2019 QCCA 127, 2019 QCCA 127
Opinion
Brazeau c. R. 2019 QCCA 127 COUR D'APPEL DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-10-006957-193 (550-01-099989-172, 550-01-085747-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE RONALD JUNIOR BRAZEAU Me Véronique robert-blanchard (Roy Robert avocats) (Absente) INTIMÉ E AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me ISABELLE BOUCHARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (Absente) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 10 décembre 2018 par l’honorable Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, district de Gatineau. ( Art. 675(1)
b) C.cr . ) Greffiers audienciers : Lory Beauregard et Mai Nguyen SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. La requête n’étant pas contestée, les parties ont été dispensées d’être présentes, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement dont les motifs seront versés au procès-verbal ce jour – voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience. Lory Beauregard et Mai Nguyen Greffières audiencières PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine, en vertu de l’ article 675(1)
b) C.cr .; [ 2 ] Vu l’absence de contestation de la part de l’intimée à ce que la requête soit déférée à la Cour, conformément à l’article 58 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , TR/2018-96 ; [ 3 ] Vu qu’il y a lieu de permettre que l’appel se poursuive selon la voie accélérée, sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine à une formation de la Cour; [ 5 ] PORTE l'affaire relative à la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine au rôle du 7 juin 2019 en salle Pierre-Basile- Mignault, à 9 h 30, pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes par partie) ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 mars 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60, et s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 1 avril 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle . , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel ; [ 9 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle .
MANON SAVARD , J.C.A.
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