2020 QCCQ 8845, 2020 QCCQ 8845
Opinion
Protection de la jeunesse — 201841 2020 QCCQ 8845 JP2197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 240-41-000382-198; 240-41-000383-196; 240-41-000384-194 DATE : 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le […] 2009 Y, née le […] 2011 Z, né le […] 2017 Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des problèmes de consommation du père et d’instabilité de la mère, de même que la présence de leur conjoint respectif, lesquels présentent des difficultés personnelles et particulièrement monsieur C, lequel a des problèmes d’impulsivité, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection relativement aux trois enfants, X, âgé de 10 ans, Y, âgée de 8 ans, et Z, âgé de 2 ans, et recommande leur maintien auprès de leur mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père est absent à l’audition bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Il a d’ailleurs avisé l’intervenante sociale qu’il ne serait pas présent à l’audience. [ 4 ] Les enfants, par l’entremise de leur avocate, font savoir qu’ils désirent avoir le plus de contacts possible avec leur père et sa nouvelle conjointe, et qu’ils n’ont pas d’objection à être en contact avec monsieur C. [ 5 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
La preuve et son analyse [ 6 ] Les parents sont séparés depuis août 2019 et la mère exerce la garde à temps plein.
Il a été convenu entre les parents que le père exercerait les droits d’accès trois (3) fins de semaine sur quatre (4), du vendredi au dimanche, mais dans les faits, monsieur n’a pas été assidu dans l’exercice de ceux-ci. [ 7 ] Depuis le début de l’année 2020, il ne les a vus qu’une seule fois, soit la troisième fin de semaine de janvier. [ 8 ] En octobre dernier, la situation des enfants a été signalée au DPJ. [ 9 ] La preuve a révélé que le père était en couple avec une nouvelle conjointe, madame D, laquelle a d’importants problèmes de consommation de drogues (cocaïne et cannabis). [ 10 ] De plus, madame D a deux (2) enfants qui sont confiés à leur père, en vertu d’un jugement rendu en Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, et avec qui elle a des contacts supervisés par le DPJ, en raison de ses difficultés personnelles. [ 11 ] Aux dernières nouvelles, le père ne serait plus en couple avec madame D, laquelle a un interdit de contact avec monsieur en raison d’accusations en Chambre criminelle. [ 12 ] En date du 8 janvier dernier, monsieur a été arrêté au volant de son véhicule alors que madame D était à bord, ainsi qu’une autre personne. [ 13 ] Lors de cette arrestation, une grande quantité de drogue a été saisie.
Le père fait donc actuellement l’objet d’une enquête policière pour possession en vue de trafic. [ 14 ] Il faut souligner que le père a des antécédents criminels pour possession simple de drogue, bris de probation, introduction par effraction, méfaits et recel. [ 15 ] La preuve révèle que monsieur présente un problème de consommation de drogues.
À son rapport du 26 février 2020, l’intervenante souligne que monsieur n’offre aucune collaboration au suivi du DPJ, particulièrement depuis son arrestation du 8 janvier 2020. [ 16 ] Plusieurs demandes à l’effet de passer des tests de dépistage lui ont été faites, mais l’intervenante est restée sans aucune nouvelle de sa part. [ 17 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre que le père a des problèmes de consommation et que sa relation avec madame D est malsaine pour les enfants.
Tel que mentionné ci-haut, il semble que monsieur ait mis fin dernièrement à la relation et qu’il en aurait entamé une nouvelle avec une autre personne. [ 18 ] Quant à la mère, cette dernière était en couple avec monsieur C, du moins jusqu’à tout récemment.
En effet, elle disait avoir mis fin à sa relation vendredi dernier (6 mars 2020), après avoir réalisé que ce dernier n’était pas nécessairement une bonne personne dans sa vie. [ 19 ] En effet, la preuve révèle que monsieur C est un homme qui peut faire preuve d’impulsivité à l’occasion, qu’il peut parfois être colérique, notamment lorsqu’il est en manque de cannabis, car il consomme quotidiennement. [ 20 ] En date du 9 janvier 2020, la mère a mentionné à l’intervenante sociale que la relation qu’elle entretenait avec monsieur C « n’était pas comme elle croyait qu’elle serait » et mentionne que celui-ci fait preuve de violence verbale à son endroit.
Elle explique qu’il l’a menacée de s’en prendre à leur chien et lui aurait fait d’autres menaces voilées. [ 21 ] En date du 9 janvier 2020, un conflit a éclaté entre monsieur C et la mère en présence des enfants. Monsieur C était en colère, puisqu’il avait oublié son cannabis dans la voiture de la compagnie pour laquelle il travaille. X et Malika rapportent que monsieur criait et sacrait beaucoup.
X ajoute qu’il est intervenu auprès des adultes en mentionnant à monsieur C de ne pas parler ainsi à sa mère et de la respecter, ce à quoi monsieur lui a alors dit de se mêler de ses affaires et que, s’il ne le faisait pas, il lui « donnerait un coup de poing dans la face ». [ 22 ] C’est à la suite de cet incident que la mère mentionne avoir décidé de quitter pour aller demeurer temporairement chez une amie. [ 23 ] Elle est cependant demeurée en relation avec monsieur C.
En date du 1 er février dernier, madame s’est loué un logement où elle compte habiter seule, avec ses enfants, dit-elle. [ 24 ] En lien avec les évènements du 9 janvier 2020, monsieur C fait l’objet d’un interdit de contact au criminel avec la mère, X et Y.
Malgré cela, madame reconnaît avoir passé deux (2) fins de semaine avec lui. [ 25 ] Visiblement, madame prend la défense de monsieur C et minimise beaucoup la violence de ce dernier. [ 26 ] À cela, il faut ajouter que madame fait preuve d’instabilité, ayant déménagé à de nombreuses reprises au cours des dernières années.
Les enfants sont affectés par cette instabilité et mentionnent à l’intervenante qu’ils désirent cesser de déménager et de changer d’école continuellement. [ 27 ] À son rapport du 26 février 2020, l’intervenante ajoute cependant que la mère a bien collaboré au processus d’évaluation, qu’elle est en mesure d’identifier et de répondre aux besoins des enfants et est adéquate au niveau des habiletés parentales. La mère est présente pour ses enfants et prend présentement les moyens nécessaires pour assurer une stabilité à long terme pour X, Y et Z.
[ 28 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à l’audience, et comme l’intervenante sociale le mentionne à son rapport, le fait que la mère semble minimiser les comportements de monsieur C est inquiétant.
Il est important qu’elle tienne les enfants à l’écart de cette relation malsaine qu’elle entretient avec cet individu. [ 29 ] Il n’est certes pas dans l’intérêt des enfants d’être en contact avec monsieur C. [ 30 ] Quant aux contacts du père avec les enfants, tel que mentionné plus haut, ce dernier ne les exerce que sporadiquement et il ne s’est pas manifesté depuis la mi-janvier pour voir ses enfants, sans compter qu’il fait l’objet actuellement d’une enquête policière pour possession dans le but de trafic de drogue. [ 31 ] En ce sens, les contacts père-enfants proposés par le DPJ apparaissent tout à fait dans l’intérêt de ceux-ci et être un minimum pour l’instant, considérant le peu d’intérêt manifesté par monsieur à l’égard de ses enfants au cours des dernières semaines. [ 32 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 33 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif en raison de la tolérance de comportements inappropriés de tiers, tant dans le milieu familial maternel que paternel, de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation du père et d’instabilité de la mère, de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits conjugaux dans le milieu maternel et de risque sérieux d’abus physiques pour X de la part du conjoint de la mère, monsieur C; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE les enfants soient confiés à leur mère; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 36 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec les enfants X, Y et Z et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; [ 37 ] AUTORISE que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par ce dernier, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, et ce, à l’exclusion de madame D, et à la condition que le père participe à une rencontre psychosociale avant la reprise des contacts; [ 38 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leur participation, collaboration, et évolution dans leurs différents suivis; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ Me Christine Gagnon, pour les enfants Me Guillaume Lafleur Marcotte, pour la mère B (absent) Date d’audience : 11 mars 2020
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