2011 QCCQ 6845, 2011 QCCQ 6845
Opinion
Sabat c. Brick (Entrepôt The Brick, s.e.c.) 2011 QCCQ 6845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120909-090 DATE : Le 24 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELHAM HANNA SABAT et GEORGES SABAT Demandeurs c.
BRICK (Entrepôt The Brick SEC) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse le remboursement d’un montant de 1 085 $ qui représente le prix payé pour une causeuse achetée chez la défenderesse en août 2006. [ 2 ] À l’audition, les demandeurs ont obtenu la permission d’amender leur demande pour y ajouter une réclamation de 239,99 $, qui représente le montant qu’ils ont payé pour l’obtention d’une garantie globale prolongée de 5 ans que la défenderesse refuse, selon eux, d’honorer. [ 3 ] La demande est contestée.
La défenderesse soutient d’abord avoir répondu favorablement à la plainte originaire des demandeurs en octobre 2009, selon laquelle le siège de la causeuse s’était affaissé. [ 4 ] Toutefois, lorsque le représentant de la défenderesse s’est présenté chez les demandeurs, ceux-ci ont refusé qu’il fasse la réparation relative à l’affaissement puisqu’il ne voulait pas réparer, par la même occasion, sept à huit « fentes » sur la surface du cuir. [ 5 ] Le représentant de Brick souligne, lors de l’audition, que cette dernière est toujours disposée à réparer le problème d’affaissement.
Toutefois, en ce qui a trait aux « fentes », il s’agit, selon lui, d’un comportement standard du cuir et, à moins que la situation ne s’aggrave, Brick n’entend pas procéder aux réparations demandées, soulignant de surcroît que l’achat remonte à 2006, alors que les problèmes rencontrés le sont en 2009. [ 6 ] La garantie achetée par les demandeurs prévoit, entre autres, qu’elle couvre ceci : … la couverture contre le craquelage et l’écaillement (sic) du revêtement extérieur du cuir seulement, ainsi que les fendillements, les coupures, les déchirures, les brûlures et les perforations. [ 7 ] Contrairement à ce qu’affirme le représentant de la défenderesse, la garantie ne contient pas de limite en ce qui a trait au craquelage et à l’écaillage du revêtement de cuir.
La défenderesse n’est pas justifiée, dans les circonstances, de prétendre que la garantie n’entrera en force que dans l’éventualité où le problème s’aggraverait. [ 8 ] Par contre, force est de constater que le plan de couverture de cinq ans est un contrat d’entretien, comme cela y est précisé. Ce n’est que dans l’hypothèse où Brick ou son représentant devait conclure à l’impossibilité de réparer ou nettoyer le produit que celui-ci sera remplacé. [ 9 ] En l’espèce, le Tribunal est devant une situation particulière.
D’une part, la demanderesse n’est pas justifié de refuser de permettre à Brick d’effectuer la réparation relativement à l’affaissement parce que Brick refuse pour sa part de réparer les « fentes » sur le revêtement de cuir. Par contre, Brick n’est pas non plus justifiée de refuser de réparer ces « fentes », compte tenu de la garantie acquise par les demandeurs. [ 10 ] Le Tribunal n’a par ailleurs aucune preuve quant au coût des réparations, si ce n’est un estimé de 245 $, fait par le technicien
de chez Brick qui s’est rendu chez les demandeurs. Cet estimé vise essentiellement le problème d’affaissement. [ 11 ] En ce qui a trait aux fentes sur le cuir, aucune évaluation n’a été produite. [ 12 ] Comme la garantie prolongée est toujours en force, Brick doit réparer l’affaissement et la demanderesse devrait en principe permettre à Brick d’effectuer cette réparation.
Toutefois, vu la situation conflictuelle des parties, cette obligation se traduira par une compensation monétaire de 245 $, soit le coût de l’évaluation faite par le technicien de la défenderesse. [ 13 ] Quant aux « fentes » sur le cuir que la défenderesse refuse à tort de réparer, en l’absence d’évaluation, le Tribunal fixe arbitrairement le coût de ces réparations à 200 $. [ 14 ] En ce qui a trait à la garantie prolongée, la demande formulée par les demandeurs pour obtenir le remboursement du montant payé n’est pas justifiée.
D’une part, la garantie prolongée vise un autre item acheté en même temps, soit un lit-canapé en tan. D’autre part, la décision rendue par le Tribunal est basée essentiellement sur la garantie achetée par les demandeurs, lors de l’acquisition du meuble. Il n’est pas certain qu’en l’absence de garantie prolongée la décision du Tribunal aurait été la même. [ 15 ] Dans les circonstances, annuler la garantie serait préjudiciable aux droits des demandeurs. Le Tribunal n’accordera donc pas cette
partie de la demande. [ 16 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que la demande est fondée jusqu’à concurrence de 445 $. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 445 $, en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande le 30 décembre 2009, ainsi que les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 mai 2011
Loading document…