2016 QCCQ 6988, 2016 QCCQ 6988
Opinion
Gellen c. Hamelin JL-3256 2016 QCCQ 6988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014711-151 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMIL GELLEN
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. DENIS HAMELIN
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gellen poursuit son voisin pour la somme de 15 000 $ en raison du bruit continuel causé par lui et les membres de sa famille depuis l’achat de sa maison en 2007. [ 2 ] Monsieur Hamelin nie les reproches qui lui sont adressés et, se portant demandeur reconventionnel, réclame la somme 5 000 $ pour harcèlement de sa part.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Monsieur Gellen est-il victime de bruits anormaux en provenance de la propriété de son voisin (article 976 C.c.Q.)? 2) Dans l’affirmative, à quelles compensations a-t-il droit? 3) La demande reconventionnelle de monsieur Hamelin est-elle bien fondée? LES FAITS [ 4 ] En 2007, monsieur Gellen achète d’un monsieur Brisebois la maison voisine de celle de monsieur Hamelin à Mascouche. Il est alors âgé de 72 ans.
Monsieur Gellen y habite seul depuis sont achat. [ 5 ] Dans sa poursuite déposée le 2 octobre 2015, il se plaint que la famille Hamelin écoute de la musique Rap nuit et jour, que leur laveuse et sécheuse vibrent et que leur système de son est trop puissant pour un secteur résidentiel. [ 6 ] À l’audition, il ajoute à cela le bruit des voitures appartenant à monsieur Hamelin, à son épouse, à celle de son fils et de sa conjointe. [ 7 ] Les deux maisons sont rapprochées et ne sont séparées que par le stationnement de la famille Hamelin [1] . [ 8 ] De plus, la chambre à coucher de monsieur Gellen se trouve attenante au stationnement des Hamelin.
[ 9 ] Au départ, monsieur Gellen s’adresse verbalement à monsieur Hamelin en se plaignant du bruit causé par les machines énumérées ci-dessus. [ 10 ] Insatisfait du résultat de ses plaintes verbales, monsieur Gellen transmet une première mise en demeure à monsieur Hamelin le 6 janvier 2008 qui se lit comme suit [2] : «Sirs,(sic) I notify you your noise making behavior, your stereo sound pressure level is to high (and the base). I hear this noise in my bedrooms, basement, and living room even outside the house. I hear that every day, daytime and evening time on and off.
There is another noise from equipment, which makes that vibrating noise day and night twenty-four hrs. continuosly. These noise came from your house also and I hear in the bedrooms and the basement. These noises resulting from the needless or excessive use by radio, standby-fan or other rotating device which are prohibited by the Iaw (including motor vehicle). This are all disturbing noises which I will be not tolerated at all. They sound level way over the maximum permissible decibel (dBA) what the city BY- LAW permit.
If these noises continue I will ask the city to reinforse his BY-LAW to eliminate this problem. Do govern yourself accordingly. Yours truly, Emil Gellen » [ 11 ] Le 5 février 2008, monsieur Gellen adresse également une lettre au maire de Mascouche [3] pour se plaindre du bruit provenant de la propriété de son voisin et précisant que ce bruit survient de façon continuelle jour et nuit depuis juillet 2007.
Aux équipements mentionnés ci-dessus, il ajoute la thermopompe et demande à la Ville de se saisir du problème. [ 12 ] Le 20 février 2008, le gérant de la ville accuse réception de cette lettre et l’informe que celle-ci sera soumise au Département d’urbanisme et de la sécurité publique pour examiner la réglementation concernant ce type de problème [4] . [ 13 ] Monsieur Gellen témoigne avoir fait appel par la suite aux forces policières, sans succès. [ 14 ] Le 2 juin 2008 [5] , monsieur Gellen fait transmettre une mise en demeure par avocat qui reproche à monsieur Hamelin de ne pas respecter les règles de bon voisinage à cause des bruits excessifs émanant de sa propriété et fait référence particulièrement au système de son, aux véhicules automobiles et à un ventilateur. [ 15 ] Curieusement, les correspondances cessent par la suite pendant 7 ans jusqu’en septembre 2015 alors que monsieur Gellen transmet une nouvelle mise en demeure à monsieur Hamelin réclamant 15 000 $ en dommages en vertu Code civil du Québec et de la Charte québécoise des droits et libertés [6] .
Cette lettre est suivie du dépôt de la poursuite en cause et de la demande reconventionnelle de monsieur Hamelin. ANALYSE ET DÉCISION
A) La demande principale 15 000 $ [ 16 ] Il convient tout d’abord de rappeler que c’est le demandeur qui a le fardeau de convaincre le Tribunal que monsieur Hamelin et les membres de sa famille lui causent des inconvénients anormaux en raison du bruit (article 2803 C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. … [ 17 ] Le recours de monsieur Gellen est basé notamment sur les articles 6 , 7 , 976 et 1457 du Code civil du Québec : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
[ 18 ] Ce recours soulève également l’article 6 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [7] : 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 19 ] Après avoir pris connaissance des pièces au dossier et entendu les parties à l’audition, le Tribunal conclut que monsieur Gellen ne s’est pas déchargé de son fardeau de convaincre que les Hamelin ont eu un comportement qui excède les « inconvénients normaux du voisinage » au sens de l’
article 976 du Code civil du Québec . [ 20 ] Dans un premier temps, la preuve du demandeur repose sur son seul témoignage, sans aucune corroboration soit de sa fille, qui est au courant du différend avec monsieur Hamelin pour avoir déjà discuté avec ce dernier soit des instances policières, soit de d’autres voisins ou de policiers qui auraient été témoins des bruits excessifs en provenance de la propriété des Hamelin. [ 21 ] Au contraire, monsieur Hamelin dépose en preuve cinq déclarations des propriétaires des maisons situées à l’avant, à l’arrière et de l’autre côté de sa maison qui font état que la famille Hamelin ne cause aucun problème et qu’ils sont des voisins exemplaires. [ 22 ] Monsieur Hamelin témoigne que le propriétaire antérieur à monsieur Gellen, monsieur Brisebois, a été son voisin pendant 20 ans et qu’il n’a jamais formulé quelque plainte que ce soit à son égard ou à l’endroit des autres membres de sa famille.
Au contraire, ils ont toujours entretenu des relations de bon voisinage. [ 23 ] Monsieur Hamelin ajoute que le comportement de monsieur Gellen leur crée un stress continuel par crainte de déranger et d’être soumis sans raison valable à des mises en demeure continuelles et à des interventions policières injustifiées. [ 24 ] Monsieur Gellen dépose en preuve un règlement portant le numéro 907-1 de la Ville de Mascouche [8] .
Or, le document produit au dossier de la Cour ne contient aucune signature du maire ou du greffier ni aucune date de son adoption, ce qui fait douter qu’il soit en vigueur; ce n’est pas une copie conforme sur laquelle le Tribunal puisse se fier. [ 25 ] Il produit également un règlement de la Ville de Montréal sur le bruit datant de juin 1977 [9] , ce qui n’a pas de pertinence dans ce dossier de Mascouche. [ 26 ] Monsieur Gellen produit sous les cotes P-13 et P-19 des relevés quotidiens de bruit à compter du 22 septembre 2015 se terminant le 29 février 2016. [ 27 ] Il s’agit de données de mesures en décibels qu’il a effectuées lui-même avec un appareil [10] qui indique que le niveau de décibels oscille dans sa chambre entre 50 et 65 décibels à différentes heures du jour et de la nuit. [ 28 ] Monsieur Gellen joint à ces relevés une cassette [11] sur laquelle on n’entend strictement rien sauf un « grichage » continuel, sans variation, sans interruption, ce qui ne démontre absolument rien. [ 29 ] Les documents de monsieur Gellen montrent entre autres des relevés du 31 décembre 2015 qui commencent à 4 h du matin pour se terminer à 23 h 45 le soir.
Or, à chaque année incluant 2015, monsieur Hamelin quitte en après-midi avec les membres de sa famille pour visiter sa sœur à l’occasion des festivités du jour de l’An. Il revient vers 2 h du matin.
Ainsi, les mesures de 60, 62 et 64.2 décibels pris à 16 h, 19 h 30 et 23 h 45 ne peuvent émaner de leur part puisqu’ils sont absents. [ 30 ] Tout cela amène à conclure que les mesures de décibels auraient été plus valables si elles avaient été prises par un tiers neutre. [ 31 ] Enfin, il y a une bonne dose d’exagération quand monsieur Gellen affirme sans hésitation que le bruit est continuellement trop fort, à toutes heures, jour après jour.
Un peu de nuance aurait pu ajouter à la crédibilité de ses propos. [ 32 ] Monsieur Hamelin souligne également que monsieur Gellen s’est déjà plaint à lui de bruits qui ne venaient clairement pas de chez lui mais d’un autre voisin. [ 33 ] Il ajoute qu’il doit lui même tolérer à l’occasion le bruit qui vient des propriétés voisines et notamment du voisin immédiat du côté opposé. Les maisons sont disposées de la même manière.
Il comprend qu’il doit tolérer un niveau de bruit raisonnable. [ 34 ] Monsieur Gellen produit sous la cote P-12 un document intitulé « sound intensity, decibel & distance calculation» sur lequel on trouve des calculs complexes selon des formules non moins complexes qui ne démontrent rien de tangible. [ 35 ] Il produit sous la cote P-9 des spécifications techniques qui devraient se rapporter à la thermopompe de son voisin mais monsieur Hamelin indique que les spécifications techniques produites ne correspondent pas à celle de son appareil.
De toute façon, monsieur Gellen a témoigné que la thermopompe n’était pas vraiment un problème important. [ 36 ] Monsieur Hamelin ne nie pas qu’il ait pu à l’occasion en après-midi ou en début de soirée avoir tenu des fêtes ou activités familiales mais dans le respect des voisins, tout comme il est normal que cela survienne à l’occasion dans toutes les familles du secteur. [ 37 ] Les tribunaux n’hésitent pas à intervenir lorsqu’on leur prouve des bruits intolérables [12] . [ 38 ] Cependant, la preuve doit être convaincante, ce qui n’est pas le cas ici. [ 39 ] Dans d’autres cas, la tolérance doit être au rendez-vous [13] . [ 40 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que monsieur Gellen est loin d’avoir fait la preuve prépondérante que les Hamelin ont eu un comportement intolérable justifiant sa poursuite et la condamnation recherchée.
B) La demande reconventionnelle 5 000 $
[ 41 ] Monsieur Hamelin témoigne que lui et les membres de sa famille se sentent victimes de harcèlement et d’abus de procédures de la part de monsieur Gellen pour lesquels il réclame 5 000 $. [ 42 ] Tout individu a le droit de se plaindre s’il estime que la jouissance paisible de sa propriété a été compromise par un voisin. [ 43 ] Ce n’est pas parce que monsieur Gellen n’a pas établi de manière convaincante avoir subi un préjudice anormal que l’on doit conclure automatiquement qu’il s’agit d’une poursuite harcelante, de mauvaise foi et sans fondement. [ 44 ] Monsieur Gellen est une personne âgée [14] qui a peut-être une sensibilité particulière au bruit mais le Tribunal ne peut conclure que ses démarches et sa poursuite étaient abusives et sans fondement même si elle est rejetée. [ 45 ] Il pourrait en être autrement si monsieur Gellen poursuit sa « croisade » sans avoir des meilleures preuves à présenter que celles déposées devant le Tribunal. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] REJETTE la demande principale, avec les frais de contestation de 190 $ remboursables à monsieur Hamelin; [ 48 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Date d’audience : 5 juillet 2016
Loading document…