2017 QCCQ 7257, 2017 QCCQ 7257
Opinion
Agression sexuelle. Consentement d’un homme mûr face à une jeune fille fragile. R. c. Figaro 2017 QCCQ 7257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-139594-169 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CARLO FIGARO Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement écrit est la transcription révisée de la décision rendue oralement le 3 mai 2017, le tout en application de l’arrêt Kellog’s [1] .
LES FAITS [ 2 ] Le 24 août 2015, un peu avant minuit, l’accusé, monsieur Carlo Figaro, embar-que dans son taxi madame K.B. et son amie madame A.P., à la sortie du Tim Horton. [ 3 ] Madame A.P. sort un ou deux coins de rue plus loin car elle est arrivée chez elle; madame K.B. continue avec monsieur Figaro. Ça se termine par la sortie précipitée de madame K.B. du taxi après un trajet de quelques minutes. [ 4 ] Dans les jours qui suivent, madame K.B. va se plaindre d’avoir été agressée sexuellement par monsieur Figaro. 1.
La procédure de réception du témoignage de madame K.B. au procès [ 5 ] Le Tribunal a pris des dispositions différentes de celles qui ont cours généralement pour entendre une plaignante hors la présence de l’accusé. [ 6 ] Généralement, dans le district judiciaire de Montréal, lorsqu’il est inapproprié qu’un témoin soit mis en contact avec un accusé, en particulier dans les affaires de mœurs, parce que le traumatisme est important, on utilise une salle de télé-témoignage du sixième étage : les avocats se rendant dans une salle prévue à cet effet, l’accusé restant avec le Tribunal dans l’enceinte d’une salle d’audience du procès. [ 7 ] Suite à son expérience, le Tribunal est d’opinion que ce n’est pas satisfaisant comme façon de procéder puisque le témoignage de la plaignante (victime) est reçu via un système de télévision, ce qui, de l’avis du Tribunal, empêche une bonne évaluation de son témoignage. [ 8 ] Le Tribunal a obtenu le consentement personnel de l’accusé, la collaboration de l’avocat de la défense et de l’avocat de la poursuite, afin qu’on inverse le mécanisme et que l’accusé puisse assister par vidéo (avec la personne de son choix) au témoignage rendu par la plaignante en présence des avocats et du Tribunal.
Pour les fins de la petite histoire, expliquons que l’avocat de la poursuite, l’avocat de la défense et le juge ont dû partager un espace restreint afin que la caméra puisse saisir l’image de ces trois personnes et celle de la plaignante.
Après le témoignage de madame K.B., le Tribunal s’est assuré, au retour de monsieur Figaro dans la salle d’audience, qu’il avait bien pu assister à tout. [ 9 ] Par la suite, le procès a continué selon le mode habituel et les autres témoins ont été entendus en présence physique de l’accusé, en particulier madame A.P. qui accompagnait madame K.B. au début de la course en taxi; elle est également une employée à temps partiel du Tim Horton où travaille madame K.B. 2.
Certains témoignages [ 10 ] Les témoignages sont divergents sur un point important, à savoir si les deux jeunes filles ont été embarquées gratuitement à l’invitation de monsieur Figaro ou si elles ont hélé le taxi de l’accusé, étant compris qu’il fallait payer la course.
[ 11 ] La version de monsieur Figaro est à l’effet que les deux jeunes filles ont hélé le taxi et que madame A.P. dit que madame K.B. allait payer la course. La version de madame A.P. est à l’effet inverse, que c’est plutôt monsieur Figaro, que les deux jeunes filles voyaient régulièrement au Tim Horton, qui leur a proposé de les reconduire. D’après le témoignage de madame K.B., madame A.P. semblait bien connaître monsieur Figaro et lui faire assez confiance. [ 12 ] L’accusé témoigne qu’arrivé à destination, il demande à être payé 6 $ et madame K.B. lui répond qu’elle n’a pas d’argent.
Alors elle lui frotte l’arrière de la tête, ce sur quoi il lui dit que si elle continue, il va appeler la police. Il sort de son taxi, ouvre la porte, invite madame K.B. à sortir de son taxi. Dehors, il lui montre sur son téléphone cellulaire, une photo de sa femme et de ses deux enfants. Il ne peut véritablement expliquer ce fait dans la suite des choses. [ 13 ] Madame K.B. dit plutôt que le chemin emprunté par le taxi n’était pas celui qu’emprunte généralement son frère ou son père. C’est un chemin plus long.
Au cours du voyage, monsieur Figaro veut savoir si elle a un petit ami, si elle a eu déjà des contacts sexuels avec des garçons. Il lui dit qu’elle est libre d’en avoir avec qui elle veut. Il lui déclare qu’il est séparé mais qu’il a deux enfants. [ 14 ] Ce sont évidemment des versions très différentes. Elles se rejoignent cependant sur un point : on a parlé de parfum et qu’on sentait bon. Qui a initié ce sujet?
Selon monsieur Figaro, c’est madame K.B. qui lui a dit qu’il sentait bon; selon elle, elle répond plutôt au compliment du chauffeur de taxi qu’elle sent bon en lui retournant le compliment. [ 15 ] Madame A.P. dit qu’au cours du très bref trajet jusqu’à son domicile, monsieur Figaro a dit : « Ah voici deux belles jeunes filles ».
L’accusé conteste la déclaration de madame A.P. à ce sujet ainsi que la déclaration de madame K.B. à l’effet qu'il aurait abordé la question de la vie sexuelle de madame K.B. [ 16 ] L’accusé nie tout contact sexuel avec madame K.B., sauf pour dire que celle-ci lui a frotté l’arrière de la tête, ce qui l’a choqué. Il dit d’ailleurs qu’il ne converse pas avec ses clients. [ 17 ] Madame K.B. dit qu’avant d’arriver près de son domicile, monsieur Figaro s’est arrêté, a fermé sa tablette de bord, a arrêté le moteur, a reculé son siège, s’est retourné vers elle, l’a embrassée avec la langue sortie.
Il en a perdu sa casquette, ses lunettes et rapidement ses mains se sont mises à se promener sur son corps. Elle a repoussé sa main, lui a dit d’arrêter et elle est sortie du taxi. Entretemps, il lui avait mis la main sur les seins, sur les parties génitales et en arrière des fesses ainsi que sur une petite
partie décousue de son pantalon d’uniforme. Il a déboutonné la chemise en lui demandant de lui montrer sa poitrine. APPRÉCIATION DES TÉMOIGNAGES [ 18 ] L’accusé, monsieur Figaro, se présente bien et ne paraît pas son âge. Bien qu’âgé de 49 ans, il paraît beaucoup plus jeune. On voit de son témoignage et de son maintien qu’il a de belles manières et il dit aimer se parfumer : avec du Versace quand il sort, avec d’autres parfums moins chers pendant la semaine. [ 19 ] Madame K.B. et son amie madame A.P. admettent dans leur témoignage qu’elles ont remarqué monsieur Figaro au Tim Horton.
Elle précise que, durant le voyage en taxi, il a dit connaître la famille de madame K.B., dont sa sœur. [ 20 ] L’identification de monsieur Figaro n’est pas contestée, elle est admise par son avocat, de même que par lui qui reconnaît avoir transporté mesdames A.P. et K.B. [ 21 ] Le témoignage de monsieur Figaro ne peut pas être retenu et en plus, il ne soulève pas de doutes. Le Tribunal a pu constater que ses réponses s’adaptent au fur et à mesure des renseignements qu’il donne au cours de son témoignage et qui l’amènent à devoir les expliquer.
Ainsi, au fil de son témoignage, confronté en contre-interrogatoire à un de ses dires en interrogatoire qui était donné clairement et catégoriquement, il doit esquiver la question ou adapter sa réponse. En effet, une information fournie sur un autre sujet contredit implicitement sa réponse subséquente. [ 22 ] Il prétend qu’il a déjà transporté la mère de madame K.B. et qu’elle non plus ne l’a pas payé. Cependant en une autre occasion, il a encore répondu à un appel à la Cie de taxis pour la mère de madame K.B., mais que cette fois-là, elle aurait payé la course. Il est le seul à parler de ça dans toute la preuve.
Il semble au Tribunal que cette réponse est donnée pour expliquer les paroles du chauffeur de taxi que rapporte madame K.B. à l’effet qu’il dit connaître ses parents. Le Tribunal croit plutôt qu’il ne con-naissait que les membres de la famille de madame K.B. qui travaillaient au Tim Horton. [ 23 ] Il prétend qu’il va régulièrement chez Tim Horton où travaille madame K.B. depuis au moins six mois avant les événements et qu’il ne l’a jamais remarquée.
C’est assez incompréhensible et incroyable, surtout en prenant en considération le physique particulier de madame K.B. qui est assez abondant; le Tribunal précise que c’est une jolie jeune fille. [ 24 ] Il confirme par ailleurs que deux jours après le 24 août, alors qu’il est dans le parking du Tim Horton, deux jeunes gens s’approchent de lui pour lui parler de ce qui s’est passé le 24 août dans son taxi. Et il est gratifié ce soir-là, d’un ou deux coups de poing, selon les versions.
Le Tribunal entendra le frère de madame K.B. qui, quand il apprend ce qui est arrivé à sa sœur, n’est pas content et décide d’aller s’entretenir avec monsieur Figaro. [ 25 ] Monsieur Figaro prétend qu’un des garçons a dit que l’événement visait sa blonde, mais le Tribunal ne peut pas retenir cette affirmation puisqu’il a retenu le témoignage du frère de madame K.B., un témoignage solide, structuré, répondant très bien aux questions, pas du tout coincé par le contre-interrogatoire et qui dit que ce sont les deux frères de madame K.B. qui se sont présentés à monsieur Figaro, qui au début a nié connaître la jeune fille.
C’est quand on l’a désigné plus loin qu’il a répondu que oui et que c’était la fille qui ne l’avait pas payé. [ 26 ] Il a prétendu à la cour que, suite au refus de madame K.B. de payer, il a été troublé au point qu’il a cessé de travailler cette soirée-là.
Confronté par le procureur au fait que, dans les compagnies de taxis, certaines courses sont enregistrées quand on appelle, il admet, après avoir nié avoir transporté d’autres personnes, qu’effectivement il a possiblement eu plusieurs autres clients ajoutant, par ailleurs, qu’une des raisons pour lesquelles il avait arrêté de travailler ce soir-là, c’est que c’était un lundi soir et qu’il n’y a pas beaucoup
de clients les lundis soirs. C’est le genre d’attitude qu’il a comme témoin. C’est un homme intelligent : il a réponse à tout. [ 27 ] Le Tribunal, dans un premier temps, analyse la crédibilité qu’il faut donner au témoignage de monsieur Figaro. Sa façon de rendre son témoignage et les informations qu’il fournit sont analysées.
Sa version qu’il ne reconnaît pas madame K.B alors qu’il fréquente régulièrement le Tim Horton, sa version que les deux jeunes filles voulaient obtenir gratuitement une course en taxi alors que madame A.P. s’est rendue au Tim Horton pour prêter sa carte Opus à madame K.B. parce que le frère de madame K.B. ou son père, ne venait pas la chercher, ne peut être crue.
Pourquoi les deux jeunes filles auraient-elles changé d’idée si ce n’est parce que l’accusé leur a proposé de les transporter gratuitement? [ 28 ] Dans son témoignage, monsieur Figaro affirme qu’il donnait des conseils en tant qu’homme d’expérience à une jeune employée du Tim Horton.
Il déclare par contre ne connaître personne au Tim Horton et ne pas être le genre de personne à familiariser. [ 29 ] Ainsi, sa version à l’effet que le taxi a été hélé ne peut être retenue car sa façon de répondre n’est pas celle de quelqu’un qui veut être franc avec la Cour. [ 30 ] On doit se rappeler que ce n’est pas parce qu’une personne ne dit pas la vérité qu’elle est coupable. Une personne peut cacher des choses pour toute sorte de raisons autres que sa culpabilité.
Elle peut vouloir cacher à certaines personnes certains gestes qu’elle a faits et qui ne sont pas des gestes criminels. [ 31 ] Le Tribunal doit se mettre en garde que ce n’est pas parce qu’il ne croit pas monsieur Figaro ou parce que son témoignage ne jette pas de doute sur l’ensemble de la preuve qu’il doit en conclure qu’il est coupable. En effet, le Tribunal doit examiner la preuve de la poursuite et déterminer si elle établit hors de tout doute raisonnable les faits reprochés à l’acte d’accusation.
La preuve de la poursuite ne doit pas convaincre deux personnes assises à une table autour d’un café, elle doit convaincre hors de tout doute raisonnable le fait que le crime reproché a été commis par l’accusé et que la preuve en a été faite hors de tout doute raisonnable. C’est l’exercice que doit faire le Tribunal. [ 32 ] La défense a mis en lumière certains aspects difficiles du témoignage de madame K.B. Certains peuvent être expliqués par une façon de s’exprimer qui peut être contextuelle ou peut être de nature culturelle, tout comme d’ailleurs certains aspects du témoignage de monsieur Figaro.
Dans son cas, le Tribunal constate qu’il s’exprime avec aisance. [ 33 ] Mais nous sommes face à une jeune fille qui a été élevée dans un milieu très strict, très religieux et à qui on a donné des consignes en lui signalant les dangers qui existent hors des endroits qu’elle connaît bien, comme sa maison, chez Tim Horton ou lorsqu’elle termine tard le soir. De plus, elle est suivie pour de l’anxiété (le Tribunal ne sait pas les origines de l’anxiété, mais ce n’est pas important). Le Tribunal, en la voyant témoigner, la croit et trouve son témoignage fiable.
Il est certain qu’elle est anxieuse et le Tribunal n’a pas de difficultés à croire qu’elle prend des médicaments pour combattre son anxiété. Ce que le Tribunal a vu ne correspond pas du tout à la personne que décrit monsieur Figaro. [ 34 ] Madame K.B. explique que, n’eût été de madame A.P. qui prétendait connaître monsieur Figaro, elle n’aurait pas embarqué dans ce taxi et qu’elle aurait pris l’autobus avec la carte Opus de son amie. L’avocat de la défense a souligné, à bon droit, que le Tribunal ne pouvait pas imaginer des faits non prouvés. Il peut cependant tirer des conclusions des faits prouvés.
Madame K.B. a dit à deux reprises qu’à un moment donné, les gestes de l’accusé allaient trop loin. Elle a ajouté qu’elle a, somme toute, été prise par surprise, qu’elle a gelé, qu’elle a eu peur. [ 35 ] Certes, elle a donné son numéro de téléphone en l’inscrivant sur le téléphone de monsieur Figaro et lui a retourné son compliment à propos de sa bonne odeur. Le Tribunal retient qu’elle est une jeune fille qui est sans expérience sexuelle, qui vit dans un milieu très sévère. Le Tribunal conclut de son témoignage qu’elle a été charmée au début par monsieur Figaro.
Elle a probablement consenti à ce qu’il s’approche d’elle, mais il faut se placer dans les souliers d’une jeune fille de 17 ans et dans les souliers d’un homme marié, père de famille. La sexualité n’est pas la même.
Un homme de près de 50 ans lorsqu’il est en présence d’une jeune fille qu’il veut séduire, doit s’assurer qu’elle consent. [ 36 ] Il peut arriver une sympathie, une attirance, peut-être même un échange d’un baiser, d’un numéro de téléphone et la perspective d’un rendez-vous futur, mais dans la tête d’une jeune fille de 17 ans, elle ne s’attend pas à ce que, lors d’une première rencontre, on l’embrasse avec la langue, on lui attrape les seins, on lui demande de montrer sa poitrine, qu’on mette sa main dans ses fesses, qu’on mette sa main dans son pantalon et sous le pantalon. [ 37 ] Dans la situation, un consentement devait être obtenu et il ne l’a pas été.
Autant le Tribunal n’est pas convaincu que la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas consenti à un baiser, autant il est convaincu que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable qu’elle a exprimé, par ses gestes et même par des paroles, qu’elle ne consentait pas à ce que l’accusé aille plus loin. Monsieur Figaro n’a rien fait pour s’assurer que madame K.B. aimait ce qu’il lui faisait et qu’elle consentait. Bien au contraire, le Tribunal retient de son témoignage qu’elle lui a dit clairement d’arrêter.
Son départ précipité du taxi est cohérent avec sa version. [ 38 ] En conséquence, l’accusé est déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement madame K.B., dans les limites de la preuve faite. __________________________________ JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q. Me Amélie Rivard
Procureure de la poursuivante Me Marc-André Dufort Procureur de l’accusé
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