2012 QCCQ 9214, 2012 QCCQ 9214
Opinion
Protection de la jeunesse — 121189 2012 QCCQ 9214 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001454-120 150-41-001455-127 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […]; L’ADOLESCENT;
Y né le […]; L’ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de l'adolescent et de l'enfant étaient compromis en raison des méthodes éducatives inadéquates utilisées par le père et du climat de violence qui pouvait régner au domicile familial. Il recommande de confier l'adolescent et son frère à leurs parents, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 novembre prochain: suivi psychosocial, poursuite par le père du suivi amorcé avec madame [intervenante 2] et participation des parents aux activités de l'organisme «A».
L'avocate des garçons reconnaît la situation de compromission retenue, les parents la minimise.
Toutes les parties consentent par ailleurs à l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] La vérification du signalement dont l'adolescent et l'enfant font l'objet en novembre dernier permet le constat suivant: les deux garçons vivent avec leurs parents et X, leur frère aîné âgé de 17 ans, ce dernier et son père en sont venus aux coups, X a porté plainte, le père s'est vu imposer un interdit de contacts avec Y et X, Y reproche à son père certaines de ses méthodes éducatives (dénigrement, poussées, coups, contentions) et les parents minimisent la situation.
En vertu d'une entente intervenue entre les parties, les trois garçons sont confiés à des membres de la famille élargie. Le cadet sera bientôt de retour dans le milieu familial, aucun interdit de contacts n'existant entre lui et son père. [ 4 ] Depuis les événements de novembre, les parents démontrent une bonne collaboration. Ils jouissent de capacités parentales généralement adéquates, mais ils ont besoin d'aide pour ajuster leurs attentes envers leurs enfants qui vieillissent.
Ils sont tous les deux attachés à leurs garçons et ils veulent le meilleur pour eux. [ 5 ] Le père est impulsif et il a tendance à minimiser son agressivité non contrôlée. Il bénéficie actuellement d'un suivi dispensé par madame [intervenante 2]. Il accepte de poursuivre cette démarche et consent à ce que madame [intervenante 2] fasse rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur le déroulement du suivi dispensé et son assiduité. [ 6 ] La mère a peu d'influence sur son conjoint et elle ne réussit pas à s'imposer lors des conflits qui peuvent surgir au sein de la maisonnée.
[ 7 ] L'adolescent a repris contact avec son père en décembre dernier à l'occasion d'une rencontre familiale. Au début janvier, il a sollicité la levée de l'interdit de contacts avec son père. Il est décrit comme mature, responsable, vaillant et fiable. Depuis qu'il participe à un programme à effectif réduit, son rendement académique s'est grandement amélioré. Il jouit de belles habilités sociales. [ 8 ] L'enfant prend une médication pour contrôler son trouble de l'attention avec hyperactivité. Il souffre de dysphasie et de dyslexie sévère.
Il est décrit comme brillant, doué d'un excellent potentiel, timide et réservé. Il a tendance à manquer de persévérance. Il bénéficie d'un suivi en orthopédagogie. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 3] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 14 décembre 2011, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Monsieur B est un homme qui malgré son tempérament impulsif et colérique est généralement apprécié de ses proches. Il est généreux et bon travaillant en plus d’avoir un bon sens de l’humour. Cependant, il ne mesure pas l’impact de ses paroles et de ses gestes et cela peut parfois dégénérer en violence importante.
On parle d’une situation problématique chronique, c’est-à-dire qui perdure dans le temps et pour laquelle monsieur n’a jusqu’à maintenant jamais démontré d’ouverture à la corriger. Encore aujourd’hui, monsieur B ne reconnaît pas les gestes qui lui sont reprochés, étant possiblement coincé avec les accusations criminelles portées contre lui. Il est clair qu’il souhaite le meilleur pour ses enfants et fait tout ce qui est en son possible pour qu’ils ne manquent de rien. Il demeure toutefois qu’il doit faire un travail sur lui-même afin d’adopter de meilleurs comportements.
Quant à la mère, elle peut bien supporter son conjoint, mais la correction de la situation ne dépend pas uniquement d’elle. Enfin, notre pronostic de changement s’avère sombre, bien que nous ayons tout de même un minimum de collaboration avec les parents.
Bref, ils se présentent aux rencontres et sont courtois à notre égard ; acceptent de recevoir des services, mais n’ont pas de reconnaissance formelle de la situation problématique.» [ 10 ] La prépondérance de la preuve permet de conclure que, à l'époque du signalement, le climat familial était régulièrement perturbé par des épisodes de violence et que le père pouvait avoir recours à des méthodes éducatives inadéquates. Depuis lors, les parents offrent une bonne collaboration aux personnes qui interviennent auprès de leurs fils et ils s'efforcent de mettre en pratique les conseils et enseignements dispensés.
Cependant, la situation demeure fragile et les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement des deux garçons; il y a donc lieu d'en ordonner l'application.
Il convient également de prendre acte de l'engagement et du consentement pris par le père à l'audience. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent et de l'enfant sont compromis; [ 13 ] CONFIE l'adolescent et l'enfant à leurs parents jusqu'au 30 novembre 2012; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à l'enfant et à leurs parents pendant cette période; [ 15 ] PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre, pendant cette période, le suivi amorcé avec madame [intervenante 2] et à respecter les recommandations formulées par cette dernière; [ 16 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que madame [intervenante 2] fasse rapport pendant cette période au délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent et à l'enfant sur le déroulement du suivi dispensé ainsi que l'assiduité du père; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer pendant cette période aux activités de l'organisme «A»; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent X et de l'enfant Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescent/enfant) Me Sophie Bergeron (parents) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 27 février 2012 /ss
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