2013 QCCQ 8643, 2013 QCCQ 8643
Opinion
Protection de la jeunesse — 131510 2013 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-010262-111, 200-41-010263-119 DATE : 18 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1998 Y , né le [...] 2001 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis 2011 et la dernière ordonnance prononcée en date du 26 avril 2012 les maintenait à la résidence familiale maternelle, tel maintien étant assorti de plusieurs mesures d'aide. [ 3 ] Dans son ordonnance, monsieur le Juge Gagnon mettait en évidence l'existence d'un conflit de séparation entre les parents qui
avaient un important problème de communication et qui tendaient à se discréditer l'un et l'autre devant les enfants. Monsieur le Juge Gagnon constatait que cette situation affectait les enfants qui rencontraient certaines difficultés de comportement tant en milieu familial qu'en milieu scolaire. [ 4 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, les parents ont amélioré leurs relations et ils sont ouverts à discuter ensemble des difficultés qu'ils vivent et des moyens à prendre pour les résoudre.
Ainsi, c'est ensemble qu'ils sont venus à la Cour aujourd'hui et ils ont eu, précédemment à l'audience, de nombreuses discussions relativement à l'état de leur situation et aussi quant à la détermination de la garde des enfants.
Bien que le conflit ne soit plus aussi ouvert que précédemment, la présence de la directrice de la protection de la jeunesse demeure nécessaire puisque la dynamique de conflit de séparation refait parfois surface et tout ce conflit a laissé des marques chez les enfants qui manifestent des difficultés tant en milieu familial qu'en milieu scolaire. [ 5 ] Les deux (2) enfants ont plusieurs absences scolaires dont plusieurs ne sont pas motivées. À
titre d'exemple, dernièrement, Y s'est absenté quinze (15) jours de l'école voulant ainsi faire pression auprès de sa mère pour qu'elle lui remette son jeu vidéo.
Malgré son insistance, jamais la mère n'a pu convaincre son fils de fréquenter l'école pendant cette période. Quant à X , il s'absente lui aussi de l'école et il fut récemment suspendu en raison de ses mauvais comportements. [ 6 ] La preuve faite démontre que les deux (2) enfants prennent
partie contre l'un de leurs parents, X tenant parfois des propos dénigrants à l'égard de sa mère et refusant de retourner au domicile de cette dernière et ce, malgré l'ordonnance très claire à cet égard.
Pendant que X était chez son père, c'est Y qui refusait de parler à ce dernier et refusait de se rendre à la résidence paternelle lors des fins de semaine qui étaient prévues à cet effet. [ 7 ] Monsieur B qui travaillait dans [la région A] et s'absentait régulièrement de la région B pour les fins de son travail ne quittera plus désormais la région et travaillera de façon constante à Ville A . [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la garde de ses deux (2) parents selon un mode de garde partagée considérant que les deux (2) parents ont tous deux (2) de bonnes capacités parentales.
Bien que les parents aient tendance à vouloir que les enfants aient un mot à dire dans la détermination de leur garde, la soussignée estime qu'il n'est pas dans leur intérêt de leur donner ce pouvoir. Effectivement, depuis les derniers mois, les enfants ont pris le contrôle de leur situation décidant du lieu où ils veulent aller, décidant de fréquenter l'école ou de ne pas la fréquenter.
En bref, ils ont pris le contrôle de la situation, contrôle qu'il n'est pas dans leur intérêt de maintenir. [ 9 ] Ainsi qu'en fait état le requérant dans le rapport qu'il a déposé au dossier de la Cour, «il est évident que le conflit parental a déjà fait assez de dommages». Le requérant estime qu'il est impératif de sortir les enfants de la prise de décisions et que cela nécessite des ententes claires entre les parents. À l'audience, la soussignée a insisté sur la nécessité de cette cohésion parentale, ce dont les parents semblent avoir pris conscience.
Il y a donc lieu d'espérer que les parents feront front commun afin d'éviter que les difficultés de comportement qui sont installées chez les enfants se transforment en troubles de comportement plus sérieux. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à ses parents selon un mode de garde partagée et la soussignée fera droit à cette demande bien que la mère s'y soit opposée en réclamant la garde exclusive.
Effectivement, comme dit précédemment, monsieur sera présent de façon constante dans la Ville A et pourra donc remplir son rôle parental auprès de l'adolescent. [ 11 ] Quant à Y , la directrice de la protection de la jeunesse demande qu'il soit confié à la garde de sa mère et les deux (2) parents consentent à cette orientation. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - CONFIE Y à la garde de sa mère; - CONFIE X à ses parents selon un mode de garde partagée établi selon entente entre ces derniers et la directrice de la protection de la jeunesse et qu'à défaut d'entente, la garde de X se partage d'une semaine à l'autre, chez chacun de ses parents, du vendredi au vendredi; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts de Y avec son père se déroulent selon entente entre les parents et la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et leurs parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE Y et X fréquentent l'école sans manquement; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Sandra Messier-Houle pour la mère Date d’audience : 2013-03-18 /hp
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