2018 QCCQ 7834, 2018 QCCQ 7834
Opinion
Protection de la jeunesse — 18539 2018 QCCQ 7834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002798-177 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, un adolescent de 14 ½ ans. [ 2 ] En date du 15 novembre 2017, le présent Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de la même durée. [ 3 ] Ce placement est alors motivé par les problèmes dans le milieu maternel, soit de la négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées aux comportements de l’adolescent dans le milieu maternel) et de la négligence sur le plan éducatif (rejet affectif de la part de la mère et du conjoint de la mère). [ 4 ] Mentionnons que le père de l’adolescent est complètement absent et désinvesti de la vie de X depuis plusieurs années. [ 5 ] Il appert du rapport psychosocial, rédigé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que dès le début de la mesure de placement, soit en décembre 2017, la situation de l’adolescent s’est détériorée et que le jeune s’est mis à reproduire des comportements problématiques qu’il avait lors de son hébergement en famille d’accueil de proximité.
[ 6 ] La famille d’accueil a indiqué que l’adolescent présentait des comportements de consommation de cannabis, qu’il utilisait la violence verbale envers les membres de la famille, qu’il ne respectait pas les règles et qu’il aurait commis du vandalisme dans la maison. [ 7 ] L’adolescent fréquentait des consommateurs et des lieux de consommation.
Il refusait aussi de prendre sa médication pour son trouble de l’attention avec hyperactivité et il négligeait son hygiène personnelle. [ 8 ] Compte tenu des comportements de l’adolescent, la famille d’accueil s’est donc désinvestie de son engagement envers le jeune. [ 9 ] Le 12 décembre 2017, l’honorable Louise Gallant ordonne donc l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 17 janvier 2018. [ 10 ] Lors de l’audition du 17 janvier 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois afin qu’il puisse, entre autres, bénéficier d’un encadrement adéquat afin de régler ses problèmes de comportement. [ 11 ] La mère témoigne au sujet de la relation entre son conjoint et X, clarifiant ainsi le rapport de l’intervenante qui fait état du conflit important entre l’adolescent et son beau-père. [ 12 ] La mère indique que X a pris l’initiative d’écrire une lettre d’excuses à son beau-père.
Par la suite, lors de visites chez sa mère, X a repris contact avec son beau-père et cela s’est bien déroulé. X a même décidé d’aider son beau-père à effectuer certains travaux. [ 13 ] La mère demande au Tribunal que l’adolescent puisse intégrer le centre de réadaptation pour quatre mois et qu’il intègre une famille d’accueil par la suite pour deux mois, pour finalement retourner dans son milieu familial. [ 14 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il est difficile de déterminer dès à présent le milieu adéquat pour l’adolescent dans quatre mois.
La vie d’un adolescent évolue rapidement et le Tribunal ne peut juridiquement ordonner deux mesures d’hébergement dans un même jugement, soit en centre de réadaptation et en famille d’accueil. [ 15 ] Si, à la fin du délai de quatre mois, il y a lieu d’orienter le jeune vers une famille d’accueil, le Tribunal est toujours disponible pour entendre une demande en révision. [ 16 ] Le Tribunal ne peut donc ordonner dès à présent un hébergement en famille d’accueil. [ 17 ] Il est important que l’adolescent et sa mère se mobilisent activement et qu’ils collaborent avec les intervenants au dossier afin que la situation évolue positivement. [ 18 ] Par la voix de son avocate, l’adolescent consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part de la mère et rejet affectif de la part du conjoint de la mère) et troubles de comportement sérieux de l’adolescent (problème de violence verbale, problème de toxicomanie, problème de vandalisme, fréquentations à risque). [ 20 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 21 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 15 novembre 2017; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école de façon assidue, en respect des règles du milieu scolaire et en y effectuant les devoirs et les travaux prescrits; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis, notamment une évaluation en toxicomanie et en psychologie et un suivi si jugé nécessaire et qu’il prenne sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité conformément à la prescription; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescent et à la mère de participer activement aux mesures en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent Mère présente, non représentée par avocat Père absent, non représenté par avocat Date d'audition : 17 janvier 2018
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