2015 QCCA 1347, 2015 QCCA 1347
Opinion
Endorecherche inc. c. Endoceutics inc. 2015 QCCA 1347 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008039-130 , 200-09-008040-138 et 200-09-008041-136 (200-17-015873-128, 200-17-015866-122 et 200-17-015736-119) DATE : 17 AOÛT 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N° : 200-09-008039-130 ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE APPELANTS – Défendeurs c. ENDOCEUTICS INC.
INTIMÉE – Défenderesse et CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC INTIMÉ - Demandeur et UNIVERSITÉ LAVAL MISE EN CAUSE – Mise en cause N° : 200-09-008040-138 ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE APPELANTS – Défendeurs c. ENDOCEUTICS INC. INTIMÉE – Défenderesse et UNIVERSITÉ LAVAL INTIMÉE - Demanderesse et CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause N° : 200-09-008041-136 ENDORECHERCHE INC. FERNAND LABRIE APPELANTS – Demandeurs c. JACQUES PHILIPPON, ès qualités JEAN MOISAN, ès qualités JEAN MCNICOLL, ès qualités INTIMÉS – Défendeurs et
UNIVERSITÉ LAVAL ENDOCEUTICS INC.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 16 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Gilles Blanchet), qui a rejeté leur requête en nullité partielle d’une sentence arbitrale et homologué dans son intégralité telle sentence rendue le 21 septembre 2011 par les intimés en leur qualité d’arbitres du Centre canadien d’arbitrage commercial. [ 2 ] Le juge de première instance résume ainsi la trame factuelle de cette affaire : [2] Au début des années 1990, Dr Fernand Labrie, membre du personnel enseignant de l'Université Laval, est également le seul actionnaire et administrateur de la société EndoRecherche inc., l’une des demanderesses, qui s'apprête à conclure une entente de partenariat avec la multinationale pharmaceutique américaine Schering Corporation et le Centre hospitalier de l'Université Laval. [1] [3] Le 19 juin 1991, suite à une rencontre tenue la veille en vue de clarifier les droits et obligations de chacun dans la démarche projetée, le Dr Labrie et EndoRecherche Inc. soumettent à l'Université Laval, par procureurs interposés, une proposition écrite visant le partage des redevances que pourraient générer l'exploitation et la commercialisation des résultats de la recherche effectuée par eux ou pour leur compte en marge d’un projet de recherche et développement dans le cadre duquel s’inscrit le partenariat à intervenir avec Schering.
Ce projet est soumis par EndoRecherche, mais en collaboration avec Schering et le Laboratoire d’endocrinologie moléculaire du Centre de recherche du CHUL, sous le
titre « Projet mobilisateur », dans le cadre d’une demande d’aide financière au Fonds de développement technologique du Québec (FDT). [2] [4] Pour l’essentiel, le « Projet mobilisateur » couvre des recherches globales visant à améliorer non seulement le traitement de certains cancers hormono-dépendants (sein, prostate, utérus ou ovaires), mais aussi l’approche thérapeutique d’autres problèmes non cancéreux éprouvés par les femmes à l’époque de la ménopause, tels que sécheresse ou atrophie vaginale, dysfonctionnement sexuel et perte de désir. [5] Le 26 juin, le Dr Labrie accepte sans condition, pour lui-même et pour le compte d'EndoRecherche, la contreproposition écrite soumise le même jour par les procureurs de l'Université Laval.
Le paragraphe 1 de la lettre d'entente signée ce jour-là par les parties en définit l'essentiel comme suit : 1. L'Université accepte de ne pas réclamer des redevances ou autres montants pour le passé. Pour l'avenir, Endorecherche s'engage à verser à l'Univesité Laval et au C.H.U.L., au
titre d'un ou de plusieurs contrats de recherche, un montant égal à vingt-cinq pour- cent (25%) des redevances ou autres sommes à être perçues par le docteur Labrie et son équipe de chercheurs et/ou Endorecherche, suite à l'exploitation et la commercialisation des résultats de la recherche effectuée par eux ou pour leur compte, après remboursement des frais encourus pour le dépôt et la défense du ou des brevets correspondants. [6] On précise ensuite que cette quote-part de 25% sera versée au fur et à mesure de la perception des redevances ou autres sommes par le Dr Labrie et son équipe et/ou EndoRecherche et qu'une entente est déjà intervenue, par ailleurs, entre l'Université et le C.H.U.L. quant au partage à intervenir entre eux. [7] Notons qu'avant cette entente, qualifiée de transaction par les parties, l'Université Laval s'autorisait de ses règlements internes pour prétendre non pas à 25%, mais bien à 50% des redevances touchées par un chercheur ou inventeur en pareilles circonstances.
Le paragraphe 2 prévoit donc que l'entente à 25% s'appliquera uniquement au « Projet », tel que connu des parties, « ainsi qu'à tout autre projet de recherche effectué au Centre de recherche du C.H.U.L. et visé par l'entente à intervenir entre Schering Corporation et EndoRecherche et le docteur Labrie ». [8] Comme autre condition essentielle, le paragraphe 4 de l'entente du 26 juin 1991 prévoit une obligation de réinvestissement libellée comme suit : 4.
L'Université Laval et le C.H.U.L. réinvestiront toutes les sommes reçues en vertu du paragraphe 1 dans les projets de recherche de l'équipe du docteur Labrie afin de financer des projets de recherche (frais directs ou indirects) ou des dépenses d'équipement et d'immobilisation reliées à la recherche de l'équipe de chercheurs du docteur Labrie, le tout après déductions des frais et dépenses qui auront pu être encourus par l'Université Laval et le C.H.U.L. et qui sont rattachés aux travaux du docteur Labrie et de son équipe et d'Endorecherche. [9] Enfin, l'entente des parties dispose que tout litige pouvant en découler sera réglé par arbitrage, conformément au règlement général d'arbitrage du Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec («CACNIQ»). [3] Le 16 avril 1993, le Centre hospitalier de l'Université Laval déclare, par lettre de ses procureurs, accepter les termes de l'entente conclue le 26 juin 1991. [10] Au cours des quinze années qui suivront l'entente de juin 1991, aucune somme ne sera jamais versée à l'Université Laval ni au CHUQ par le Dr Labrie ou EndoRecherche, qui affirmeront toujours n'avoir eux-mêmes jamais perçu de redevances donnant lieu à partage en vertu de l'entente initiale. [11] Mais voilà qu'au printemps 2007, l'Université Laval est informée d'un projet d'appel public à l'épargne (PAPE) lancé par une nouvelle société du nom d’EndoCeutics Inc., autre demanderesse en l’instance.
Au prospectus, on constate qu'il s'agit d'une filiale
formée par EndoRecherche, elle-même contrôlée en totalité par le Dr Fernand Labrie.
On constate également au prospectus qu'EndoRecherche cèdera bientôt à EndoCeutics tous ses droits dans les brevets et demandes de brevets visant deux produits faisant l'objet du « Projet mobilisateur » , donc de l'entente de 1991, soit l'Acolbifène, médicament destiné au traitement de certains cancers, et une molécule naturelle connue comme étant la DHEA. [12] En vertu de l’entente projetée, EndoCeutics assumerait les obligations afférentes aux droits faisant l'objet de la cession, à l’exception toutefois de celles prévues en faveur de l'Université Laval et du CHUL dans l'entente de juin 1991.
Au terme de discussions et d’échanges qui suivent l'annonce de cet appel public à l'épargne par EndoCeutics, l'Université Laval manifeste dans une mise en demeure son intention de contester toute cession de droits qui ne transférerait pas aussi les obligations d'EndoRecherche à son endroit, ce qui conduit au retrait du PAPE par EndoCeutics. [13] Nonobstant ce retrait, l'Université Laval, inquiétée par les informations contenues au prospectus d'EndoCeutics, dépose le 24 septembre 2007 un avis d'arbitrage par lequel elle réclame du Dr Labrie et d'EndoRecherche une reddition de compte, de même que sa part « de toutes les redevances ou autres sommes perçues de Schering depuis la conclusion de la convention de licence P-12 » .
Cette part de 25% représenterait environ 3,6 millions $ US sur des sommes perçues de l’ordre de 14 millions $ US. [14] Dès octobre 2007, EndoRecherche et le Dr Labrie produisent une contestation par laquelle ils formulent une demande reconventionnelle fondée sur les pertes et dommages leur résultant de l'abandon forcé du PAPE par EndoCeutics, abandon dont ils imputent la responsabilité aux obstacles posés sans droit par l'Université Laval.
Devant les arbitres, les moyens préliminaires donnent lieu à des décisions qui sont contestées en Cour supérieure et en Cour d'appel, ce qui occasionne des délais de plus de trois ans, si bien que l'audition au fond ne sera pas fixée avant la fin de 2010. [15] Or, au début d’octobre 2010, deux mois avant le début de l’audition en arbitrage, on apprend par communiqué de presse qu'EndoCeutics vient de conclure avec la société Bayer inc.
« une entente internationale exclusive de collaboration pour la Phase III de développement clinique et la commercialisation de la Déhydroépiandrostérone (DHEA), un nouveau traitement pour l’atrophie vaginale et la dysfonction sexuelle chez la femme » .
Le partenariat envisagé implique « près de 330 millions de dollars canadiens en coûts et jalons de recherche » , sans compter « les redevances sur le volume des ventes mondiales effectuées par Bayer inc. » [16] Le 17 septembre 2010, l’Université Laval amende son avis d’arbitrage dans le but de préciser sa demande fondée sur le contrat avec Schering et d’élargir la portée de sa réclamation de façon à ce qu’elle porte non plus seulement sur ce contrat précis, mais aussi sur « toutes redevances en lien avec le Projet mobilisateur qui ont pu être perçues par les défendeurs » . [17] Le 19 novembre 2010, après un interrogatoire avant défense du Dr Labrie dans le cadre d'une instance distincte engagée par EndoCeutics en Cour supérieure, l'Université Laval amende de nouveau son avis d'arbitrage pour alléguer la cession de droits qui a permis à EndoCeutics de conclure avec Bayer une entente visant les travaux effectués par EndoRecherche dans le cadre du « Projet mobilisateur» .
À l’ouverture de l’audience, le 29 novembre, les procureurs d’EndoRecherche et Dr Labrie contesteront avec vigueur la recevabilité de l’amendement, qui sera néanmoins autorisé par décision des arbitres le 1 er décembre. [18] Du fait de cet amendement, les conclusions contre EndoRecherche et Dr Labrie visent maintenant, outre le contrat Schering, « toutes les sommes qui leur auraient été versées en rapport avec les produits faisant l’objet du Projet mobilisateur par toutes autres personnes ou sociétés dont notamment, Endoceutics inc. et Bayer inc. ». […] [ 3 ] L’enquête et l’audition se déroulent pendant plus de 10 jours devant les trois arbitres choisis.
Une preuve documentaire élaborée est produite. Au terme de l’exercice, les arbitres décident, pour ce qui nous concerne ici, que les recherches sur la DHEA et les brevets, marques de commerce et produits en découlant font
partie du Projet mobilisateur et sont assujettis au partage prévu à l’entente du 26 juin 1991 [l’Entente]. En conséquence, ils ordonnent aux appelants de divulguer les argents reçus, de préciser les coûts déductibles des revenus et d’indiquer « le solde dont 25 % constitue le montant payable» à l’Université et au CHU de Québec, et de faire de même en regard des paiements reçus en exécution du contrat C-2 [4] , le cas échéant. * [ 4 ] Les appelants plaident, en référence à l’article 946.4
(4) C.p.c. , que la sentence arbitrale contient des décisions qui « dépassent les termes » de la convention d’arbitrage en ce qu’elle détermine erronément la portée de l’Entente.
Tout en reconnaissant que la lettre du 26 juin 1991 peut être interprétée comme l’ont fait les arbitres, selon la méthode de l’interprétation littérale, les appelants leur reprochent d’avoir mis de côté « l’intention réelle et commune des parties » qu’ils qualifient de « stipulations contractuelles ». [ 5 ] Cette intention s’inférerait des témoignages clairs et convergents de messieurs Michel Gervais, à l’époque pertinente recteur de l’Université Laval, et de l’appelant Fernand Labrie.
Cette preuve d’intention, ces « stipulations contractuelles » devraient prévaloir sur « celles décrites au support matériel de leur entente » [5] . Selon les appelants, les parties à l’Entente désiraient qu’elle ne s’applique qu’aux « recherches et produits réalisés … dans le cadre du Contrat Schering ».
Ils écrivent, dans leur exposé : [69] Ainsi, puisque seule l’Acolbifene a été sélectionnée par Schering de 1992 à 2005, le Partenariat intervenu en 2010 entre EndoCeutics et la Phamaceutique [6] relatif à la DHEA, l’un des projets de recherche réalisé par Endorecherche dans le cadre du Projet mobilisateur, mais exclu par Schering, ne peut être visé par l’Entente de 91; [ 6 ] Au soutien de leur moyen, les appelants invoquent l’arrêt Nearctic Nickel Mines [7] et avancent que le juge de première instance devait revoir le raisonnement des arbitres et déterminer s’ils ont suivi les règles d’interprétation.
En empruntant cette démarche, le juge aurait nécessairement conclu que les arbitres ne pouvaient mettre de côté « l’intention commune révélée par une preuve non contredite » [8] .
* [7] Sous la plume du juge LeBel, la Cour suprême rappelait, en 2003, dans l’arrêt Desputeaux, que le législateur québécois aconsacré l’autonomie de l’arbitrage en affirmant, à l’article 946.2 C.p.c., que le tribunal saisi d’une requête en homologation ou d’unerequête en annulation d’une sentence arbitrale ne peut examiner le fond du différend[9] : 69 Cette dernière orientation a d’ailleurs été adoptée par un courant jurisprudentiel important. On reconnaît ainsi que les recours àl’encontre des sentences arbitrales sont limités aux cas prévus par les art. 946 et suiv.
C.p.c. et que les recours en révision judiciaire nepeuvent être utilisés pour contester une décision arbitrale ni, surtout, pour en examiner le fond (Compagnie nationale Air France, précité,p. 724-725; International Civil Aviation Organization c. Tripal Systems Pty. Ltd., [1994] R.J.Q. 2560 (C.S.), p. 2564; Régieintermunicipale de l’eau Tracy, St-Joseph, St-Roch c. Constructions Méridien inc., [1996] R.J.Q. 1236 (C.S.), p. 1238; Régie del’assurance-maladie du Québec c.
Fédération des médecins spécialistes du Québec, (QC CA), [1987] R.D.J. 555(C.A.), p. 559, le juge Vallerand; Tuyaux Atlas, une division de Atlas Turner Inc. c. Savard, (QC CA), [1985] R.D.J.556 (C.A.)). Le contrôle de la justesse des décisions arbitrales compromet l’autonomie voulue par le législateur, qui ne peuts’accommoder d’un contrôle judiciaire équivalant pratiquement à un appel presque complet sur le droit.
La juge Thibault de la Courd’appel soulignait ce problème lorsqu’elle affirmait : À mon avis, l’argument voulant qu’une interprétation du règlement différente, voire même contraire de celle retenue par les tribunaux dedroit commun, fasse en sorte que la sentence arbitrale dépasse les termes de la convention d’arbitrage résulte d’une méconnaissanceprofonde du système d’arbitrage conventionnel.
L’argument assujettit ce système distinct de justice à un contrôle de la justesse de sesdécisions et il réduit ainsi, de façon significative, la latitude que le législateur et les parties entendaient conférer au conseild’arbitrage.[10] [Soulignement ajouté] [8] La Cour suprême cite ici, avec approbation, notre collègue la juge Thibault, dont les motifs sont le fondement de l’arrêt de laCour dans La Laurentienne-vie[11].
La juge Thibault ajoute : [44] Il me semble que, pour décider si la sentence arbitrale dépasse les termes de la convention d'arbitrage, il faille faire abstractionde l'interprétation qui a mené au résultat pour se concentrer sur celui-ci.
Cette interprétation du motif d'annulation prévu à l'article946.4(4) C.p.c., en plus d'être conforme à l’article 946.2 C.p.c., qui interdit au tribunal saisi d'une demande d'annulation de sentencearbitrale d'examiner le fond du litige, est conforme à l'approche retenue par l'auteure Sabine Thuilleaux.[12] [Soulignement ajouté] [9] Ce passage n’est toutefois pas repris dans l’arrêt Desputeaux. [10] Dans l’arrêt Coderre[13], la Cour a réitéré des principes analogues, sous la plume de la juge Bich : [45] Dans un autre ordre d'idées, l'intervention de la Cour, comme celle de la Cour supérieure, s'inscrit dans le cadre de l'applicationdes articles 946.4 et 947.2 C.p.c. et diffère de celle que l'on adopte dans le cadre d'une procédure de révision judiciaire.
Il ne s'agit doncpas ici de se demander si les motifs ou les dispositifs des sentences litigieuses sont appropriés, opportuns, corrects, justes, équitables ouraisonnables, l'article 946.2 C.p.c. interdisant au tribunal de l'homologation ou de l'annulation d'examiner le fond du différend. Il s'agituniquement de s'assurer que ces sentences ou le processus qui y a mené ne comportent pas l'un ou l'autre des vices indiqués à l'article946.4 C.p.c.
En l'occurrence, comme on le verra, sont en jeu les paragraphes 3 (violation des règles de justice naturelle) et 4(dépassement des termes de la convention d'arbitrage) du premier alinéa de cette disposition.
Dans le premier cas, il faudra pour statuers'intéresser au seul processus arbitral; dans le second, il faudra « faire abstraction de l'interprétation qui a mené au résultat pour seconcentrer sur celui-ci ». [Soulignement ajouté] [11] En d’autres mots, à partir du moment où le résultat de la sentence arbitrale est rattaché au litige soumis à l’arbitrage,l’intervention des tribunaux de droit commun n’est ni possible ni souhaitable. Tout dépend ainsi du lien de connexité de la questiontranchée par l’arbitre avec le litige qui lui est soumis, ce lien de connexité devant être interprété largement[14].
Ces principes législatifset jurisprudentiels furent appliqués par notre Cour dans les arrêts Viandes du Breton inc. c. Notre-Dame-du-Lac (Ville de)[15], H.A.Grétry inc. c. 9065-3627 Québec inc.[16] et Patti c. Hammerschmid[17]. [12] Venons-en maintenant à l’arrêt Nearctic Nickel Mines. [13] Le juge Wagner a rédigé les motifs joints à l’arrêt de la Cour.
La première question posée consistait à déterminer si l’arbitreavait excédé sa compétence en prononçant des conclusions de la nature d’une injonction, ce qui a amené la Cour à se demander si lesordonnances rendues par l’arbitre équivalaient à une injonction au sens de l’article 751 C.p.c. La Cour répond par la négative à cettequestion et conclut que l’arbitre n’a pas usurpé la compétence exclusive de la Cour supérieure. [14] Il s’agissait, ensuite, de décider si l’arbitre a réécrit la convention d’arbitrage ou s’Il l’a modifiée en recherchant l’intentionvéritable des parties[18].
Les appelantes prétendaient que l’arbitre avait réécrit la convention plutôt que de l’interpréter. Le juge Wagnerécrit : [70] All arbitrators, whether acting as amiable compositeur or as conventional arbitrator, are bound to give meaning to the parties'agreement in accordance with its terms. If need be, they are empowered to determine the true intentions of the parties in order tocomplete such terms. […] […]
[73] In the Sobeys case, our Court mentions that the written terms of the parties' agreement do not always reflect their true intentions. In other words, the express terms of the contract are not necessarily the reflection of the parties' genuine intentions. Despite the widely accepted principle according to which a clear agreement is not to be interpreted, what is clear is not necessarily accurate , in which case, there is ground for
interpretation. [74] In such a case, it may be necessary to go beyond the express terms and search for the parties’ true intentions, which must nevertheless be established according to the rule of law . [75] Articles 1425 and 1426 C.C.Q. establish the precedence of true intentions over written expressions of intent.
This does not mean that the terms of the contract can be disregarded, but if the evidence can be made that the written terms do not reflect the parties’ true will, the latter will take precedence. [76] In order to determine the parties’ true intention, according to articles 1425 and 1426 C.C.Q., it is necessary to examine not only the written terms of the agreement but also its nature, the circumstances of its conclusion, usage and prior
interpretation by the parties. The conduct of the parties, after the agreement is signed, may also be examined to discern their true intention . […] [78] Intentionally inaccurate
interpretation is without question an excess of jurisdiction, as is
interpretation devoid of any reasonable foundation . Hence, an arbitrator cannot pretend to determine the true intentions of the parties while, as a matter of fact, modifying their rights by adding to or removing from the agreement obligations which are the result of the meeting of the parties' minds. […] [84] Appellants argue that the judge of first instance chose a narrow approach to his power to review the arbitrator's award.
The judge stated the following: [ 55] At the homologation/annulment stage, the Court can and should examine the decisions contained in an award to decide only whether they conform to the agreement, as found by the arbitrator . In this exercise, the Court cannot substitute its judgment for that of the arbitrator as to what the contract means or as to any other matter decided by the arbitrator on the merits. [85] It bears repeating that the standard of review in similar circumstances is very restrictive and does not authorize review on the merits of the case.
The scope of intervention is limited and the judge will determine whether the Arbitrator followed the rules governing
interpretation when drafting his award. […] [95] The Arbitrator was faced with contradictory evidence as to the true common intention of the parties . He considered that there was a commencement of proof to contradict the agreement, looked at Ungava's conduct after closing, considered Mr Glen Erikson's credibility and concluded that the notion of acceptance was not envisioned by the parties as a condition of the agreement. [96] The Arbitrator's final conclusions may seem surprising and even legally questionable . Another tribunal may have come to a different result.
It must be said, however, that the Arbitrator did not overstep his discretion, but merely endeavoured to determine the scope of the agreement when faced with contradictory evidence . […] [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Les principes suivants peuvent être dégagés à ce stade-ci : le recours en révision judiciaire ne peut être utilisé pour contester une décision arbitrale, de sorte que le caractère raisonnable ou non de celle-ci, en droit ou en fait, n’est pas en jeu; ce recours, et encore moins l’appel, ne permettent d’examiner le fond d’une décision arbitrale et de statuer sur sa justesse; une corrélation de la nature d’un lien de connexité doit exister entre la convention d’arbitrage et le résultat auquel parvient l’arbitre; lorsque tel est le cas, l’intervention des tribunaux de droit commun est exclue. [ 16 ] En interprétant la convention d’arbitrage, l’arbitre donne effet à l’intention des parties qui peut ressortir des termes de l’entente ou, si cet exercice n’est pas convaincant, de la recherche de leur intention véritable.
Il pourra s’agir d’un examen de la nature de l’entente, des circonstances de sa conclusion, des usages, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou lui donneront à l’étape de sa mise en œuvre. Ces préoccupations sont codifiées aux articles 1425 à 1427 du Code civil du Québec . Il revient à l’arbitre et à lui seul de faire cet examen qui portera, pour l’essentiel, sur l’appréciation de la preuve administrée. [ 17 ] Il va de soi que l’arbitre ne peut réécrire une nouvelle entente ou refuser d’appliquer celle qui reflète l’intention des parties.
Il est toutefois seul compétent pour statuer sur l’objet du différend. Une décision étonnante, voire fragile en droit, ne sera pas révisée. * [ 18 ] La portée de la convention d’arbitrage était au cœur du litige. Les arbitres ont bien cerné cette question qu’ils tranchent ainsi dans leur sentence : [39] Il faut maintenant préciser l’entente P-10 quant à sa portée sur la recherche visée par le Projet mobilisateur quand l’objet de la recherche n’a pas été retenu par Schering en vertu du contrat P-12 et qu’en conséquence la recherche n’est pas assujettie aux autres conditions de ce contrat.
Les résultats de cette recherche sont-ils alors assujettis au partage à 25 % ? [40] Les défendeurs soutiennent que l’entente ne porte que sur les droits de propriété intellectuelle qui sont l’objet du contrat Schering (P-12, P-14 et P-15). Cette proposition peut trouver appui, notamment, sur une
partie du texte de P-10 et un passage du témoignage du
recteur Gervais dont l’extrait suivant : « … il était essentiel, et j’ai insisté pour qu’on dise que cette entente ne valait que pour ce projet, le projet d’entente avec Schering-Plough … ». Cependant ni l’ensemble du texte et de la preuve ne conduisent à cette interprétation qui, si on l’avait voulue, aurait nécessité un renvoi au seul contrat Schering .
Au lieu, on lit au moins deux fois à l’entente P-10 que deux projets sont visés et que d’autres sont susceptibles de l’être . [41] […] Le mot « Projet » renvoie certainement au projet décrit à la lettre du 19 juin 1991 donc au Projet mobilisateur « lequel doit faire l’objet d’une aide financière de la part du Fonds de Développement Technologique (FDT) du Gouvernement du Québec ».
Lors de l’audition il fut donné de constater que le Projet mobilisateur était le même que le projet FDT et qu’il pouvait être distinct de l’objet du contrat Schering . […] […] [45] Le Projet mobilisateur comprend cette recherche particulière de traitement du cancer du sein et aussi la recherche et la mise en circulation de produits reliés à certains problèmes non cancéreux, désignés sous le terme générique de « maladies hormono-sensibles » éprouvées par les femmes à l’époque de la ménopause telles l’atrophie vaginale, le disfonctionnement sexuel, la perte de désir, la sécheresse vaginale. [46] Toutes les versions de la description du Projet mobilisateur décrivent la recherche à faire sur le cancer du sein, et ajoutent un ou des paragraphes sur les maladies hormono-sensibles, qui sont également visées dans le cadre général de la recherche.
La DHEA est à la base de cette recherche et est mentionnée dans les diverses versions de la description du Projet. [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 19 ] Il est opportun de rappeler, à ce stade-ci, que la lettre du 19 juin 1991 fait suite à une rencontre tenue la veille.
L’avocat des appelants y relate que l’on voulait « notamment » échanger certaines informations concernant le projet de partenariat à intervenir entre Schering, le CHUL et Endorecherche, mais qu’il était également nécessaire de clarifier « une fois pour toutes » les relations entre l’Université, le CHUL, Endorecherche et les chercheurs concernés par les recherches effectuées au Centre de recherches du CHUL par le docteur Labrie et son équipe.
C’est ainsi que les appelants formulent la proposition suivante dans cette lettre du 19 juin 1991 : Par ailleurs, afin de clarifier l’imbroglio ou le vide juridique résultant ou pouvant résulter des relations entre l’Université, le CHUL, Endorecherche et le professeur Labrie et son équipe de chercheurs, tant en ce qui a trait au Projet (tel que défini aux présentes) qu’à tout autre projet de recherche effectué au Centre de recherche du CHUL par le professeur Labrie et son équipe et/ou Endorecherche , nous soumettons à votre considération la proposition suivante : 1.- Dans le cas des projets de recherche impliquant le professeur Labrie et son équipe de chercheurs et/ou Endorecherche, reconnaissance et engagement par ces derniers à verser, pour l’avenir, conjointement au CHUL et à l’Université, après remboursement des coûts encourus, un montant égal à vingt-cinq pourcent (25%) des redevances ou autres sommes perçues suite à l’exploitation et la commercialisation des résultats de la recherche effectuée par eux ou pour leur compte, conditionnellement à ce que ces sommes soient réinvesties au Centre de recherche du CHUL afin de financer des projets de recherche (frais directs ou indirects) ou des dépenses d’équipement ou d’immobilisation reliées à la recherche de cette équipe; […] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Les arbitres analysent l’Entente en soi mais aussi à la lumière de la preuve administrée devant eux.
Leur démarche interprétative respecte les prescriptions du Code civil du Québec et fait état notamment du témoignage rendu par M. Gervais. Ils se prononcent ensuite sur ce que les parties leur demandaient précisément de faire, c’est-à-dire déterminer la portée de l’Entente conformément à la convention d’arbitrage. Il y a un véritable lien de connexité entre la convention et le résultat de l’arbitrage, de sorte que l’intervention des tribunaux de droit commun est exclue. En agissant comme ils l’ont fait, les arbitres n’ont pas réécrit une nouvelle entente ni refusé d’appliquer l’entente des parties.
La sentence arbitrale ne décontenance d’ailleurs pas les appelants; ils la considèrent en accord avec la lettre de l’Entente, bien que, selon eux, elle ignore « l’intention réelle » des parties. [ 21 ] De son côté, le juge de la Cour supérieure se dirige bien en droit (aux paragr. 42 à 50 de son jugement). Les appelants ne lui adressent, au surplus, pas de reproche ciblé.
Le juge décide ainsi de la question qui lui est soumise : [51] Dans un argumentaire fondé sur des autorités jurisprudentielles et doctrinales n’ayant aucun lien avec le domaine de l'arbitrage conventionnel, non plus qu’avec l'article 946.4 C.p.c., EndoRecherche et Dr Labrie invitent le Tribunal à remettre en question la façon dont les arbitres ont interprété l'entente conclue entre les parties en 1991, et cela sous l'éclairage d'une preuve testimoniale qui aura occupé deux semaines d'enquête.
En bref, on invite ici le Tribunal à s'engager sur le terrain de l’appel pur et simple, ou à tout le moins sur celui de la révision judiciaire, ce qui n'est aucunement son rôle en l'espèce. [52] Or, dans le cadre restreint du présent litige, il suffit au Tribunal de constater qu'à travers la démarche ayant conduit à leur conclusion sur la portée de l'entente de 1991, les arbitres ont tenu compte non seulement du texte de l’entente, dont ils font d’ailleurs une analyse complète, mais aussi de son contexte et de plusieurs éléments corroboratifs tirés de la preuve , tels que les extraits pertinents des témoignages du recteur Gervais et du Dr Labrie (par. 40 à 44), les échanges de correspondance émanant de ce dernier en 1999 et en 2007 (par. 44 et 52) et l'évolution historique des relations entretenues par EndoRecherche avec Schering, d'abord, puis par EndoCeutics avec Bayer, par la suite. [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Ces déterminations conduisent inéluctablement à la conclusion que les appelants, qui en avaient le fardeau, n’ont pas démontré
que la sentence contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d’arbitrage, selon les termes retenus par la codification à l’article 946.4
(4) C.p.c . Elles ne sont affectées d’aucune erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE les pourvois, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Mes Christian Trépanier, André Morisset et Audrey Gagnon FASKEN, MARTINEAU Pour Endorecherche inc et Fernand Labrie Mes Alain Robitaille et François Lebel LANGLOIS, KRONSTRÖM Pour Endoceutics inc. Mes Louis Rochette et Marie-Hélène Riverin LAVERY, DE BILLY Pour le Centre hospitalier universitaire de Québec Me Éric Hardy NORTON, ROSE Me Monique Richer Pour l’Université Laval Date d’audience : 12 mai 2015
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