2015 QCCA 991, 2015 QCCA 991
Opinion
Pneus Touchette Distribution inc. c. Pneus Chartrand inc. 2015 QCCA 991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025253-154 (500-17-060827-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE PNEUS TOUCHETTE DISTRIBUTION INC. Me ISABELLE GINGRAS (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉS AVOCATS PNEUS CHARTRAND INC. SYLVAIN DUFOUR Me PIERRE-MARC MALLETTE (Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l.) JOANNE DAEMEN Me MARISSA FRISHMAN ( Levine Frishman Lancry) SIMON CAMPEAU Me DOMINIQUE SENÉCAL (Roussin Lessard)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le9 avril 2015 par l’honorable Jean-François Buffoni de la Coursupérieure, district de Montréal (Art. 29, 494 et 511 C.p.c.) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 12 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Gingras.11 h 32 Argumentation de Me Mallette.11 h 39 Réplique de Me Gingras.11 h 43 Fin de l’argumentation de part et d’autre.
Jugement-voir page 3.11 h 43 Fin de l’audition, Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Je suis saisi d’une requête pour permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire du 9 avril 2015 de la Cour supérieure,district de Montréal (l’honorable Jean-François Buffoni), qui rejetait une requête pour amender une déclaration de dossier complet etpour permission de produire un rapport d’expertise. [2] Quoique ce jugement soit visé par l’article 29 du Code de procédure civile, accorder la permission d’en appeler de ce jugementne servira pas les fins de la justice au sens de l’article 511 dudit Code. [3] En effet, ce n’est qu’après que la déclaration de dossier complet ait été produite par la requérante en Cour supérieure, et à lasuite d’un changement de procureur, que cette dernière cherche maintenant à bonifier son dossier afin d’y ajouter une expertisecomptable au soutien de sa réclamation de dommages. [4] Il n’y a pas lieu de rouvrir le contrat judiciaire entre les parties en permettant une expertise comptable qui risque d’être suivid’une contre-expertise, le tout entrainant des délais et des coûts additionnels pour toutes les parties au litige.
Voir à cet égard la décisiondu juge Rochon dans Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada (QCCA). [5] Dans les circonstances, les fins de la justice ne seront pas servies si je permets l’appel du jugement interlocutoire en cause. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [6] REJETTE la requête avec dépens.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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