2017 QCCQ 710, 2017 QCCQ 710
Opinion
Protection de la jeunesse — 17100 2017 QCCQ 710 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002747-140 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville C, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2016 dans la situation de X, âgée de neuf ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis et la confie à son père, tout en autorisant des contacts avec sa mère, lesquels sont supervisés et en permettant une levée de la supervision si la situation le permet, selon entente entre les parties. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence présente dans le milieu maternel découlant de la toxicomanie de la mère et des mauvais traitements psychologiques auxquels a été exposée l’enfant. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit maintenue chez son père et que la mère puisse exercer des contacts supervisés à la Maison de la famille, à défaut d’entente à raison de deux heures aux deux semaines.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 6 janvier 2016 [ 5 ] L’enfant évolue bien dans le milieu paternel qui est capable de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] C’est une jeune qui a amélioré son alimentation et on constate une perte de poids nécessaire pour sa santé. [ 7 ] C’est une enfant aussi qui est capable de percevoir les difficultés dans le milieu maternel et qui exprime son bien-être à vivre
auprès de son père. [ 8 ] Quant à la mère, elle ne s’investit pas dans les suivis offerts et maintient une collaboration superficielle par moment.
Des doutes récurrents de consommation demeurent ce qui a empêché la levée de la supervision de contacts. [ 9 ] Le Tribunal a pu constater l’état de la mère lors de sa présence au Tribunal, manifestement la sobriété n’est pas au rendez-vous. [ 10 ] Il arrive parfois également que la mère manque de délicatesse dans ses interventions auprès de sa fille en utilisant des propos inappropriés en sa présence. [ 11 ] Quant au père, il maintient sa sobriété et sa collaboration avec les services de l’école afin de répondre aux besoins de sa fille. [ 12 ] Par ailleurs, l’intervenante note que le loyer du père a des lacunes importantes qui peuvent créer des doutes dans l’esprit du Tribunal. [ 13 ] À l’audience, le père confirme que des travaux sont mis en place dans son logement afin d’améliorer la situation.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le père demeure toujours la meilleure option pour sa fille étant capable de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 15 ] Le Tribunal invite la mère à offrir une meilleure collaboration si elle souhaite un jour pouvoir exercer des contacts sans supervision auprès de son enfant. [ 16 ] D’ici là, le Tribunal est d’avis que la mère doit être encadrée puisque l’enfant n’a pas à subir les difficultés de sa mère bien identifiées. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2016 par la soussignée; [ 21 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures aux deux semaines à la Maison de la famille; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Émilie Jutras Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 janvier 2017
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