2013 QCCQ 9811, 2013 QCCQ 9811
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Picard 2013 QCCQ 9811 JD 1184 COUR DU QUÉBEC « Chambre pénale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N o : 450-61-052693-123 DATE: 22 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE DESMEULES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GÉRALD PICARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur fait l'objet d'un constat d'infraction pour avoir participé à une grève le 26 août 2010, sur un chantier de construction situé sur la rue Poitras à Magog. MISE EN CONTEXTE [ 2 ] L'industrie de la construction au Québec est divisée en quatre secteurs: le secteur résidentiel, le secteur institutionnel et commercial, le secteur industriel et le secteur génie civil et voirie.
Chacun de ces secteurs est régi par une convention collective qui est échue depuis le 30 avril 2010. [ 3 ] L'association sectorielle d'employeurs pour le secteur résidentiel est l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. (l'APCHQ).
L'Alliance syndicale est composée de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) (CPQMC-I), le Syndicat québécois de la construction (SQC) et la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ-Construction). [ 4 ] L'APCHQ représente 10 000 entrepreneurs, lesquels embauchent environ 50 000 salariés oeuvrant dans le secteur résidentiel.
Au moment des évènements, les parties sont toujours en processus de négociation pour le renouvellement de la convention collective. Le droit de grève et de lock-out est acquis et un vote de grève a été tenu. [ 5 ] Le 17 août 2010, l'Alliance syndicale diffuse des communiqués annonçant des moyens de pression, jusqu'à la grève générale prévue le 30 août 2010.
Cependant, aucune déclaration officielle de grève générale n'a encore été faite par les membres de l'Alliance. [ 6 ] Pendant cette période, plusieurs moyens de pression sont exercés, sous forme de ralentissement de travail ou de fermeture de chantier, dans toutes les régions du Québec. [ 7 ] Finalement, le conflit de travail se règle par une entente de principe dans la nuit du 26 au 27 août 2010.
LES FAITS [ 8 ] L'entrepreneur en construction Gestion Frédéric Prévost procède à la construction de six maisons de ville à Magog. [ 9 ] Le 26 août 2010, une coulée de béton léger est prévue par Béton PBL de Victoriaville, pour les planchers des six unités. Jules Groleau, contremaître et superviseur de chantier à l'emploi de Gestion Frédéric Prévost, arrive le premier vers 6h30, suivi de six employés de l'entrepreneur.
[ 10 ] À 7h05, six employés de Béton PBL arrivent sur le chantier avec une remorque de 53 pieds contenant une pompe à béton. Des employés de Chauffage Bertrand de Laval sont aussi présents.
Tout le monde commence à s'installer pour travailler. [ 11 ] À 7h30, le gérant de chantier Jules Groleau voit une dizaine de représentants syndicaux arriver sur le chantier. [ 12 ] Il s'agit de représentants de l'Alliance syndicale formée par les syndicats de la construction FTQ, CSN, CSD, Inter et Syndicat Québécois. [ 13 ] Paul Sévigny de la FTQ vient voir Jules Groleau, accompagné d'un autre individu, tandis que les autres se dispersent et vont rencontrer les travailleurs dans les autres unités.
Selon monsieur Groleau, celui-ci lui aurait dit: «on ferme le chantier pour une journée d'étude». [ 14 ] Louis-Philippe Breton, employé de Gestion Frédéric Prévost, est présent ce matin-là. Il voit les membres de l'Alliance syndicale arriver en masse. Ils sont une douzaine au moins, dont Paul Sévigny représentant de la FTQ et Gérald Picard, représentant de son syndicat, la CSD. Les travailleurs présents n'ont pas le choix, ils doivent quitter. Il reste sur les lieux après la première visite, mais partira après la deuxième visite.
Il affirme qu'il voulait travailler et qu'il n'est pas allé sur le chantier à Magog dans l'intention de retourner chez lui à Sherbrooke. [ 15 ] Suite aux rencontres avec les représentants, les employés de Béton PBL et de Chauffage Bertrand décident de quitter. [ 16 ] Les représentants leur laissent le temps de tout ranger et certains vont même jusqu'à aider les travailleurs à rentrer le placoplâtre et à ramasser leurs outils. [ 17 ] Avisé par son contremaître de la situation, monsieur Prévost craint une grève illégale. Deux de ses chantiers ont déjà été fermés dans les jours précédents.
Il se rend donc sur le chantier et appelle la Police de Magog en cours de route pour s'assurer du bon ordre. [ 18 ] Monsieur Groleau demande aux représentants de l'Alliance d'attendre monsieur Prévost qui est en route, mais ils s'en vont en disant qu'ils reviendront plus tard pour voir si tout le monde est parti. [ 19 ] Lorsque monsieur Prévost arrive, les travailleurs de Béton PBL et ceux de Chauffage Bertrand sont déjà partis. Il reste trois de ses six employés, les autres ont quitté. Des affiches de l'Alliance sont placardées sur le chantier. [ 20 ] Les membres de l'Alliance reviennent sur les lieux.
Ils sont six ou sept représentants. D'autres arriveront un peu plus tard. Monsieur Prévost prend des photographies, qui ont été produites à la cour. Sur l'une d'elles, les témoins reconnaissent Gérald Picard. [ 21 ] Une discussion s'engage avec certains représentants syndicaux sur le caractère illégal de la grève. L'entrepreneur Prévost prétend qu'il s'agit d'une grève illégale, les représentants syndicaux parlent plutôt d'une journée d'étude.
Aucun document n'a été distribué aux travailleurs. [ 22 ] Après trente minutes, ils conviennent que les travailleurs restants vont quitter pour éviter des problèmes, même s'ils veulent travailler. [ 23 ] Les visites des représentants syndicaux se déroulent dans le calme, sans qu'il y ait de menaces proférées. LES PRÉTENTIONS DU POURSUIVANT [ 24 ] La procureure du poursuivant soutient que tous les éléments essentiels ont été prouvés. [ 25 ] L'
article 45.4 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [1] prévoit que la grève est interdite. Pour être permise, elle doit respecter quatre conditions: 1- elle doit survenir au moins vingt et un jours après une médiation 2- elle doit avoir été déclarée 3- elle doit être autorisée par scrutin secret 4- il ne doit pas y avoir d'arbitre [ 26 ] En l'espèce, la grève n'avait pas été déclarée et elle était donc illégale.
Le terme «déclaré» n'est pas défini dans la loi et la procureure suggère la définition du Multi Dictionnaire de la Langue Française [2] qui réfère à «annoncer de façon officielle». La grève aurait dû être préalablement déclarée pour tout le secteur résidentiel, elle ne pouvait être déclarée pour un seul chantier. Les moyens de pression étaient illégaux, car non précédés d'une déclaration de grève. [ 27 ] Par sa seule présence, le défendeur Gérald Picard a appuyé une grève illégale. Le mot «appuyé» n'est pas non plus défini dans la loi.
La procureure propose au Tribunal de se référer au sens commun du mot qu'on retrouve dans les définitions des dictionnaires courants. Monsieur Picard a appuyé une activité de masse par sa seule présence sur les lieux. [ 28 ] Personne ne s'attendait à cette visite, ni les entrepreneurs, ni les travailleurs. Elle a été une surprise pour tout le monde. Les salariés n'ont pas eu le choix de quitter. C'est l'arrivée des représentants qui a provoqué la cessation de travail. LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR
[ 29 ] Le procureur du défendeur ne conteste pas qu'il y a eu grève. [ 30 ] Il plaide que la dénonciation est viciée et il demande le rejet de la plainte. L'infraction prévue à l'article 113 ne peut s'appliquer à une contravention à l'
article 45.4 .
L'article 113 couvre plutôt les grèves illégales pendant la durée d'une convention collective, interdites selon l'article 56. [ 31 ] Lorsqu'il y a violation de l'
article 45.4 , donc, en dehors de la période couverte par la convention collective, c'est un autre
article de la loi qui crée l'infraction. Le défendeur n'a pas été poursuivi pour la bonne infraction et il doit donc être acquitté. [ 32 ] Subsidiairement, si le Tribunal arrive à la conclusion que la poursuite a été déposée en vertu du bon
article de la loi, le procureur du défendeur plaide que la grève était légale et qu'il n'y a pas eu violation de l'
article 45.4 . Cet
article prévoit que la grève est permise lorsque certaines conditions sont respectées, ce qui est le cas en l'espèce. La médiation était terminée depuis vingt et un jours et il n'y pas eu d'arbitrage. La grève a été votée à plus de 50% des membres et elle a été déclarée pour la totalité des salariés. [ 33 ]
L'article 45.4, alors en vigueur, ne prévoyait pas de quelle façon la grève devait être déclarée. Depuis, l'
article 45.4 a été modifié pour prévoir dorénavant qu'une grève ou un lock-out débute le jour du dépôt d'un avis auprès du ministre. Au moment de l'infraction reprochée, la déclaration de grève pouvait se faire de bien des façons, sans qu'il y ait une déclaration officielle. [ 34 ] Il ne peut y avoir de cessation concertée pour la totalité des chantiers, la grève se fait par secteur. Le 26 août 2010, la grève touchait différents chantiers, mais pas nécessairement tous les chantiers. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 35 ] Le défendeur est-il poursuivi sous le bon
article constitutif d'infraction? [ 36 ] L'arrêt de travail du 26 août 2010 constitue-t-il une grève illégale? L'ANALYSE [ 37 ] Le constat reproche au défendeur d'avoir ordonné, encouragé, appuyé une grève contrairement à l'article 45.4 ou d'y avoir pris part. Il reproduit en substance l'
article 113 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d'œuvre dans l'industrie de la construction [3] qui se lit comme suit: « 113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s'il s'agit d'un employeur, d'une association, d'un membre du bureau ou d'un représentant d'une association, d'une amende de 7 000 $ à 70 000 $ pour chaque jour ou
partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d'une amende de 50 $ à 175 $ pour chaque jour ou
partie de jour.» [ 38 ]
L'article 45.4 prévoit les règles et les délais pour exercer le droit de grève: « 45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu'il n'y ait eu une médiation et qu'il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l'expiration de celle-ci. À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu'elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu'elle ait été autorisée, à la suite d'un scrutin secret, par la majorité des membres votants d'une ou de plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50%.
À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu'il soit déclaré par l'association sectorielle d'employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu'il ait été autorisé à la suite d'un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d'une entente visée au premier alinéa de l'article 44. Toutefois, la grève ou le lock-out sont interdits dans un secteur à compter du jour qui suit celui où les parties à un différend dans ce secteur ont convenu de le déférer à l'arbitrage.
Ils sont également interdits en tout temps à l'égard d'une matière visée à l'article 61.1.» [ 39 ] La grève est définie à l'article 1, paragraphe
m) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction [4] : « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: […]
m) «grève»: la cessation concertée de travail par un groupe de salariés; […]» [ 40 ] La preuve a établi que le 26 août 2010, à 7h00 le matin, dix-neuf travailleurs étaient présents sur le chantier de la rue Poitras à Magog. Parmi ceux-ci, six s'étaient déplacés de Victoriaville pour effectuer une coulée de béton léger. [ 41 ] Vers 7h30, une visite d'un groupe de représentants syndicaux a été suivie par le départ de quatorze de ces dix-neuf travailleurs. Les travailleurs sont retournés à Victoriaville avec leur pompe à béton, de même que tous les employés de Chauffage Bertrand et deux employés de l'entrepreneur Frédéric Prévost.
[ 42 ] Cette cessation de travail correspond à la définition de «grève». [ 43 ] Dans Procureur Général du Québec c. Jean-Claude Bergeron [5] , le juge Pierre Bergeron de la Cour supérieure cite un extrait de l'ouvrage Droit du travail [6] des auteurs Gagnon, Lebel et Verge sur la concertation: «L'exigence d'une concertation dans la définition de la grève vient simplement qualifier le refus des salariés de vaquer à leur travail; la définition veut, en d'autres termes, qu'ils agissent "de concert ", "d'accord " ou "ensemble". Ainsi, une "grève sauvage", une "grève sur le tas" reste une grève au même
titre qu'une grève dont on peut établir la préméditation .» [ 44 ] Il cite aussi le juge Paul-Étienne Bernier dans Perreault c.
Lamontagne [7] : «Aussi, ne fait-il aucun doute, dans l'esprit du tribunal, qu'il peut exister état de grève, par cessation concertée, soit lorsqu'un groupe de salariés interrompent proprement dit leur travail en cours soit qu'ils omettent de se rapporter à leur travail à l'heure convenue pour ce faire.» [ 45 ] Dans la présente affaire, il a été mis en preuve que, suite à la visite des représentants syndicaux, les travailleurs ont interrompu leur travail en cours et ont quitté les lieux de travail ensemble. Qu'on l'appelle journée d'étude ou autre n'a pas d'importance.
Cet arrêt de travail correspond à une grève, une grève «sur le tas», pour reprendre l'expression des auteurs Gagnon, Lebel et Verge. [ 46 ] Qu'en est-il des moyens de défense soulevés par le procureur du défendeur? La poursuite pénale a-t-elle été prise en vertu du bon
article de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction ? [ 47 ]
L'article 113 ne précise pas à quel type de grève l'infraction se rattache, à une grève pendant la durée d'une convention collective ou à une grève à l'expiration de celle-ci lorsque les conditions ne sont pas respectées. [ 48 ] Les deux formes de grève sont illégales si elles ne respectent pas les dispositions de la loi. [ 49 ] Au
Chapitre V de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction [8] , la grève est interdite pendant la période de négociations, à moins que toutes les conditions prévues à l'
article 45.4 soient respectées. [ 50 ] Au
Chapitre VI de cette même loi, qui couvre l'entrée en vigueur et la portée des conventions collectives, l'article 56 prévoit que la grève est prohibée dans un secteur pendant la durée de la convention collective. [ 51 ]
L'article 57 prévoit quelle personne est visée par la prohibition de l'article 56 et quels gestes sont prohibés.
L'article 57 utilise les mêmes termes que ceux que l'on retrouve à l'article 113 et nul doute que les poursuites pour avoir contrevenu à l'article 57 se prennent en vertu de l'article 113. [ 52 ]
L'article 45.4 découle d'un amendement à la loi en 1993, alors que les articles 56, 57 et 113 existent depuis l'adoption de la loi originale en 1968. [ 53 ] Le fait que l'article 45.4 soit postérieur à l'article 113 qui crée l'infraction n'empêche pas le poursuivant de recourir à l'article 113 pour porter des accusations. [ 54 ] En 1993, le législateur a choisi d'adopter une nouvelle disposition pour encadrer l'exercice du droit à la grève et au lock-out pendant la période de négociations. Il n'a pas jugé nécessaire d'adopter un nouvel
article créatif d'infraction pour sanctionner le non- respect de cette disposition, puisque l'
article 113 existait déjà. [ 55 ] Le Tribunal est d'avis que le poursuivant pouvait porter des accusations de grève illégale en se servant de l'article 113, même si celle-ci a eu lieu en dehors de la période couverte par la convention collective. Cette grève était-elle illégale? [ 56 ] À la lecture de l'
article 45.4 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction [9] , une grève est en principe interdite. Elle est autorisée si chacune des quatre conditions prévues sont rencontrées : 1- elle doit survenir au moins vingt et un jours après une médiation 2- elle doit avoir été déclarée 3- elle doit être autorisée par scrutin secret 4- il ne doit pas y avoir d'arbitrage [ 57 ] Les conditions #1, #3 et #4 ont été remplies. Qu'en est-il de la condition #2?
La grève était-elle déclarée? [ 58 ] Il ressort des communiqués de l'Alliance qu'une grève avait été annoncée pour le 30 août 2010. Cependant, aucune déclaration officielle de grève générale n'avait encore été faite par les membres de l'Alliance. [ 59 ] Le Tribunal est en complet désaccord avec la prétention du procureur de la défense, lorsqu'il soutient que la grève était légale et qu'elle pouvait être déclarée par chantier, plutôt que pour l'ensemble du secteur résidentiel. Cette prétention va à l'encontre du paragraphe 2 de l'
article 45.4 qui exige que la grève soit déclarée «pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur».
[ 60 ] Le secteur résidentiel de l'industrie de la construction couvre environ 50 000 personnes travaillant pour 10 000 entrepreneurs. Si la grève avait été déclarée, c'est donc 50 000 salariés qui auraient dû se retrouver en grève le 26 août, et non pas une vingtaine de travailleurs. [ 61 ] La «grève sur le tas» qui s'est produite le 26 août 2010 ne remplit pas les conditions de l'article 45.4. Elle était donc illégale. [ 62 ] Le défendeur est déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable; REPORTE le dossier pro forma le 23 octobre 2013 en salle 4 à 9h30, pour fixation d'une date pour les représentations sur sentence. __________________________________ SYLVIE DESMEULES Juge de paix magistrat M e Julie Langlois Procureure du poursuivant M e Robert Toupin Procureur du défendeur Date d’audience : 17 mai 2013
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