2023 QCCQ 8605, 2023 QCCQ 8605
Opinion
Protection de la jeunesse — 234227 2023 QCCQ 8605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005894-221 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 11 juillet 2023 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2007 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1, 2 et 3 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation modifiée, par voie accélérée, d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge soussigné dans la situation de l’adolescent X, né le [...] 2007.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)ii) Négligence sur le plan de la santé, 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38c) Mauvais traitements psychologiques, 38e)
(2) Risque sérieux d’abus physique et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par la juge Nathalie Lavoie; ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois mois et par la suite CONFIE l’adolescent à sa mère; MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance du 22 juin 2022 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes, notamment quant aux modalités de contact entre le père et l’adolescent; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience et non représentés.
L'adolescent est absent et il est représenté par procureur. Les parties
ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par la voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Suite à la dernière ordonnance, l’adolescent a été hébergé en centre de réadaptation pour trois mois, puis est retourné chez sa mère le 17 mars 2023. Rapidement, l’adolescent a régressé dans ses comportements et a cessé de respecter les consignes, tant à l’école qu’à la maison. Il a, notamment, amené une arme blanche en milieu scolaire et a menacé de mort un autre jeune. [ 6 ] Le 19 avril 2023, l’adolescent a été suspendu de l’école pour possession de drogues.
Subséquemment, frustré de l’encadrement chez sa mère, l’adolescent a été très violent avec des objets, frappant et démolissant les murs au moyen d’une planche de bois, menaçant et insultant sa mère. Cette dernière a dû appeler les policiers qui ont amené l’adolescent à l’urgence puisqu’il s’était blessé à la main.
Par la suite, l’adolescent a été hébergé en centre de réadaptation suivant l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 7 ] Le 26 avril 2023, l’Honorable juge Jacques Rioux rendait une ordonnance provisoire afin que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation et balisait les contacts entre les parents et l’adolescent. Depuis que l’adolescent y séjourne il se conforme aux règles du centre, sans travailler en profondeur ses difficultés.
Les parents sont en accord pour que l’adolescent demeure en centre de réadaptation pour l’instant [ 8 ] L’adolescent souhaite maintenir les contacts avec le père de façon supervisée. Ce dernier a un suivi en psychiatrie pour sa santé mentale ainsi qu’un suivi à [l'organisme A] pour la gestion de l’impulsivité. [ 9 ] L’adolescent ne souhaite pas revenir vivre chez sa mère compte tenu de leurs difficultés. La relation entre l’adolescent et la mère doit être travaillée afin qu’elle soit plus saine. [ 10 ] La tante paternelle de l’adolescent, madame C, s’est proposée afin de s’investir auprès de l’adolescent.
La personne autorisée a rencontré madame C à au moins trois (3) reprises afin de bien lui expliquer les enjeux de l’adolescent.
Madame C a déjà été famille d’accueil et est impartiale entre les parties. [ 11 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan de la santé, de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques, d’abus physiques et de troubles de comportement sérieux. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent toujours compromis en vertu des articles 38b)(1)ii) - Négligence sur le plan de la santé, 38b)(1)iii) - Négligence sur le plan éducatif, 38c) - Mauvais traitements psychologiques, 38e)(1) - Abus physiques et 38f) - Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge soussigné; [ 16 ] CONFIE l’adolescent à la tante paternelle, madame C, pour une période d’une année; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour les six (6) premiers mois; [ 20 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son agressivité et son impulsivité; [ 21 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec l’impulsivité et la santé mentale; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Véronique Laforme Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me David Guévin Pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 11 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-3
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