2011 QCCA 1088, 2011 QCCA 1088
Opinion
Bellemare c. Fortier 2011 QCCA 1088 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006983-107 (200-22-051248-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC BELLEMARE Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND (Jean-François Bertrand, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARC-ANDRÉ FORTIER PERSONNELLEMENT En appel d'un jugement rendu le 15 février 2010 par l'honorable Suzanne Villeneuve de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Droits et libertés – Dommages-intérêts Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33
AUDITION 11 h 20 Observations de la Cour; Observations de Me Bertrand; 12 h 07 Suspension; 12 h 15 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre monsieur Fortier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, sans frais, sauf les débours. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Bellemare c. Fortier 2011 QCCA 1088 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006983-107 (200-22-051248-094)
DATE DE L’ARRÊT : 9 juin 2011 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 13 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARC BELLEMARE APPELANT - demandeur c.
MARC-ANDRÉ FORTIER INTIMÉ - défendeur MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 9 JUIN 2011 [1] L’appel contre un jugement rendu le 15 février 2010 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Suzanne Villeneuve), qui a rejeté l’action en dommages pour diffamation intentée par l’appelant contre l’intimé [1] , a été entendu le 9 juin 2011 et la Cour a prononcé oralement, le même jour, l’arrêt suivant : REJETTE l’appel, sans frais, sauf les débours, motifs à suivre. 1.
LES FAITS [ 2 ] En 2008, l’appelant représente l’intimé devant le Tribunal administratif du Québec [TAQ] dans le contexte d’une contestation par l’intimé de trois décisions de la Société de l’assurance automobile du Québec rendues en matière d’indemnisation à la suite d’un accident de la route. Les recours devant le TAQ sont rejetés par une décision du 25 juin 2008 [2] . [ 3 ] Le 7 juillet 2008, l’intimé porte plainte contre l’appelant au syndic du Barreau du Québec [3] .
Il lui reproche diverses fautes professionnelles et déontologiques, notamment une incitation à « […] me faire dire des mensonges que je ne voulais pas dire […] » en insistant « […] agressivement et fermement […] », un manquement à son secret professionnel ainsi qu’à son devoir d’informer adéquatement le client et de le préparer à l’audience, un désistement à l’égard d’un des recours et le défaut de procéder sur une requête de l’intimé fondée sur l’
article 114.1 de la
Loi sur la justice administrative [4] . Il demande également le remboursement de 3 000 $ payés en honoraires à l’appelant. [ 4 ] Le 26 août 2008, l’intimé produit également une demande de petite créance contre l’appelant afin de lui réclamer le remboursement des honoraires professionnels qu’il a dû payer pour ses services [5] .
Dans sa demande, il reprend les mêmes reproches déjà formulés dans sa plainte au syndic, en particulier le manque de discrétion professionnelle de l’appelant et son incitation à faire mentir l’intimé alors que ce dernier ne le voulait pas. [ 5 ] Le 22 septembre 2008, l’appelant produit au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, une défense à la demande de l’intimé accompagnée d’une demande reconventionnelle de 3 000 $ pour « … les inconvénients, dommages et tracas causés » [6] . [ 6 ] Après plusieurs échanges épistolaires avec l’appelant et l’intimé [7] , le syndic écrit à ce dernier le 3 novembre 2008 et l’informe que, après une étude minutieuse de l’affaire, il n’y a rien au plan de l’éthique ou de la déontologie qu’il puisse reprocher à l’appelant et qu’en conséquence il n’est pas de son intention de soumettre l’examen de la conduite de ce dernier au Conseil de discipline [8] . [ 7 ] Conformément à l’
article 123.4 du Code des professions [9] , le 12 novembre 2008 [10] , l’intimé demande l’avis du Comité de révision à la suite de la décision du syndic du Barreau du 3 novembre précédent de ne pas saisir le Comité de discipline. [ 8 ] Le 10 juin 2009, l’appelant amende sa demande reconventionnelle du 22 septembre 2008 devant la Cour du Québec, Division des petites créances [11] . Cette fois, l’appelant réclame 15 000 $ « pour propos diffamatoires et atteinte à la réputation » ainsi que 10 000 $ pour atteinte intentionnelle à ses droits.
Il demande également que l’affaire soit déférée au rôle général de la Cour du Québec. [ 9 ] L’audience devant la Division des petites créances se tient le 15 juin 2009 et la juge Lina Bond de la Cour du Québec rend jugement le 29 juin 2009 sur la demande produite par l’intimé le 26 août 2008 [12] . Elle refuse d’abord de se prononcer sur la demande reconventionnelle amendée de l’appelant puisqu’elle excède la limite de compétence de la Cour pour une petite créance.
Elle rejette la demande principale de l’intimé en remboursement des honoraires payés à l’appelant puisqu’elle conclut que la preuve offerte « […] convainc le Tribunal que Me Bellemare a accompli son mandat de représenter le demandeur avec prudence, diligence, loyauté, honnêteté et dans le meilleur intérêt de son client ». Elle se prononce également sur l’allégation de l’intimé que l’appelant l’aurait incité à mentir devant le TAQ : [28] Quant à sa prétention que Me Bellemare l’a incité à mentir pour tenter de bonifier sa preuve, rien ne soutient ce blâme, grave de
par sa nature. [29] Au surplus, la décision du TAQ, de juin 2008, rapporte plutôt le contraire des supposés propos mensongers déclarés par le demandeur. [ 10 ] En finale, la juge conclut que la réclamation de l’intimé résulte de son insatisfaction du résultat obtenu auprès du TAQ et que les services rendus par l’appelant n’en sont pas la cause.
Elle constate que, si l’intimé a une bonne connaissance de son dossier et la capacité de s’exprimer assez facilement, « […] il a démontré un entêtement nuisible à ses propres intérêts » [13] . [ 11 ] Le plumitif révèle que l’action en dommages pour diffamation de l’appelant contre l’intimé est produite au greffe de la Cour du Québec le 3 juillet 2009 et signifiée à l’intimé le 6 juillet. L’appelant allègue notamment que, lors de l’audience tenue devant la juge Bond, l’intimé a persisté dans les reproches diffamatoires qu’il avait formulés au syndic du Barreau et dans sa réclamation d’une petite créance.
Il appert toutefois que, à la date où il intente son action en dommages, l’appelant n’a pas encore pris connaissance du jugement de la juge Bond du 29 juin précédent puisqu’il ne l’allègue au soutien de ses procédures que le 11 août 2009. [ 12 ] Par une décision du 23 septembre 2009 [14] , le Comité de révision du Barreau du Québec conclut qu’il n’y a pas lieu de porter plainte contre l’appelant devant le Comité de discipline tel que le demandait l’intimé dans sa demande d’avis D-19 du 12 novembre 2008. 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] Dans son jugement, la juge de première instance campe en quelques paragraphes le litige entre l’appelant et l’intimé : [2] Il [l’appelant] lui reproche plus précisément d'avoir porté contre lui de fausses accusations d'incitation au parjure, de violation du secret professionnel, de manquement à son devoir de conseil, d'absence de préparation pour une audition devant le Tribunal administratif du Québec et d'autres fautes professionnelles dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié en février 2008. [3] Les accusations reprochées ont été formulées par Marc-André Fortier dans une demande d'enquête au bureau du syndic du Barreau du Québec le 7 juillet 2008 ainsi que dans une demande de remboursement d'honoraires à la division des petites créances le 26 août 2008. […] [8] Il [l'intimé] s'est dit profondément convaincu d'avoir raison et d'avoir dit la vérité dans l'exercice de ses deux recours devant le bureau du syndic du Barreau du Québec et à la division des petites créances.
Cependant, il a précisé n'avoir jamais présenté ses propos ailleurs que devant les instances officielles du bureau du syndic et de la division des petites créances. [ 14 ] La juge détermine ensuite le test applicable dans le cas d’allégations diffamatoires contenues dans des actes de procédure.
Elle retient le passage suivant de l’auteur Pierre Beullac écrit en 1948 : La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommages-intérêts, mais seulement à la condition d'établir que les allégations diffamatoires non seulement sont fausses, mais encore qu'elles n'étaient pas pertinentes au litige, qu'elles ont été faites malicieusement ou du moins, avec une témérité telle qu'elles équivalaient à malice et qu'il n’y avait aucune « cause raisonnable ni probable » de les faire. [15] [ 15 ] Appliquant ensuite ce test aux faits de l’espèce, elle conclut d’abord à la fausseté des allégations contenues aux procédures de l’intimé contre l’appelant [16] .
Elle juge ensuite que ces allégations étaient pertinentes à la plainte portée par l’intimé auprès du syndic du Barreau de même qu’à sa demande aux petites créances parce qu’elles constituaient la base même de ces recours. Même à l’audience tenue le 17 décembre 2009, ces allégations étaient encore pertinentes puisque le recours de l’appelant « […] portait expressément sur lesdites allégations diffamatoires » [17] . [ 16 ] La juge détermine enfin que l’intimé n’a pas agi malicieusement.
D’une part, il ne peut lui être reproché d’avoir maintenu sa demande aux petites créances alors que le Comité de révision du Barreau du Québec ne s’était pas encore prononcé sur sa demande de révision à la suite de la décision du syndic du 3 novembre 2008. De plus, il ne peut être inféré une intention malicieuse du seul fait que l’intimé se soit plaint du comportement de l’appelant seulement après avoir reçu la décision du TAQ [18] .
La juge explique en ces termes l’attitude de l’intimé : [34] Quoi qu’il en soit, l’ensemble du dossier démontre que Marc-André Fortier n’a jamais présenté aucun fait pouvant appuyer ses reproches, démontrant ainsi sa totale incompréhension de la portée de ses accusations contre son avocat. [19] [ 17 ] Elle conclut que les propos tenus par l’intimé ne rencontrent pas les critères identifiés par la jurisprudence pour conclure au bien-fondé de l’action.
Au surplus, la preuve ne permet pas d’inférer que la réputation de l’appelant a pu être ternie par les procédures de l’intimé, mais qu’au contraire toutes les décisions font état de la conduite irréprochable de ce dernier [20] . 3. L’ANALYSE [ 18 ] Comme premier moyen au soutien de son pourvoi, l’appelant rappelle que la juge de première instance a notamment rejeté son recours parce qu’il n’avait pas fait la preuve de l’intention malicieuse de l’intimé en se fondant sur le critère exposé en 1948 par l’auteur Beullac [21] .
Devant le phénomène grandissant des parties qui ne sont pas représentées, l’appelant fait valoir que, dans un tel cas, il faudrait s’en tenir aux critères habituels de la diffamation dans un contexte non judiciaire. Il devrait dès lors suffire de prouver les éléments de l’
article 1457 C.c.Q. ; la faute, le lien de causalité et le dommage. Ce n’est que lorsqu’une
partie est représentée par avocat
qu’il y aurait lieu d’appliquer les critères spécifiques énoncés par l’auteur Beullac, notamment l’intention malicieuse, et faire ainsi valoir l’immunité relative qui en découle. [ 19 ] Ainsi, selon l’appelant : [49] Le justiciable décidant de se représenter seul devrait donc vivre avec les conséquences de ce choix, soit entre autres, une protection moins étendue contre un possible recours en diffamation fondé sur les allégations contenues dans ses procédures. [ 20 ] La Cour estime que, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher cette question pour la solution de l’appel. [ 21 ] Même en appliquant le critère de la diffamation qui, selon l’appelant, lui serait le plus favorable, le résultat serait le même comme on le verra ci-après. [ 22 ] Pour justifier sa thèse selon laquelle aucune preuve d’une intention malicieuse n’est requise pour entraîner la condamnation de l’auteur des propos diffamatoires, l’appelant invoque l’arrêt de la Cour Corriveau c.
Speer [22] . Il s’agissait d’une poursuite en dommages-intérêts pour atteinte à la réputation pour des allégations contenues à une procédure judiciaire à laquelle étaient joints deux affidavits. On remarquera que la poursuite n’était pas dirigée contre l’avocat, mais contre la
partie elle-même [23] . [ 23 ] Le juge Rochette, écrivant pour une Cour unanime, cite l’extrait suivant de l’ouvrage de Me Jean-Louis Baudouin aux fins de déterminer les critères applicables : Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute. Cette faute peut résulter de deux genres de conduite. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe.
La seconde résulte d’un comportement où la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a malgré tout porté atteinte à la réputation de la victime pour sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie . Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit de recours. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire .
De plus, la diffamation en droit civil ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées. Il y a, à notre avis, responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts, mais que la publication n’a pour autre but que de nuire à la victime. Le droit de s’exprimer librement ne peut être utilisé dans la seule fin de porter préjudice à autrui. […] De nombreuses décisions de jurisprudence ont consacré le principe que la diffamation pouvait résulter de mentions dans des pièces de procédure ou de paroles échangées au cours d’un procès ou d’une instance.
Il n’est point besoin en la matière de recourir encore à la common law et à la théorie du qualified privilege . Il suffit en effet, pour déterminer s’il y a faute, de rechercher si la déclaration était nécessaire à l’établissement ou à la reconnaissance du droit de la
partie et non pas faite dans le seul but d’exposer l’adversaire à une humiliation ou de lui nuire . [24] (Les italiques sont du j. Rochette) [ 24 ] On constate donc que le critère retenu dans l’arrêt Corriveau c. Speer fait également appel à l’intention de nuire ou, en son absence, à la témérité ainsi qu’à la pertinence des allégations qui font l’objet du recours en diffamation. En l’espèce, il n’est pas possible d’écarter le critère de la pertinence, même à l’égard de la
partie elle-même qui n’est pas représentée par avocat, puisque, s’agissant d’une demande en matière de petite créance, l’article 959 du Code de procédure civile oblige le justiciable à agir sans représentation dans le cadre de procédures judiciaires. [ 25 ] Or, et c’est son second moyen, l’appelant soutient que la juge de première instance aurait justement erré en droit en interprétant les notions de pertinence et de témérité. [ 26 ] En ce qui concerne la pertinence, l’appelant ne s’attaque qu’aux allégations consignées à la demande de l’intimé à la Division des petites créances (P-7).
Il soumet que celles relatives aux manquements d’ordre déontologique ne sont pas pertinentes notamment les incitations à mentir et les manquements à son secret professionnel. Elles seraient peut-être pertinentes dans le contexte d’une poursuite en responsabilité professionnelle, mais ne le sont pas dans le cadre d’une requête visant le remboursement d’honoraires professionnels. [ 27 ] La pertinence d’un élément de preuve s’apprécie en fonction de son lien logique avec l’objet du litige et les questions incidentes qu’il soulève [25] .
Au mieux, son appréciation eu égard aux circonstances de l’espèce constitue une question mixte de droit et de fait voire même une question de fait [26] . En conséquence, la juge de première instance était la mieux placée pour évaluer la pertinence des allégations de l’intimé.
Elle pouvait notamment tenir compte de la facture de la plainte P-2 adressée par l’intimé au syndic du Barreau dans laquelle l’intimé faisait valoir que l’appelant ne lui avait consacré que cinq minutes avant l’audience devant le TAQ, qu’il l’avait alors incité à mentir et que l’intimé avait été « coincé » lorsqu’il s’est agi de donner des explications sur ses mensonges. L’intimé relie ainsi la faute déontologique de l’appelant avec le résultat de son recours devant le TAQ.
L’appelant n’a pas démontré l’erreur manifeste et dominante qu’aurait commise la juge en déterminant que les allégations de l’intimé relativement aux manquements déontologiques étaient pertinentes dans le cadre de son recours en remboursement d’honoraires. [ 28 ] L’appelant plaide également que la juge de première instance aurait commis une erreur de droit en évaluant la notion de témérité.
Il lui reproche d’avoir exonéré l’intimé au motif que ce dernier était profondément convaincu d’avoir raison et de dire la vérité lorsqu’il a affirmé que l’appelant avait commis de graves fautes déontologiques [27] et parce que l’intimé n’avait pas compris la portée de ses accusations [28] . [ 29 ] Dans son mémoire, l’appelant explique en quoi l’intimé aurait fait preuve de témérité :
[72] Or, il est incontestable que la juge de première instance a fait une interprétation erronée de la notion de témérité. [73] En effet, en ayant pris connaissance de l’opinion du syndic et n’ayant aucune preuve de ses prétentions, l’intimé savait ou devait savoir qu’en prétendant faussement que l’appelant avait commis les fautes précitées, il violait de plein fouet les droits de l’appelant et lui causait un grave préjudice. [74] De surcroît, l’intimé aurait pu cesser de diffamer l’appelant suite à la réception de la décision du syndic, mais il a plutôt décidé de continuer ses attaques tout aussi fausses que mensongères à l’endroit de l’appelant transportant de plus le débat sur la place publique, devant la Cour du Québec, division des petites créances. [75] À ce
titre le Petit Robert 2009 définit le terme « témérité » comme étant : « Disposition à oser, à entreprendre sans réflexion ou sans prudence. » [76] En agissant de la sorte, il est plus qu’évident que l’intimé a fait preuve de témérité équivalant à un acte malicieux. [ 30 ] L’appelant a tort. D’une part, ce que l’appelant reproche à la juge n’est pas une erreur de droit comme il le prétend, mais plutôt son appréciation de la preuve eu égard à la conduite de l’intimé. D’autre part, la preuve ne soutient pas ses prétentions.
L’intimé saisit le syndic du Barreau le 7 juillet 2008 et lorsqu’il produit sa demande à la Division des petites créances, le 26 août 2008, il n’a pas encore reçu la réponse du syndic qui n’arrivera que le 3 novembre 2008.
Dans cette réponse P-6, le syndic lui explique pourquoi il ne retient pas l’allégation de l’intimé voulant que l’appelant l’ait incité à mentir : Au delà de vos allégations et de votre perception du rôle joué par Me Bellemare dans la préparation de votre témoignage, je dois vous dire que l’examen minutieux de cette question et les vérifications que j’ai effectuées ne me permettent pas d’établir qu’il vous a incité à mentir. En fait, Me Bellemare nie vous avoir incité à mentir.
Il m’explique plutôt qu’il a tout simplement cherché à « encadrer » votre témoignage de façon à mettre en lumière, compte tenu de vos limitations, que vous n’étiez pas apte à occuper le poste de releveur de compteur comme le croyait la SAAQ.
Dans les circonstances et en l’absence d’autres éléments pouvant corroborer votre version des faits, je suis d’avis qu’en agissant de la sorte Me Bellemare n’a enfreint aucune disposition de son Code de déontologie et, c’est pourquoi je dois rejeter cet autre reproche. [ 31 ] L’intimé, dès le 12 novembre suivant, sollicite l’avis du Comité de révision qui ne rendra sa décision que le 23 septembre 2009, soit après le jugement de la juge Bond sur la réclamation de l’intimé aux petites créances et plus de deux mois après l’institution par l’appelant de son action en dommages. [ 32 ] Compte tenu de la chronologie des événements et du motif invoqué par le syndic dans sa décision du 3 novembre 2008 relativement à l’allégation de l’intimé voulant que l’appelant l’ait incité à mentir, motif qui souligne les versions contradictoires des parties, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que l’intimé aurait agi témérairement lorsqu’il a produit et mené à terme sa réclamation à la Division des petites créances. [ 33 ] Dans son mémoire, l’appelant allègue toutefois qu’au procès devant la juge de première instance, « […] l’intimé s’est même permis de tenir à nouveau ses propos faux et mensongers et ce, malgré le rejet de la demande d’enquête du syndic Daniel Gagnon et le jugement de l’honorable Lina Bond ».
Qu’en est-il? [ 34 ] Au premier chef, les propos que l’appelant reproche à l’intimé lors de l’audience tenue le 17 décembre 2009 devant la juge de première instance sont trop ambigus pour en tirer la conclusion que l’intimé agit de façon téméraire en maintenant ses accusations malgré les décisions du syndic du Barreau, du Comité de révision et de la juge Lina Bond. [ 35 ] L’intimé n’est pas représenté et l’avocat de l’appelant le fait entendre comme son deuxième témoin après avoir interrogé son client.
Après lui avoir rappelé ses démarches devant le syndic du Barreau, le Comité de révision et la Division des petites créances, l’avocat demande à l’intimé s’il maintient « toujours et encore » les allégations qu’il avait formulées contre l’appelant et notamment que ce dernier l’aurait « incité à mentir ». L’intimé répond par l’affirmation au regard de chacune des allégations. [ 36 ] Toutefois, à peine quelques minutes plus tard, l’avocat revient à la charge au sujet de la même allégation, mais cette fois, au lieu de parler d’incitation à mentir, il emploie l’expression « incitation à parjure ».
La réponse est alors bien différente tel que le révèle l’échange suivant : Q Ok. En sortant d’ici, Monsieur, allez-vous continuer à – à – à… à prétendre que Maître Bellemare a fait une incitation à… à parjure? R Oui. Ça – ce n’est pas, ben, mon – mon intention. Q Ce n’est pas votre intention? R Non. [ 37 ] Au surplus, dans sa requête introductive d’instance amendée, l’appelant ne s’est plaint de diffamation de la part de l’intimé qu’au seul regard de sa plainte au syndic du Barreau du 7 juillet 2008 et de sa demande du 26 août 2008 à la Division des petites créances.
Il n’a même pas allégué la demande d’avis au Comité de révision du Barreau, ni la décision de ce dernier du 23 septembre 2009. [ 38 ] Si, comme on l’a vu, l’intimé ne peut être tenu responsable de diffamation envers l’appelant pour les gestes faits avant
l’audience du 17 décembre 2009, il ne peut encourir de responsabilité à la suite de son seul témoignage devant la Cour du Québec. Ce n’est pas ce qui est visé par les allégations de l’action en dommages et l’appelant n’a pas modifié à nouveau ses procédures après le témoignage de l’intimé. [ 39 ] L’appelant plaide enfin que la juge aurait erré en qualifiant d’« acte de procédure » les lettres par lesquelles l’intimé s’est plaint de sa conduite au syndic du Barreau. Elle ne pouvait donc pas leur appliquer les critères de l’auteur Beullac [29] comme elle l’a fait.
Compte tenu de la réponse donnée au premier moyen de l’appelant, il n’est pas nécessaire de statuer sur cette question. [ 40 ] L’appelant ayant échoué sur ses trois moyens, c’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel, sans frais, sauf les débours. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Jean-François Bertrand Jean-François Bertrand Avocats Pour l’appelant Marc-André Fortier Personnellement Date d’audience : 9 juin 2011
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