2019 QCCQ 8128, 2019 QCCQ 8128
Opinion
JT 1888 G.V. c. L.T. 2019 QCCQ 8128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024475-185 DATE : 25 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ G... V... Demandeur c. L... T...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont formé un couple marié jusqu’à ce que l’honorable juge Pierre Isabelle J.C.S. prononce un jugement de divorce le 12 octobre 2016 [1] . [ 2 ] Dans le cadre de ce jugement le juge Isabelle ratifie l’entente intitulée Consentement à jugement aux mesures accessoires intervenue entre les parties le 27 septembre 2016 [2] (« Entente »). [ 3 ] Selon l’Entente, les parties conviennent que le solde de 15 120,94 $ de la marge de crédit personnelle de monsieur V... [3] sera remboursé lors de la vente de la résidence familiale.
À cet égard, il convient de reproduire les conditions pertinentes de l’Entente : 4. Lors de la vente de la résidence, le « produit net de la vente » tel qu’établi ci-après sera partagé également entre les parties lors de la signature de l’acte de vente chez le notaire; 5. Aux fins des présentes, l’expression « produit net de la vente » signifie le prix de vente payé par l’acheteur éventuel après la déduction des sommes suivantes :
a) le remboursement de la marge de crédit hypothécaire (marge « Tout-en-un »; # de compte 1) et la marge de crédit (# de compte 2) à la date de la vente et les pénalités s’il y a lieu; (…) [4] [ 4 ] Le 1 er mars 2017, la résidence familiale est vendue [5] . [ 5 ] Selon l’État des recettes et débours préparé par le notaire ayant instrumenté la vente, seule la marge de crédit hypothécaire est remboursée [6] . Aucune somme n’a été retenue sur le prix de vente de la résidence familiale pour rembourser la marge de crédit personnelle de monsieur V....
Madame T... reçoit donc 50 % du prix de vente de la résidence, déductions faites des honoraires professionnels du notaire, de l’arpenteur et du courtier immobilier. [ 6 ] Or, contrairement à ce qui est convenu dans l’Entente, la marge de crédit de monsieur V... demeure impayée après la vente de la résidence familiale. [ 7 ] En s’appuyant sur l’Entente, monsieur V... réclame de la défenderesse la moitié de la marge de crédit qui aurait dû être remboursée lors de la vente de la résidence, soit 7 560,47 $. [ 8 ] Madame T... conteste la réclamation.
Essentiellement, sa contestation se résume à affirmer qu’une employée de la Banque Nationale lui avait indiqué que ce montant avait été payé.
[ 9 ] Par ailleurs, bien que dûment convoquée, la défenderesse est absente lors de l’instruction. Le demandeur est donc autorisé à procéder par défaut à son encontre. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] L’
article 1491 du Code civil du Québec prévoit que le paiement fait par erreur oblige celui qu’il l’a reçu à le restituer. [ 11 ] L’Entente fait en sorte que madame T... est débitrice d’un montant équivalent à 50 % du solde de la marge de crédit personnelle de monsieur V.... L’Entente intervenue stipule que le paiement se fera à même le produit de la vente de la résidence familiale. [ 12 ] L’État des recettes et débours préparé par le notaire ayant instrumenté la vente démontre que seul le prêt garanti par hypothèque a été remboursé lors de la vente de la résidence.
Contrairement aux stipulations de l’Entente aucune somme n’a été retenue sur le prix de vente de la résidence familiale pour rembourser la marge de crédit personnelle de monsieur V.... Madame T... reçoit un montant de 64 813,26 $ [7] . [ 13 ] Or, si l’Entente avait été correctement exécutée et que la marge de crédit personnelle de monsieur V... avait été remboursée à même le prix de vente de la résidence familiale, la demanderesse aurait reçu 57 252,79$ plutôt que 64 813,26 $.
Elle a donc reçu 7 560,47 $ de trop. [ 14 ] La défenderesse affirme ne rien devoir, c’est donc elle qui a le fardeau de prouver qu’elle a payé sa part du solde de la marge de crédit [8] .
Étant absente lors de de l’instruction, il n’y a aucune preuve permettant d’établir que madame T... ait assumé sa part de la marge de crédit personnelle de monsieur V... comme stipulé dans l’Entente. [ 15 ] Lors de son témoignage, monsieur V... affirme que, malgré ses démarches, madame T... refuse de restituer le montant qui lui a été versé en trop par la notaire à la conclusion de la vente de la résidence familiale. [ 16 ] Ainsi, la preuve prépondérante établit le bien-fondé de la réclamation de monsieur V.... Sa demande sera donc intégralement accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE Demande; CONDAMNE L... T... à payer à G... V... la somme de 7 560,47 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er mars 2017; AVEC FRAIS DE JUSTICE, en faveur de G... V..., soit les droits de greffe de 187 $. ____________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2019
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