a omis de considérer une preuve essentielle à la solution du litige. En effet, dans son résumé de la preuve, il mentionne l'existence de la lettre que l'appelant adresse à l'intimée le 15 juillet 2004. Il s'exprime ainsi : [40] Dans une lettre datée du 15 juillet 2004, le syndicat avise la plaignante que le comité syndical de grief juge que ses demandes ne peuvent donner ouverture à des griefs. Pour de plus amples informations, il lui demande de contacter son directeur syndical.
En ce qui concerne une plainte éventuelle pour harcèlement psychologique, il l'invite à communiquer avec la représentante syndicale chargée de ce dossier ou avec le conseiller syndical, un salarié du Syndicat canadien de la fonction publique. [ 72 ] Toutefois, sa décision sur la plainte du 17 janvier 2005 est la suivante : [68] Cette plainte réfère au refus de déposer un grief tant à l’encontre du harcèlement que des lettres, des 15 et 30 juin 2004, versées au dossier de la plaignante. [69] À la suite d’une mise en demeure requérant le dépôt d’un grief pour contester le harcèlement psychologique dont se dit victime la plaignante, le syndicat enclenche son enquête par l’entremise des membres du comité syndical, plus particulièrement le conseiller syndical chargé de se prononcer sur le bien-fondé de ces demandes.
Or, il ne requiert pas la version de la plaignante, pas plus qu’il ne lui demande de remplir le formulaire servant à la cueillette des informations pertinentes. [70] Le conseiller syndical examine la lettre du 25 septembre 2004, dont les allégations concernaient la mauvaise représentation du syndicat et il rencontre les membres du comité de grief pour recueillir leurs témoignages.
De ceux-ci, seul le directeur syndical a assisté à quelques incidents entre les représentants de l’employeur et la plaignante, qualifiés de manifestations de harcèlement par cette dernière. [71] La décision de ne pas déposer de grief est donc basée sur une enquête incomplète. Les incidents que la plaignante considère comme des manifestations de harcèlement psychologique ne sont pas identifiés par le comité et sa version ainsi que celles des témoins n’ont pas été recueillies.
Si on ajoute l’importance du droit réclamé, soit la cessation du harcèlement psychologique, au fait qu’il s’agit d’une enquête déficiente, la Commission doit conclure à la négligence grave du syndicat. [72] Concernant le refus de déposer des griefs à l’encontre des lettres déposées au dossier de la plaignante, les 15 et 30 juin 2004, le syndicat allègue une disposition de la convention collective qui interdit la contestation de mesures qui ne sont pas une suspension ou un congédiement. La Commission constate qu’une disposition allant dans ce sens existe.
La décision du syndicat ne contrevient donc pas à son obligation de représentation, puisque sa décision est soutenue par le texte de la convention collective. Toutefois, en regard de manifestations de harcèlement psychologique, ces lettres peuvent être soumises à l’appréciation d’un arbitre. La plainte est accueillie en partie, soit la
partie portant sur le harcèlement psychologique. [ 73 ] On constate que le commissaire Chaumont reproche à l'appelant d'avoir fait preuve de négligence grave en menant une enquête déficiente sur le harcèlement psychologique dont l'intimée soutenait avoir été victime. Pour en venir à cette conclusion, il considère que l'appelant n'a commencé son enquête qu'à compter de la réception de la mise en demeure envoyée par l'intimée le 25 septembre 2004.
Ce faisant, il ne tient pas compte d'une preuve importante, soit la lettre qu'adresse l'appelant à l'intimée le 15 juillet 2004, laquelle est ainsi rédigée : Le 15 juillet 2004 Madame Francine Gauvin [...] Laval (Québec) [...] OBJET: Vos demandes de dépôt de griefs N/dossiers: V-AP-2004-0146 et V-AP-2004-0147 Consoeur,
La présente a pour but de vous informer que les membres du Comité syndical de griefs se sont réunis ce 15 juillet, après étude de vos demandes de dépôt de griefs, ceux-ci ont conclu qu'il n'y avait pas matière à griefs. Par conséquent, nous avons procéder à la fermeture de vos dossiers. Il vous sera possible d'obtenir des informations sur ces dossiers en communiquant avec votre directeur syndical. En ce qui concerne une plainte éventuelle pour harcèlement psychologique, nous vous invitons à communiquer avec madame Suzanne Lacasse, enquêteur en matière d'harcèlement psychologique, au (514) [...] (à compter du 9 aoû
t) ou monsieur Pierre Handfield, conseiller syndical (SCFP), au même numéro (à compter du 2 août), ceux-ci vous indiqueront les démarches à suivre. Nous vous prions de recevoir, consœur, nos salutations les meilleures. /s/ Line Desjardins Line Desjardins, vice-présidente au SFMM (SCFP) /sb c.c. Madame Monique Côté, présidente du Comité des griefs Monsieur Benoît Audette, directeur syndical [Je souligne] [Reproduction textuelle] [ 74 ] L'intimée n'a jamais contacté directement l'enquêtrice en harcèlement psychologique ou le conseiller syndical.
Elle a choisi d'envoyer à l'appelant la lettre du 25 septembre 2004, à laquelle elle a joint tous les documents qu'elle considérait constituer son dossier complet. Dans cette lettre, elle souligne d'ailleurs que la demande de l'appelant, dans sa lettre du 15 juillet 2004, qu'elle contacte M me Suzanne Lacasse (enquêtrice) ou M. Pierre Handfield (conseiller syndical) au sujet de sa plainte pour harcèlement psychologique, lui faisait perdre son temps : Concernant la lettre du 15 juillet 2004 aussi signée par la vice-présidente Line Desjardins, le refus du syndicat et de ses représentants (
e) s d'assumer leurs obligations de juste représentation à l'égard de la soussignée est évident mais le contenu de cette lettre ne contient aucune explication motivant ce refus de prendre leurs responsabilités.
Bien au contraire, la vice-présidente, elle-même, se dégage de ses obligations en les refilant à d'autres personnes, Madame Suzanne Lacasse et Monsieur Pierre Handfield et aussi, en faisant perdre son temps à la soussignée. […] [Je souligne] [ 75 ] Comme le mentionne le commissaire Flageole, dissident dans la décision de la CRT du 16 avril 2008 rejetant la demande de révision de la décision du commissaire Chaumont, ne pas tenir compte du fait que l'intimée ne collabore pas avec l'appelant à la suite de l'envoi de la lettre du 15 juillet 2004 constitue une erreur déterminante. [ 76 ] En effet, le manque de collaboration d'un plaignant est un élément important dont la CRT doit tenir compte dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances qui lui permettent d'évaluer le bien-fondé d'une plainte en vertu de l'
article 47.2 C.t. [10] . [ 77 ] Le commissaire Chaumont a donc commis une erreur déterminante en omettant de considérer que la lettre du 15 juillet 2004 expédiée par l'appelant constituait la première étape pour recueillir de l'intimée les informations nécessaires pour déterminer s'il y avait lieu de déposer une plainte de harcèlement psychologique. C'est le défaut de l'intimée de collaborer avec l'appelant qui a empêché ce dernier de pousser plus loin l'enquête.
Plutôt que de contacter les personnes responsables des dossiers de harcèlement psychologique, l'intimée a choisi de répondre par écrit et elle a admis que les documents transmis constituaient son « dossier complet ». [ 78 ] Il faut noter également, comme le souligne le commissaire Flageole, que les dispositions concernant les plaintes pour harcèlement psychologique, dans la
Loi sur les normes du travail [11] , ne sont entrées en vigueur que le 1 er juin 2004. Au moment des événements, l'appelant en était donc à ses débuts en cette matière. Il avait désigné une enquêtrice et mis en place une procédure pour traiter ces dossiers. L'envoi d'un questionnaire au plaignant visait simplement à recueillir les informations nécessaires à l'enquête. Or,
l'intimée a plutôt décidé d'agir à sa façon, en faisant parvenir à l'appelant et à l'enquêtrice ce qu'elle considérait comme son dossier complet. Elle ne peut donc reprocher à l'appelant sa façon de faire. [ 79 ] La conclusion du commissaire Chaumont que l'appelant a fait preuve de négligence grave en menant une enquête déficiente n'est donc pas raisonnable dans les circonstances.
Le commissaire Flageole a eu raison de conclure qu'il y avait lieu d'intervenir. la plainte du 29 avril 2005 [ 80 ] L'appelant reproche également au commissaire Chaumont de lui avoir imposé le fardeau de démontrer qu'il avait procédé à la cueillette d'informations pertinentes avant de se prononcer sur le maintien ou non du grief d'abolition de poste. [ 81 ] L'intimée plaide que la question du fardeau de preuve en est une de droit à l'égard de laquelle la Cour doit faire preuve de déférence. Elle ajoute que les propos du commissaire Chaumont ne signifient pas qu'il a renversé le fardeau de la preuve.
Il aurait pris un raccourci pour exprimer qu'il était clair que le comportement de l'appelant constituait un manquement à l'
article 47.2 C.t . [ 82 ] Le commissaire Chaumont explique ainsi sa décision sur la plainte du 29 avril 2005 : [73] La plainte du 29 avril 2005 concerne le refus du syndicat de saisir un arbitre du grief de l’abolition du poste de la plaignante. Le syndicat motive sa décision par sa conclusion que, bien qu’il s’agisse d’une abolition de poste, la majorité des tâches exécutées auparavant par la plaignante n’a pas été continuée par quelqu’un d’autre. Examinons comment il en arrive à cette conclusion. [74]
Le directeur syndical déclare avoir demandé à la déléguée syndicale qui a remplacé la plaignante de vérifier si ses tâches ont continué d’exister après l’abolition du poste. Cette demande est faite entre le 25 septembre 2005 et le mois de mars 2006, soit la période où cette déléguée est en poste. Elle lui répond ultérieurement par la négative. Il examine aussi la description succincte des tâches du poste d’agent de recherche créé après l’abolition du poste de la plaignante. Et il rencontre trois collègues de la plaignante pour vérifier si l’essentiel de ses tâches s’est poursuivi.
Concernant le long délai entre le dépôt du grief et la décision de le retirer, le syndicat explique qu’il voulait s’assurer que l’employeur n’avait pas différé temporairement l’exécution des tâches qu’accomplissait la plaignante. [75] S’agit-il d’une enquête qui a permis de connaître suffisamment les faits pour que le syndicat se prononce sur la demande de la plaignante? La Commission est d’avis que non. [76] Il ne faut pas oublier que le grief porte sur l’abolition d’un poste occasionnant la fin d’emploi de la plaignante.
La preuve n’a pas démontré que le syndicat a procédé à la cueillette d’informations pertinentes avant de se prononcer sur le maintien ou non du grief. La Commission ignore les vérifications effectuées par la déléguée syndicale et la teneur des informations recueillies, cette preuve n’ayant pas été soumise à l’audience. Il en va de même de la teneur des vérifications effectuées par le directeur syndical auprès des trois collègues de la plaignante. De plus, la plaignante n’a pas été invitée par le syndicat à donner sa version.
Le fait qu’elle ait déposé des plaintes à l’encontre du syndicat ne dispensait pas ce dernier de son obligation de l’obtenir, afin d’avoir accès à toutes les informations utiles pour prendre une décision. [77] Le syndicat n’a pas démontré qu’il a procédé à une enquête lui permettant d’obtenir l’information nécessaire pour se prononcer sur l’opportunité de soumettre ce grief à un arbitre. [ je souligne ] [ 83 ] Le commissaire Flageole, dissident lors de la révision par la CRT, convient d'abord que l'appelant devait faire preuve de la plus grande prudence en l'espèce puisqu'il s'agissait d'un grief d'abolition de poste.
Il est toutefois d'avis que le commissaire Chaumont a commis une erreur importante en imposant à l'appelant le fardeau de « démontrer qu'il a procédé à une enquête lui permettant d'obtenir l'information nécessaire pour se prononcer sur l'opportunité de soumettre ce grief à un arbitre ». [ 84 ] Par ailleurs, même si on acceptait que l'appelant a un tel fardeau, aux fins de l'exercice, le commissaire Flageole est d'avis que la décision est mal fondée en droit quant à la suffisance de preuve.
Il s'exprime ainsi : [50] En effet, quant à cette question, le Syndicat a fait sa preuve en présentant le directeur syndical qui a fait les vérifications avant le retrait du grief. Le Syndicat avait le droit de faire sa preuve au moyen d’un seul témoin. Ce témoin n’a aucunement été contredit. Au contraire, pendant son contre-interrogatoire, il a mentionné qu’il avait en sa possession des notes contemporaines à ses vérifications et, pour des raisons qui sont siennes, l’intimée a choisi de ne pas demander à les examiner ou à ce qu’elles soient produites.
La décision ne pouvait valablement considérer que cette preuve n’était pas suffisante et concluante simplement parce qu’on n’a pas fourni à la Commission les vérifications effectuées par la déléguée syndicale et la teneur des informations recueillies ou la teneur des vérifications effectuées par le directeur syndical auprès des trois collègues de la plaignante . [51] C’est une erreur importante que de conclure que la preuve non contredite de ce témoin n’est pas suffisante pour établir les démarches faites par le Syndicat avant de décider de retirer le grief et renverser le fardeau que la décision lui impose à tort.
Si, en vertu de l’article 2844 du Code civil, les tribunaux de droit commun acceptent que la preuve puisse être apportée par un seul témoin, il n’y a aucune raison d’agir autrement et d’en exiger davantage. [52] De même, le témoignage de celui qui affirme avoir fait des vérifications et avoir reçu des réponses qui l’ont convaincu, ne doit pas être ignoré ou écarté parce qu’il n’a pas donné tous les détails de son enquête surtout quand personne ne les lui a demandés. [53] Cette erreur quant à la suffisance de la preuve est, à mon avis, de nature à invalider la décision d’autant qu’elle se situe dans le cadre d’un renversement complet du fardeau de la preuve.
À mon avis, la décision est indéfendable. [54] Quant au fait que le Syndicat n’ait pas invité l’intimée à donner sa version avant de retirer le grief, cela ne m’apparaît pas déterminant dans les circonstances même si, en rétrospective, il est tentant de dire que le Syndicat aurait été mieux avisé d’inviter l’intimée à le rencontrer avant d’annoncer le désistement du grief. Cependant, le fait qu’un syndicat aurait pu faire mieux ne signifie pas
qu’il a commis une négligence grave au sens de l’article 47.2 du Code . [55] En principe et en pratique, ce n’est pas la personne dont le poste est aboli qui est en mesure de fournir des informations sur la possible et postérieure répartition ou allocation de ses anciennes tâches; ce sont plutôt les personnes en poste qui peuvent le faire et c’est bien à elles que le directeur syndical s’est adressé.
Certes, s’agissant d’un cas où l’intimée perdait son emploi, il aurait été plus prudent et respectueux de la part du Syndicat de prévenir l’intimée de son intention de se désister du grief, mais l’absence de ce préavis n’équivaut pas à l’arbitraire ou à la négligence grave exigée par l’article 47.2 du Code. [56] La situation aurait pu être différente si l’intimée, au cours de sa preuve devant la Commission ou en s’adressant directement au Syndicat, avant ou pendant l’audience, avait indiqué quelque chose de particulier et déterminant qu’elle aurait pu ajouter à l’enquête, si elle avait été consultée mais, dans le présent cas, la décision ne signale rien de tel.
Pourtant, c’est l’intimée qui, devant la Commission, avait le fardeau de démontrer que l’insuffisance de l’enquête, si tel était le cas, atteignait le niveau de l’arbitraire, du discriminatoire, de la mauvaise foi ou de la négligence grave. [57] À mon avis, le fait de considérer que le fardeau de la preuve appartenait au Syndicat et non à la plaignante est une erreur déterminante. Il en est de même du fait de considérer comme insuffisante une preuve pertinente et non contredite de la part de la
partie qui n’en avait pas le fardeau. [ 85 ] Les commissaires Heap et Moro, pour leur part, ne partagent pas le point de vue du commissaire Flageole. Elles estiment que l'appelant a fait une enquête peu poussée et qu'il n'en a pas communiqué le résultat à l'intimée qui aurait pu l'éclairer sur certains points. En outre, l'appelant devait apporter un soin accru à son enquête puisqu'au moment du retrait du grief, l'intimée avait déposé trois plaintes en vertu de l'
article 47.2 C.t. contre lui. Quant au fardeau de preuve, elles concluent qu'à la lumière de la décision du commissaire Chaumont, il ne l'a pas renversé. [ 86 ] Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis que le commissaire Flageole a raison. [ 87 ] Il est vrai que le grief était très important pour l'intimée puisque l'employeur avait mis fin à son emploi en abolissant son poste. Toutefois, cela n'a pas pour effet de renverser le fardeau de démontrer que l'appelant a manqué à son devoir de représentation. Or, c'est bien l'erreur commise par le commissaire Chaumont.
Cela ressort clairement du paragraphe [77] de sa décision. Il s'agit d'un vice de fond au sens de l'article 127, al. 1(3) C.t. qui justifiait la révision de la décision du premier commissaire. [ 88 ] Par ailleurs, l'appelant a expliqué sa démarche dans ce dossier. Il a d'abord déposé un grief et attendu près de deux mois pour s'assurer que l'employeur n'avait pas transféré les tâches de l'intimée afin de camoufler un congédiement. Des vérifications ont été effectuées par la nouvelle déléguée syndicale.
De même, le directeur syndical s'est assuré qu'un nouveau poste d'agent de recherche ne contenait pas les tâches de l'intimée. Lorsque l'enquête fut complétée, l'appelant a conclu que le poste avait bien été aboli. Cette preuve n'a pas été contredite. [ 89 ] Il est vrai que l'intimée n'a pas été rencontrée par les représentants syndicaux pour l'enquête.
Toutefois, dans les circonstances, elle n'aurait pas pu les aider à obtenir d'informations sur les tâches accomplies dans le cadre du nouveau poste puisqu'elle n'était plus sur les lieux de travail. conclusion [ 90 ] La décision du commissaire Chaumont, qui accueille les plaintes en vertu de l'
article 47.2 du C.t. , n'est pas raisonnable. Elle n'appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [12] .
L'appelant possède un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de son rôle et il n'a pas agi de manière arbitraire ou fait preuve de négligence grave en décidant de ne pas porter à l'arbitrage la plainte pour harcèlement psychologique et le grief d'abolition de poste. [ 91 ] Je propose d'accueillir le pourvoi avec dépens, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure, d'accueillir la requête en révision judiciaire avec dépens, d'infirmer les décisions de la CRT du 15 juin 2007 et du 10 avril 2008, ainsi que la version corrigée du 16 avril 2008, et de retourner le dossier à la CRT afin qu'une décision soit rendue conformément aux motifs du présent arrêt.
JULIE DUTIL, J.C.A.
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