2020 QCCA 145, 2020 QCCA 145
Opinion
Anasthasie c. Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 2020 QCCA 145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027885-185 ( 500-22-236101-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Moyo Éliane Anasthasie Présente et Non représentée PARTIES INTIMÉES AVOCATES Les centres de la jeunesse et de la famille Batshaw La Capitale assurances générales, en reprise d'instance pour Jacques Desmarais Me Maude LAFORTUNE-BÉLAIR ( Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. ) Me Annie-Claude Lafond (Rousseau Boisvert, avocats) En appel d’un jugement rendu le 20 septembre 2018 par l’honorable Éric Dufour de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Demande pour être relevée du défaut d'inscription et jugement rejetée - Art. 177 (al.2) C.p.c. - Impossibilité d'agir.
Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 22 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour.
11 h 23 Argumentation de Madame Anasthasie. Madame Anasthasie remet à la Cour des autorités. 11 h 26 Discussion entre la Cour et Madame Anasthasie concernant le cheminement du dossier. 11 h 29 Argumentation de Me Lafortune-Bélair. 11 h 34 Argumentation de Me Lafond. 11 h 38 Discussion entre la Cour et Me Lafond concernant la connaissance par l’appelante du délai d’inscription. 11 h 43 Réplique de Madame Anasthasie. 11 h 45 Suspension de l’audience. 11 h 48 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 49 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] de la Cour du Québec (l’honorable Éric Dufour), qui fut rendu le 20 septembre 2018 et qui rejette sa demande d’être relevée de son défaut d’inscrire dans le délai imparti. Le jugement constate son désistement de son action. ― I ― [ 2 ] Sortant vers 6 h 00 en janvier 2014 d’une résidence YMCA afin de répondre à une convocation de Citoyenneté et Immigration Canada, l’appelante glisse sur une plaque de glace, fait une chute et se fracture la cheville.
L’intimée Batshaw, défenderesse et demanderesse en garantie en première instance, est propriétaire de cette résidence. L’intimé Desmarais, défendeur en garantie en première instance, était à l’époque responsable du déneigement à cet endroit. [ 3 ] En mars 2015, l’appelante intente une action contre les intimés, auxquels elle ajoutera certains autres défendeurs par la suite.
Cette première action, dans le dossier n o 500-22-220238-151, et celle qui la suivra, dans le dossier n o 500-22-236101-179, seront toutes deux rejetées pour la même raison, indépendante du fond du litige. ― II ― [ 4 ] Un premier avocat qui représentait l’appelante depuis l’introduction de l’action cesse d’occuper en décembre 2015, alors que le délai pour inscrire la cause expire le 4 janvier suivant. [ 5 ] Une nouvelle avocate mandatée par l’appelante comparaît le 24 janvier 2016. Le 15 mars, elle dépose au nom de l’appelante une requête pour être relevée du défaut d’inscrire dans le délai.
Cette requête est rejetée le 1 er avril suivant par un jugement qui, dans les circonstances, n’est pas dénué d’une certaine sévérité. [ 6 ] Son recours n’étant pas prescrit, l’appelante intente une seconde action, substantiellement identique à la première, le 10 janvier 2017, de sorte que le délai pour inscrire expire le 10 juillet suivant. Le jour de l’expiration de ce délai, l’appelante dépose une requête pour en demander la prolongation.
Il est fait droit à cette demande et le délai est prolongé jusqu’au 10 novembre 2017. [ 7 ] Le 9 novembre, l’appelante dépose une nouvelle demande de prolongation du délai pour inscrire. Elle est accueillie quelques jours plus tard et la nouvelle date butoir est fixée au 10 mars 2018. [ 8 ] La date butoir survient sans que l’appelante n’ait inscrit sa cause. Le 26 mars suivant, elle dépose une nouvelle demande, cette fois pour être relevée du défaut d’inscrire.
Cette demande est accordée le 10 avril et le délai est prorogé au 28 juin 2018, date à laquelle il se sera écoulé 39 mois depuis l’introduction de la première action de l’appelante. [ 9 ] Selon la déclaration assermentée de l’appelante, son avocate ne l’informe pas de cette date butoir, la cinquième depuis qu’un litige oppose les parties. Le 6 juillet, l’avocate de l’intimée rappelle à celle de l’appelante que la nouvelle date butoir est passée.
[ 10 ] Le 17 juillet, l’avocate de l’appelante dépose une nouvelle demande pour être relevée du défaut d’inscrire. Dans le cadre de la deuxième action intentée par l’appelante, c’est la quatrième fois qu’une inscription tarde à être déposée dans le délai prévu. ― III ― [ 11 ] Le jugement de première instance fait état des circonstances ci-haut relatées. [ 12 ] Pour statuer sur la demande de l’appelante, le juge se fonde sur les articles 173 et 177 C.p.c. ainsi que sur la jurisprudence récente de la Cour d’appel [2] .
Après avoir rappelé les faits, il souligne que l’appelante, ayant subi un premier rejet de sa demande en avril 2016, savait ou devait savoir qu’un délai de rigueur encadrait le déroulement d’une action en justice [3] . Elle aurait dû suivre plus attentivement ce déroulement mais elle n’a pas agi avec la diligence qu’on était en droit d’attendre d’elle [4] et les « courriels [5] » qu’elle a déposés en preuve n’ont aucune valeur probante en ce qui concerne les communications qu’elle a pu avoir avec son avocate. [ 13 ] Le juge appuie son raisonnement sur deux extraits des arrêts de la Cour.
Citant l’arrêt Heaslip au texte, il rappelle d’abord que : [4] …s'agissant d'une question de fait, l 'impossibilité d'agir dont parle l'article 177 C.p.c. doit s'apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c'est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n'en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l'erreur, de l'incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu'il ne s'agit pas là pour autant d'un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l'article 9 C.p.c., est requis de la part du tribunal saisi de la demande. Puis, plus loin, il renvoie à un passage de l’arrêt Parent , où la Cour note la mention dans l’article 177 du nouveau Code de procédure civile d’un « nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige ». Ce qu’en disait la Cour dans l’arrêt Parent constitue une mise en garde additionnelle quant à la vigilance dont doit faire montre une
partie : [8] Le précédent Code n’énonçait pas cette règle, qui consacre cependant le simple bon sens. Il va de soi – et ce qui suit n’a rien de nouveau – que le fait d’avoir à demander plus d’une fois d’être relevé du défaut d’inscrire (surtout après plusieurs prolongations) dénote a priori un manque de diligence. Seule une raison extrêmement sérieuse – impérieuse – et bien explicitée pourrait permettre de tirer une autre conclusion. L’appelant n’a pas fait une telle démonstration. [ 14 ] Il s’ensuit, selon le juge, que la demande de l’appelante doit échouer. ― IV ― [ 15 ] Il est normal qu’un tribunal fasse preuve de fermeté lorsqu’il est saisi d’une nouvelle demande de ce type par une
partie dont les circonstances mises en évidence par le dossier démontrent l’incapacité chronique de respecter un échéancier. Certes, il peut être dommage pour cette
partie qu’il en soit ainsi, et ce sera très spécialement le cas si le recours qu’elle prétendait exercer est maintenant prescrit, mais le tribunal doit aussi avoir à l’esprit l’obligation de diligence qui s’impose à tous dans l’administration de la justice, de même que les obligations mais aussi les droits imposés ou conférés à toutes les parties par les articles 173 à 177 C.p.c.
L’ « exercice de pondération » dont fait état l’arrêt Heaslip dans le passage précité portera notamment sur le comportement des parties, sur l’objet du dossier, sur son degré de complexité ainsi que sur les circonstances, prévisibles ou fortuites, insurmontables ou non, qui en ressortent et qui ont pu en marquer le cheminement. [ 16 ] Cela dit, les mots « s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti » sont formels et impliquent nécessairement de la part d’une
partie ou de l’avocat mandaté par elle tout autre chose que son propre manque de diligence ou, a fortiori , son insouciance. Le dossier, ici, semblait comparativement simple. Si certaines circonstances, telles par exemple la recherche d’expertises utiles pour le tribunal, risquaient d’en retarder la bonne marche, il aurait fallu prévenir et s’en expliquer en demandant sans tarder une nouvelle prolongation du délai. Mais l’appelante qui, n’étant plus représentée par avocat, plaide en personne devant la Cour d’appel, n’invoque rien de tel dans son argumentation.
Par ailleurs, un témoin potentiellement important, auquel s’est substituée en reprise d’instance La Capitale Assurances Générales, est récemment décédé, circonstance qui aurait été évitée si le dossier avait procédé dans de meilleurs délais. [ 17 ] Certes, le niveau de connaissance d’une partie, et son niveau de familiarité avec le système judiciaire, doivent être pris en compte, comme le rappelle l’arrêt Vidal c. Rona, Le Régional de Longueuil [6] .
Mais cette affaire se distingue de celle-ci : le plumitif fait voir que, dans le dossier Vidal , la demande pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai était la première présentée par la
partie demanderesse. La situation est fort différente ici et les mots « si un motif impérieux l’exige » qui figurent à la toute fin de l’article 177 C.p.c. et ne peuvent signifier « à moins que la demande dont le demandeur est présumé s’être désisté ne soit désormais prescrite». [ 18 ] Le juge de première instance avait donc tous les éléments nécessaires pour conclure comme il l’a fait et la Cour ne pourrait justifier la réformation de son jugement pour la seule raison que ce dernier met définitivement fin au recours, apparemment prescrit, de l’appelante.
Il est vrai que, si l’on tient pour démontrés certains faits relatés par elle à l’audience, la manière dont le dossier fut mené par ses mandataires ad litem laisse entrevoir la possibilité d’un autre recours. Cela pourrait peut-être remédier en
partie au préjudice qu’elle subit. Néanmoins, la Cour n’est pas en mesure d’en dire plus au seul vu du pourvoi dont elle est actuellement saisie. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE le pourvoi, sans frais vu la nature du litige.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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