2014 QCCQ 9605, 2014 QCCQ 9605
Opinion
Tremblay c. 9112-6680 Québec inc. 2014 QCCQ 9605 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000043-146 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTALE TREMBLAY
Partie demanderesse c. 9112-6680 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse M me Chantale Tremblay (M me Tremblay) poursuit la défenderesse 9112-6680 Québec inc. faisant affaires sous Dépanneur Alami (Alami) pour un montant de 495 $ alléguant une erreur lors d'une transaction.
LES FAITS [ 2 ] En date du 17 juin 2013, M me Tremblay se présente chez Alami et y procède à l'achat d'essence pour un montant de 55 [1] $. [ 3 ] Or, le relevé de transactions [2] fait état d'un achat de 550 $ au même dépanneur au même moment. [ 4 ] La différence est donc de 495 $. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] M me Tremblay doit-elle être remboursée de cette somme de 495 $ qu'elle réclame d'Alami.
PRÉTENTION DES PARTIES M ME TREMBLAY [ 6 ] M me Tremblay prétend qu'elle n'a pas reçu la somme de 495 $ représentant le différentiel. [ 7 ] En effet, jamais elle n'a fait de tels retraits avec sa carte de guichet (Interac). [ 8 ] Elle fait valoir que c'est une erreur du commis qui a indiqué 550 $ au lieu de 55 $ lors de l'opération de débit sur le module de paiement. [ 9 ] Elle s'est aperçue de l'erreur qu'au mois d'avril 2014 à l'occasion de l'examen de ses documents visant la préparation de ses déclarations fiscales.
ALAMI [ 10 ] La représentante d'Alami nie qu'il puisse y avoir eu erreur et fait valoir que le délai de réclamation de 9 mois est tardif, car elle n'a plus en sa possession les pièces qui lui permettent d'effectuer des vérifications.
[ 11 ] Elle croit plutôt que M me Tremblay a effectué un retrait de 495 $ et qu'elle a reçu cette somme en argent. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Lors de l'enquête, M me Lise Fortin, propriétaire de Alami, témoigne de bonne foi que les préposés ont des instructions de ne conserver aucun montant supérieur à 200 $ liquide dans le tiroir-caisse. [ 13 ] Toutefois, elle indiquera qu'elle peut à l'occasion et dès lors qu'elle se retrouve sur les lieux, accepter de remettre des sommes supérieures à des clients qui désirent faire des retraits. [ 14 ]
Malgré tout, elle n'a aucun souvenir d'avoir pu agir ainsi à l'égard de M me Tremblay. [ 15 ] Le recours de M me Tremblay est bien fondé puisqu'il n'y a aucune raison pour laquelle elle aurait effectué un retrait spécifique de 495 $ ce jour-là.
D'autant plus que le Tribunal s'explique mal que les pièces justificatives ne sont pas conservées. [ 16 ] En effet, dans ces matières, le délai de prescription général est de 3 ans. [ 17 ] Nous ne nous retrouvons pas dans une situation où l'obligation est faite pour le consommateur de vérifier ses états bancaires tous les 30 jours (comme on le voit de façon conventionnelle et contractuelle avec les institutions financières). [ 18 ] Les prétentions de M me Tremblay jumelées au fait que l'on ne retrouve habituellement pas plus de 200 $ dans le tiroir-caisse milite fortement en faveur d'une pure erreur et c'est la raison pour laquelle le Tribunal accueillera le recours. [ 19 ] Ce dernier sera accueilli sans intérêt, vu le long délai qui s'est écoulé entre l'opération erronée et la réclamation de M me Tremblay.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE 9112-6680 Québec inc. à verser à M me Chantale Tremblay la somme de 450 $; [ 22 ] LE TOUT sans intérêt et sans frais, vu la bonne foi des représentants de Alami. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 18 septembre 2014
Loading document…