2021 QCCQ 8854, 2021 QCCQ 8854
Opinion
Carrier c. Everett 2021 QCCQ 8854 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-708117-199 DATE : Le 21 septembre 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ BENOIT CARRIER Demandeur/défendeur reconventionnel c. RON EVERETT et LEVITRONICS INC.
Défendeurs/demandeurs reconventionnels _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] En raison de dommages causés dans un immeuble dont il est propriétaire, M. Benoit Carrier réclame une somme de 1 868,34 $ à M. Ron Everett et à Levitronics inc., une société par actions dont M. Everett est le président. M. Everett était absent à l’audience et aucun représentant de Levitronics inc. ne s’est présenté. Le dossier a donc procédé par défaut contre les défendeurs. [ 2 ] M.
Carrier est propriétaire d’un immeuble situé avenue A à Montréal. À l’époque des évènements en litige, il louait aux défendeurs l’appartement situé au-dessus du sien. [ 3 ] Le 4 septembre 2018, l’épouse de M. Everett brise le réservoir de la toilette se trouvant dans l’appartement occupé par les défendeurs. Il en résulte un dégât d’eau, comme le montrent les photographies déposées en preuve par M. Carrier à l’audience. M. Carrier demande à M. Everett de contacter son assureur, mais celui-ci lui répond qu’il n’est pas assuré. [ 4 ] Le 29 septembre, M. Carrier transmet à M.
Everett une soumission au montant de 2 075,30 $ pour la réparation des dommages occasionnés par cet incident. Dans un texto du 3 octobre, M. Everett confirme son acceptation de cette soumission en indiquant que son budget lui permettra de payer la moitié du montant au cours du mois et l’autre moitié le mois suivant. [ 5 ] Les travaux de réparation ont lieu en novembre et décembre, à un coût légèrement moindre que celui de la soumission. Un crédit de 206,96 $ est ainsi accordé aux défendeurs, de sorte que le montant total des travaux s’élève à 1 868,34 $. M.
Everett en est informé le 17 décembre 2018, mais néglige de payer ce montant. [ 6 ] M. Carrier intente le 14 février 2019 sa demande auprès de la division des petites créances de la Cour du Québec, après avoir fait parvenir aux défendeurs une mise en demeure du 7 janvier 2019. [ 7 ] M. Carrier a fait la preuve des faits justifiant sa réclamation contre les défendeurs. Aux termes de l’
article 1862 du Code civil du Québec , le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci. L’
article 1855 du Code civil du Québec prévoit aussi que le locataire doit user du bien avec prudence et diligence. La réclamation de M. Carrier est donc bien fondée et celui-ci a fait la preuve des dommages qu’il réclame. [ 8 ] Par ailleurs, en raison de l’absence des défendeurs au procès, aucune preuve n’a été faite au soutien de leur demande reconventionnelle. Cette demande reconventionnelle est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Ron Everett et Levitronics inc. à payer au demandeur Benoit Carrier la somme de 1 868,34 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 13 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2021
Loading document…