2013 QCCQ 7037, 2013 QCCQ 7037
Opinion
Protection de la jeunesse — 131956 2013 QCCQ 7037 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008344-110 DATE : 9 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2009 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 13 décembre 2011, laquelle prévoyait que X soit confié en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que depuis la date de la dernière ordonnance, la mère a tout de même fait certains progrès puisqu'elle a entamé un suivi thérapeutique et qu'elle prend une médication de façon régulière, ce qui la stabilise sur le plan de la santé mentale. [ 3 ] Considérant que Madame a des contacts avec son fils à raison d'une heure tente (1h30) par semaine.
Quant au père, il prend X avec lui régulièrement pour quelques heures. [ 4 ] Considérant qu'une éducatrice est impliquée dans les milieux pour tenter d'outiller la mère à mieux intervenir avec son fils. [ 5 ] Considérant que les contacts de X avec son père semblent très positifs et qu'un bon lien existe entre eux. [ 6 ] Considérant que Monsieur dit avoir cessé de consommer depuis mai 2012 et que des tests de dépistage confirment ses dires.
Le père est d'ailleurs prêt à se soumettre à d'autres tests dans la prochaine période de suivi social. [ 7 ] Considérant que Monsieur a fait les démarches pour avoir un suivi périodique avec le centre A afin de maintenir sa sobriété.
[ 8 ] Considérant que X est attaché à sa famille d'accueil qui lui procure la stabilité et la sécurité dont il a besoin. [ 9 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances et le consentement de toutes les parties aux mesures proposées, le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 octobre 2013; [ 13 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application du plan d’intervention; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au DPJ des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis: [ 16 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, notamment par l’implication d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 17 ] LE TOUT jusqu’au 30 octobre 2013; [ 18 ] PREND ACTE que le père consent à se soumettre à des tests de dépistage.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Me Pierre Dowd Procureur de la mère Date d’audience : 9 avril 2013 GM/ho
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