2010 QCCQ 11855, 2010 QCCQ 11855
Opinion
Valverde c. Toussaint JT-1466 2010 QCCQ 11855 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005167-096 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE VALVERDE Demandeur c.
NICOLAS TOUSSAINT Défendeur et MARC BOUCHARD Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 5 000 $ représentant la valeur d'un système de son prêté au défendeur pour un essai et qui ne lui a jamais été remis. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation du demandeur et appelle en garantie monsieur Marc Bouchard afin qu'il réponde de toute condamnation éventuelle.
Les faits [ 3 ] Au mois de novembre 2008, messieurs Toussaint et Bouchard se présentent chez le demandeur afin de prendre possession d'un système de son pour en faire l'essai dans le véhicule de monsieur Toussaint. [ 4 ] Ce système de son de marque Rockford Fosgate a une valeur approximative de 15 000 $. [ 5 ] Or, le demandeur se plaint que le défendeur n'a jamais rapporté le système de son et n'en a jamais acquitté le prix. [ 6 ] Ayant laissé la moitié des composantes du système de son au défendeur, il lui réclame la somme de 5 000 $.
Les prétentions [ 7 ] Le demandeur, se prétendant propriétaire du système de son, en réclame la moitié de la valeur au défendeur qui serait en possession de ce système. [ 8 ] Le défendeur Toussaint nie les prétentions du demandeur alléguant plutôt qu'il s'est présenté chez ce dernier accompagné de monsieur Marc Bouchard qui lui avait représenté être propriétaire du système de son et qu'il aurait acquis ce système de ce dernier pour la somme de 900 $. [ 9 ] Quant au défendeur en garantie Marc Bouchard, il reconnaît avoir vendu le système de son qui lui appartenait à Nicolas Toussaint pour la somme de 900 $ et que son système était entreposé chez monsieur Valverde au moment de la vente.
Analyse et décision [ 10 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal par prépondérance de la preuve des éléments
essentiels de sa réclamation. [ 11 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec guident le Tribunal en matière d'appréciation de la preuve. [ 12 ] Ces articles se lisent comme suit : 2803. C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Ainsi, il appartient au demandeur d'offrir au Tribunal une preuve probante qu'il est propriétaire du système de son, que ce système est maintenant entre les mains de monsieur Toussaint et qu'il a une valeur de 5 000 $. [ 14 ] Or, la preuve entendue à l'audience sur chacun de ces éléments est contradictoire. [ 15 ] Monsieur Valverde prétend être le véritable propriétaire du système de son pour l'avoir acquis de monsieur Marc Bouchard en paiement d'une dette liée à la vente d'une moto Harley Davidson. [ 16 ] Monsieur Bouchard admet avoir donné le système de son en garantie à monsieur Valverde mais nie le transfert de propriété puisque les dettes alléguées par monsieur Valverde ne concernent en aucune façon le prêt pour lequel le système de son a été donné en garantie. [ 17 ] Tant monsieur Valverde que monsieur Bouchard allèguent au soutien de leurs prétentions respectives l'existence de preuves documentaires qu'ils n'offrent malheureusement pas au Tribunal pour des raisons inconnues. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le demandeur n'a pas rencontré son fardeau de prouver sa propriété du système de son. [ 19 ] Ses allégations à cet effet sont imprécises, incomplètes et pour le moins nébuleuses. [ 20 ] De toute manière, la preuve démontre que monsieur Toussaint a fait l'acquisition du système de son directement de Marc Bouchard plusieurs mois après la prise de possession chez monsieur Valverde. [ 21 ] De plus, le demandeur n'a pas prouvé de manière prépondérante la valeur du système de son. [ 22 ] D'abord, la preuve est imprécise sur la nature des composantes du système de son en possession de monsieur Bouchard et de monsieur Toussaint au mois de novembre 2008. [ 23 ] Enfin, monsieur Marc Bouchard témoigne qu'avant de confier ce système de son à monsieur Valverde, l'ensemble complet du système avait une valeur approximative de 3 000 $. [ 24 ] Dans les circonstances, il est difficile de croire que les composantes reprises par messieurs Bouchard et Toussaint au mois de novembre 2008 puissent valoir à elles seules 5 000 $. [ 25 ] Le demandeur n'ayant pas démontré selon les critères de la prépondérance de la preuve les allégations essentielles de sa demande, son recours doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] REJETTE la demande en garantie contre monsieur Marc Bouchard ; [ 28 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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