2020 QCCQ 9387, 2020 QCCQ 9387
Opinion
Protection de la jeunesse — 207350 2020 QCCQ 9387 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017418-203 ville a, le 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit maintenu dans son milieu familial. [ 3 ] L’adolescent conteste la demande en protection. Il s’objecte à ce que le DPJ intervienne auprès de lui. [ 4 ] De leur côté, les parents admettent le bien-fondé de la demande de l’intervenante sociale et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Notons que dûment informés de leur droit d’avoir recours aux services d’un avocat, tant X que ses parents y ont renoncé.
[ 6 ] X est le cadet d’une famille de deux enfants, sa sœur Y étant âgée de 17 ans. [ 7 ] Les parents font vie commune. Ils sont originaires du [pays A] pour le père et [du pays B] pour la mère. Selon la preuve, le réseau social de la famille est restreint. [ 8 ] La situation de l’adolescent a été signalée au DPJ le 6 novembre 2019 aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux et qu’il subit de la négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] La preuve révèle que X présente effectivement des troubles de comportement sérieux tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] Dans un premier temps, mentionnons que depuis au moins deux ans, X se maintient dans une situation de quasi totale inactivité au plan social. [ 11 ] C’est ainsi que depuis environ deux ans, il ne fréquente pratiquement plus l’école, pas plus qu’il n’a d’occupation sur le marché du travail. [ 12 ] Les jeux vidéo, manger et dormir occupent le plus clair de son temps. On apprend qu’il lui arrive de rester rivé devant les écrans pendant huit heures, se mettre au lit à l’aube et se remettre en action en milieu d’après-midi.
Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il quitte la résidence familiale pour voir quelques amis ou effectuer des activités avec sa sœur. [ 13 ] Au cours du printemps 2019, X a été hospitalisé en pédopsychiatrie pendant une période de deux semaines. Avant cette hospitalisation, l’adolescent s’était porté à une crise avec violence qui avait nécessité l’intervention des policiers. [ 14 ] L’évaluation en pédopsychiatrie a mis en lumière une dépendance aux jeux vidéo avec un trouble d’anxiété sociale, de même que des problèmes d’opposition. [ 15 ] Un traitement de type cognitif comportemental lui a alors été recommandé.
Ce traitement visait notamment à contrôler son anxiété et à gérer son impulsivité. Un suivi en nutrition lui était aussi proposé en raison d’un problème d’obésité, de carences nutritionnelles, de résistance à l’insuline et de la dyslipidémie. D’autres suivis lui ont également été suggérés. [ 16 ] Or, voici que X a refusé de participer à ces mesures de support ou a prématurément cessé d’y participer. [ 17 ] Lorsqu’il est interrogé au sujet de son mode de vie, l’adolescent dira qu’il le considère « normal ».
Il dira néanmoins que ses principaux problèmes sont l’anxiété, la paresse et ses troubles de sommeil. [ 18 ] Depuis le mois de mai 2020, une éducatrice spécialisée apporte son support à X. L’intervenante sociale soutient aussi l’adolescent. Cette dernière explique que la situation du jeune homme exige des interventions intensives. [ 19 ] Au moment de tenir la présente instruction, et depuis le mois d’octobre 2020, l’adolescent fréquente l’école une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures.
Des mesures sont également appliquées afin de l’intégrer au marché du travail. [ 20 ] À un autre chapitre, il faut voir que les parents de X semblent avoir abdiqué, eux qui sont démunis et impuissants face aux comportements de leur fils. Pourtant, les parents ont des attentes légitimes au sujet des comportements de l’adolescent.
Il faut savoir que, par le passé, les parents ont tenté d’intervenir pour encadrer leur fils, mais ce dernier a réagi avec violence. [ 21 ] Lors de son témoignage, X a déclaré qu’il n’avait pas d’intérêt à communiquer avec ses parents et que, de toute façon, « il ne les aime pas vraiment ».
Il dira que son père et sa mère tentent de communiquer avec lui mais qu’il ne les écoute pas, ajoutant qu’il ne respecte aucune règle qu’établissent ses parents. [ 22 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. [ 23 ] En effet, les troubles de comportement que manifeste l’adolescent compromettent sérieusement sa situation. [ 24 ] Il n’y a plus de temps à perdre; il n’y a que du temps perdu ! [ 25 ] À compter de ce jour, il est impératif que X prenne les moyens afin de corriger la situation, à défaut de quoi, des mesures plus coercitives devront être envisagées. [ 26 ] Il est tout aussi nécessaire que les parents soient accompagnés afin de développer des moyens visant à reprendre leur rôle d’autorité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon les articles 38f) et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’ une (1) année :
a) que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical et en pédopsychiatrie); [ 30 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou qu’il ait un rôle social actif et le maintienne; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse /cb
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