2017 QCCA 1896, 2017 QCCA 1896
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Desjardins 2017 QCCA 1896 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006504-177 (500-36-008401-179) (500-61-395493-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er décembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me CARL SOUQUET ( Autorité des marchés financiers) INTIMÉS AVOCATS CLAUDE DESJARDINS Me JEAN-FÉLIX CHARBONNEAU Me ARIANE GAGNON-ROCQUE ( Roy & Charbonneau, Avocats senc) MARIO FORTIER Me CLAUDIA MARIE CHABOT ( Les Avocats Chabot et associés inc.) CLERMONT LONGCHAMPS Me PHILIPPE FRÈRE (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.)
JEAN-PIERRE DESMARAIS PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE PAUL M. GÉLINAS STÉPHANE J. RENAUD DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er août 2017, rectifié le 28 septembre 2017 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 294 C.p.p. , 21 et s. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 29 novembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’autorité des marchés financiers demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 1 er août 2017 et rectifié le 28 septembre 2017 (l’honorable David Collier), qui rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Myriam Lachance) accueillant les requêtes en arrêt des procédures pour délais postinculpatoires déraisonnables et ordonnant l’arrêt des procédures à l’endroit des intimés. [ 2 ] La requérante soulève six moyens d’appel qu’elle qualifie de questions de droit et qu’elle décrit ainsi : A.
Le juge de la Cour supérieure a commis des erreurs de droit dans son application du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. À cet égard, le juge de la Cour supérieure a notamment erré en droit : (
i) En confirmant le calcul du délai global de la juge de première instance, et en imputant à la requérante les délais associés à la prise en délibéré de la cause et au prononcé de la sentence;
(ii) À l’instar de la juge de première instance, en refusant de qualifier en tant que délais imputables aux intimés 76 jours de délais résultant des non-disponibilités des intimés et/ou de leurs procureurs pour la tenue de conférences de gestion et la présentation de requêtes préliminaires; (iii) En refusant d’appliquer le cadre d’analyse édicté au paragraphe 77 de l’arrêt Jordan pour fins d’identification d’une affaire particulièrement complexe, et en confirmant la conclusion de la juge de première instance à l’effet qu’elle ne considérait pas être en présence d’une telle affaire. B.
Le juge de la Cour supérieure a commis des erreurs de droit dans son analyse de la mesure transitoire exceptionnelle pour les causes déjà en cours au 8 juillet 2016. À cet égard, le juge de la Cour supérieure a notamment erré en droit : (
i) En confirmant la qualification des délais de la juge de première instance par laquelle neuf (9) mois de délais ont été imputés à la requérante en lien avec la présentation par l’intimé Desmarais de deux requêtes préliminaires; (ii) Au niveau de son analyse de la notion de présomption de préjudice et, à l’instar de la juge de première instance, en écartant de son examen de la mesure transitoire exceptionnelle toute considération des critères de préjudice réellement subi et de gravité objective de l’infraction; (iii) En refusant de se prévaloir de la mesure transitoire exceptionnelle pour justifier les délais d’une affaire qualifiée par la juge de première instance de « moyennement complexe » dans une région confrontée à des délais institutionnels de 24 mois pour la fixation d’un procès de plus de 2 jours. [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler, la requérante doit démontrer qu’elle a un « intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement ».
Ceci a été interprété comme signifiant qu’elle doit soulever une question de droit susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, une question de droit qui démontre qu’une erreur claire a été commise [1] . [ 4 ] Les intimés contestent la demande.
Ils soutiennent que certaines questions sont au mieux pour l’appelante des questions mixtes de fait et de droit, que certaines autres sont déjà devant la Cour dans d’autres affaires et que la réponse qui pourrait être apportée à plusieurs d’entre elles n’est de toute façon pas susceptible d’avoir un impact sur le sort du litige. [ 5 ] L’impact potentiel qu’une intervention de la Cour aurait sur le sort du litige ne peut pas être déterminé en regardant isolément chaque question.
Dans la mesure où certaines des questions soulevées par la requérante sont relatives à la qualification du niveau de complexité que présente l’affaire et à l’analyse qui doit être faite du préjudice, j’estime que je dois, à ce stade, conclure qu’une décision de la Cour pourrait avoir un impact sur le sort du litige. [ 6 ] Les questions A (i), A (ii), B (
i) et B (ii) sont des questions de droit et ainsi se qualifient aux termes de l’article 291 C.p.p . [2] . Les réponses qui leur seront données sont également susceptibles d’avoir un impact sur l’administration de la justice. Le fait que la Cour puisse être déjà saisie de certaines d’entre elles, dans d’autres affaires, n’est pas déterminant. [ 7 ] Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler quant à celles-ci. [ 8 ] La qualification des questions A (iii) et B (iii) est toutefois plus difficile compte tenu notamment que le dossier devant moi est incomplet.
Il y a donc lieu d’user de prudence et de déférer ces deux questions à la formation qui sera saisie du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête sur les moyens A (i), A (ii), B (
i) et B (ii); [ 10 ] DÉFÈRE la requête sur les moyens A (iii) et B (iii) à la formation qui entendra le pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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