2015 QCCQ 7737, 2015 QCCQ 7737
Opinion
JC00Z6 Tye (Paysagements Mathieu Tye) c. Roberge 2015 QCCQ 7737 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011465-146 DATE : 10 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU TYE faisant affaire sous la raison sociale « Les Paysagements Mathieu Tye » Demandeur – défendeur reconventionnel c.
STÉPHANE ROBERGE Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d’une somme de 7 000 $ représentant le prix de matériaux de paysagement impayés qui ont été livrés le 30 octobre 2013. [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation alléguant qu’il n’y a aucun lien de droit avec lui personnellement, car il a agi pour une corporation. [ 3 ] Il se porte également demandeur reconventionnel pour une somme de 7 000 $ alléguant que le demandeur a fait une fausse déclaration sous serment et rappelant qu’il n’y a aucun lien de droit entre lui et le demandeur.
LES FAITS [ 4 ] Le 30 octobre 2013, une entente écrite (P-1) intervient entre le demandeur faisant affaire sous la raison sociale « Les Paysagements Mathieu Tye » et « Entreprise T.S.R. inc. » pour des travaux de terrassement, nivellement de terrain, épandage de terre à gazon et pose de tourbe. [ 5 ] Le défendeur Stéphane Roberge signe cette entente à
titre de représentant des Entreprise T.S.R. inc. [ 6 ] Dans le cadre de ce contrat, le 30 octobre 2013, des matériaux sont livrés par le demandeur à Longueuil. [ 7 ] Une mésentente intervient par la suite entre les intervenants sur l’exécution du contrat. [ 8 ] Le défendeur plaide qu’il ne s’est jamais engagé personnellement dans ce contrat et qu’en conséquence, la demande du demandeur doit être rejetée. [ 9 ] À l’audience, le demandeur reconnaît que son recours se base sur le contrat intervenu entre son entreprise et Entreprise T.S.R. inc. le 30 octobre 2013. [ 10 ] D’emblée, le Tribunal mentionne au demandeur que son recours n’est pas intenté contre la bonne personne. [ 11 ] Outre sa contestation, le défendeur se porte demandeur reconventionnel réclamant une somme de 7 000 $ en plaidant à l’audience qu’il y a eu diffamation envers lui et son entreprise ainsi que fausse déclaration de la part du demandeur. [ 12 ] Les dommages qu’il réclame sont constitués de frais d’avocat assumés (dont la facture n’est pas produite) ainsi qu’une compensation pour les troubles et inconvénients subis par l’actuelle procédure judiciaire.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] À la lecture du contrat intervenu entre le demandeur et Entreprise T.S.R. inc., il est clair que le recours ne peut être intenté contre Stéphane Roberge personnellement.
Il y a une distinction importante à faire entre une corporation et son actionnaire principal. [ 14 ] De plus, la division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas le forum approprié pour tenter de soulever le voile corporatif, ce qui n’est d’ailleurs pas adéquatement plaidé par le demandeur ni allégué dans sa requête introductive d’instance. [ 15 ] Le recours intenté contre Stéphane Roberge n’a pas sa raison d’être. [ 16 ] Quant à la demande reconventionnelle, la division des petites créances n’a pas juridiction pour entendre un recours en diffamation (article 954 du Code de procédure civile ). [ 17 ] Quant aux dommages allégués, le défendeur n’a pas fait de preuve prépondérante justifiant ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance principale, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juin 2015
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