2018 QCCA 417, 2018 QCCA 417
Opinion
Amiri c. R. 2018 QCCA 417 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005793-144 (705-01-082796-147) DATE : 15 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. CHAKIB AMIRI APPELANT — accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante ARRÊT (Note de non-publication de tout renseignement pouvant permettre d’identifier la victime 486.4 C.cr ) [ 1 ] L’appelant est reconnu coupable d’agression sexuelle par la Cour du Québec (l’honorable Bruno Leclerc - « le juge ») : l’appel et la demande de permission d’appeler ne portent que sur une question d’identification; aucun autre élément n’est l’objet d’un débat. Le contexte [ 2 ] Le 1 er juillet 2013, en début de soirée, deux jeunes filles de 12 ans (X et
Y) promènent le chien d’une amie et se rendent au parc de baseball à Chertsey. Elles y rencontrent un individu qui leur pose quelques questions au sujet du chien et offre de leur vendre des téléphones intelligents. Il les invite à le suivre de sorte qu’il puisse les leur montrer. [ 3 ] Au même moment, deux jeunes adultes se trouvent aussi au parc pour y pratiquer leurs lancers de baseball : Alexandre et Martin.
Pour s’y rendre, chacun a utilisé une voiture, lesquelles sont garées non loin du parc, tout près d’une troisième de marque Subary Legacy outback de couleur noire avec bas de portes beige. [ 4 ] Avant de quitter le parc avec les deux jeunes filles, l’individu a échangé quelques minutes verbalement avec Alexandre. [ 5 ] L’individu et les deux jeunes filles se déplacent vers un terrain vague adjacent au parc non loin d’un lave-auto. L’individu propose à X d’aller demander de l’argent à ses parents pour acquérir un téléphone, indiquant qu’il va demeurer avec Y sur place jusqu’à son retour.
X se dirige vers sa résidence, mais pour chercher de l’aide plutôt que de l’argent, car elle éprouve un sentiment d’inconfort face à l’individu et à son comportement. [ 6 ] Celui-ci demeure dans les parages du parc avec Y où il se livre à une agression sexuelle (à des attouchements) sur celle-ci.
Cela fait, il quitte les lieux et Y se dirige en courant vers le domicile de X. [ 7 ] Lorsque X, Y et des adultes reviennent au parc, l’individu a quitté les lieux de même que la voiture noire Subaru Legacy outback antérieurement observée. [ 8 ] Une plainte est portée au service de police qui ouvre une enquête. [ 9 ] Les quatre témoins sont rencontrés et invités à communiquer une description de l’individu.
Voici les caractéristiques qu’ils rapportent : • Y : l’individu avait les cheveux courts en pics, un petit peu dans les airs, poivre et sel, un teint bronzé naturel (« il n’est pas blanc, blanc »), il portait un pantalon bleu pâle (des pantalons style éléphant) et sa voix était « un peu française ».
• X : l’individu portait des pantalons « looses » pâles et tâchés, il fumait, avait le teint un peu plus foncé, genre bronzé. • Alexandre : l’individu portait des jeans pâles, style délavés, et un t-shirt, il avait des pommettes définies, c’était un homme blanc au teint un petit peu foncé, comme bronzé, il avait un accent, des cheveux très courts, dégarnis sur le dessus de la tête, bruns croit-il, entre 35 et 40 ans. • Martin : l’individu avait une barbe de 2 jours, des cheveux courts, comme une couronne avec de la calvitie sur le dessus de la tête, son teint était assez foncé, bien bronzé, il portait un chandail à manches courtes et des jeans propres, il avait un petit accent français, entre 35 et 40 ans et mesurait environ six pieds. [ 10 ] Le 11 septembre 2013, X aperçoit une voiture de marque Subaru Legacy outback de couleur noire — le conducteur s’adresse à elle — à sa vue, elle réagit, prend peur et note les cinq premiers caractères qui composent la plaque d’immatriculation du véhicule.
De retour à la maison, elle communique l’information à l’amie de sa mère qui la garde; celle-ci en informe le service de police — parlant toutefois possiblement d’un véhicule de couleur verte selon la carte d’appel. [ 11 ] L’appel déclenche une intervention policière. L’agent Laporte de la Sureté du Québec se déplace à l’adresse qui lui est communiquée et y constate que les cinq premiers caractères de la plaque d’immatriculation dénoncée correspondent à ceux d’un véhicule Subaru Legacy outback noir avec bas de portes beige stationné à cet endroit. Il ne remarque rien de particulier quant au véhicule.
L’appelant se trouve sur place, à l’extérieur. Après identification du véhicule et de l’appelant qui dit en être le propriétaire, le policier procède à l’arrestation de ce dernier constatant notamment la présence d’un paquet de cigarettes et d’un briquet dans ses poches.
Conduit au poste de police, l’appelant consent à la prise d’une photo, laquelle sera utilisée lors des parades d’identification. [ 12 ] Au fil des mois, depuis l’événement du 1 er juillet 2013, les quatre témoins participent à diverses parades d’identification sur photographies, lesquelles se déroulent toutes de la même façon : (1) usage de huit photographies d’individus, choisies depuis une base de données, dont les caractéristiques ressemblent le plus possible à celles décrites par les témoins; (2) lecture des instructions au témoin et, cela fait, photographies montrées une à une sans commentaire du policier qui procède à la parade; (3) notes de tout commentaire ou de toute réaction du témoin sur un formulaire prévu à cette fin, inscrites au fur et à mesure par le policier; (4) proposition de reprendre le visionnement des photographies si le témoin le souhaite; (5) remise du formulaire de notes complété au témoin, de sorte qu’il le lise et le signe si le contenu représente fidèlement ce qui s’est déroulé. [ 13 ] Voici la nomenclature de ces parades d’identification et les résultats de chacune d’elles : • Parades auxquelles participe X o Le 3 juillet 2013, X écarte les huit photographies qui lui sont présentées.
Elle déclare « j’en suis sûre que c’est pas eux. Il avait un visage plus mince comme si il mangeait pas beaucoup ». La photographie de l’appelant ne fait pas
partie du lot. o Le 8 août 2013, X écarte les photographies 3 à 8 sans autre commentaire. Elle demande à revoir les photographies 1, 2 et 3. Quant à la photographie 1, elle déclare « hum … non/ non ok j’pense pas que c’est lui ». Quant à la photographie 2, elle dit « non plus/non ». Quant à la troisième, elle commente « non plus/non ». Elle affirme « j’hésite entre le 1 et le 2, mais ils n’ont pas de pics sur la tête et le gars du lave-auto avait l’air plus vieux ». o Le 17 septembre 2013, X écarte les huit photographies qui lui sont exhibées (celle de l’appelant ne s’y trouve pas).
Certaines des photographies de cette parade d’identification seront du lot de photographies utilisées le 23 octobre 2013. o Le 23 octobre 2013, X écarte toutes les photographies par un « non », sauf dans le cas de la photographie numéro 3 (celle de l’appelant) où elle déclare de façon spontanée, lorsqu’elle lui est exhibée, « Je pense que c’est lui, je suis pas certaine, mais il ressemble vraiment ». • Parades auxquelles participe Y o Le 3 juillet 2013, Y écarte les huit photographies exhibées. Elle déclare « il avait le visage plus ovale ». La photographie de l’appelant ne fait pas
partie de ce lot de photographies. o Le 8 août 2013, Y écarte les huit photographies qui lui sont exhibées.
Celle de l’appelant ne s’y trouve pas. o Le 27 septembre 2013, Y écarte d’emblée sept des huit photographies et déclare immédiatement à la vue de la photographie 3 (celle de l’appelant) « ça y ressemble beaucoup. 7/10 - Il y a beaucoup de ressemblance – ça lui ressemble». • Parades auxquelles participe Alexandre o Le 3 juillet 2013, Alexandre écarte les huit photographies et offre les commentaires suivants à l’égard de certaines d’entre elles ou généralement : la photographie numéro 1 - « non, j’penserais pas que ce soit lui »; la photographie numéro 5 -« non, il n’y ressemble même pas »; généralement « je ne le reconnais sur aucune des photos.
Il a un visage plus allongé, plus comme le no.1 ». La photographie de l’appelant ne fait pas
partie du lot de photographies exhibées. o Le 9 août 2013, Alexandre écarte les huit photographies exhibées (celle de l’appelant ne s’y trouve pas). Il offre le commentaire spécifique que voici : « je suis sûr sans équivoque que le suspect ne se trouve pas dans les choix ». o Le 18 septembre 2013, Alexandre identifie la photographie numéro 3 (celle de l’appelant) et déclare « J’pense c’est lui, chu quasiment sûr, j’mettrais quasiment ma main au feu ». Il dit « non » quant à chacune des sept autres photographies.
• Parades auxquelles participe Martin o Le 3 juillet 2013, Martin offre des commentaires spécifiques à l’égard de chacune des huit photographies (aucune d’entre elles ne concerne l’appelant) : ▪ Photographie 1 : « ça c’est sûr et certain que c’est pas lui, paraît beaucoup trop vieux ». ▪ Photographie 2 : « non plus, son espèce de bouton, la personne que j’ai vue avait pas ça ».
« Son visage me dit quelque chose, mais j’ignore où je l’ai vu ». ▪ Photographie 3 : « non lui le nez c’est beaucoup trop flagrant c’est pas cette personne-là ». ▪ Photographie 4 : « non plus, sa figure ne ressemble même pas à ça ». ▪ Photographie 5 : « non plus, non ». ▪ Photographie 6 : « ça ressemblerait, mais son teint est beaucoup plus bronzé ».
« Il y ressemble à 65%, c’est le teint qui me fait hésiter ». ▪ Photographie 7 : « non ça c’est sûr ». ▪ Photographie 8 : « non, sa figure beaucoup trop maganée donc ça ne serait pas lui ». o Le 9 août 2013, Martin écarte les huit photographies exhibées (celle de l’appelant ne s’y trouve pas). o Le 23 septembre 2013, Martin écarte les photographies numérotées 1, 4, 5, 6 et 8 sans autre commentaire.
Quant à la photographie 2, il déclare « son visage me semble familier, mais ce n’est pas lui »; au sujet de la photographie 3 (celle de l’appelant) il dit « c’est ressemblant mais ses yeux étaient plus petits »; enfin, lorsque la photographie 7 lui est exhibée, il affirme « c’est ressemblant, sa pomme d’Adam, me semble que c’est lui ». [ 14 ] L’enquête effectuée révèle les faits additionnels suivants mis en preuve devant le juge : • Le 1 er juillet 2013, l’appelant travaille chez Como Recycle à Chertsey, de 8 heures à 16 heures, non loin du parc où est survenu un peu plus tard l’événement; • L’appelant est propriétaire d’un véhicule de marque Subaru Legacy outback de couleur noire avec bas de portes beige, modèle 1997; • Les policiers font usage de banques de données depuis lesquelles cibler un agresseur.
Ainsi, au départ, trois individus, dont l’appelant, ont été identifiés comme candidat potentiel. La photo du premier se trouvait dans les premières parades d’identification, mais aucun des témoins ne l’a pointée. La photo de l’appelant ne faisait
partie que des parades d’identification tenues les 18, 23 et 27 septembre 2013 et le 23 octobre 2013. Aucune photographie du troisième individu n’a été insérée dans une parade d’identification, ce dernier ne demeurant plus à Chertsey au moment de l’événement, mais sans que l’enquêteur ne puisse préciser depuis combien de mois. [ 15 ] Lors du procès, les déclarations vidéo de X et de Y prises de façon contemporaine à l’événement sont reconnues par celles-ci et mises en preuve. X, Y et Alexandre identifient l’appelant, présent dans la salle, et affirment le reconnaître.
Le représentant de Compo Recycle confirme la présence au travail de l’appelant à l’établissement de Chertsey (l’Écocentre), entre 8 h et 16 h, le 1 er juillet 2013, alors que l’agression a lieu en début de soirée. Un client soutient avoir rencontré l’appelant à l’Écocentre ce jour-là. [ 16 ] L’appelant ne témoigne pas. La défense ne fait entendre qu’un seul témoin, le père de l’appelant. Son témoignage se limite à déposer des photographies du véhicule prises par la conjointe de son fils, mais à une date qu’il ne peut préciser.
Il soutient que le véhicule porte de nombreuses traces de rouille et de peinture, comme l’illustrent les photographies, de sorte qu’il s’agit d’un véhicule qui n’a « pas l’air propre », qui est « vraiment magané ». Ces photographies n’ont jamais été exhibées aux témoins entendus à l’initiative du ministère public. Le jugement [ 17 ] Le juge identifie l’accusation dont il est saisi, soit une agression sexuelle survenue le 1 er juillet 2013 sur la personne de Y (une enfant alors âgée de 12 ans).
Il note qu’une seule question est en litige, soit celle de la preuve d’identification. [ 18 ] Puisque la défense a fait entendre un témoin, le juge indique qu’il lui faut procéder à une analyse selon la grille de l’arrêt W. (D.) [1] : vérifier en premier lieu si la défense soulève un doute raisonnable et, si ce n’est pas le cas, déterminer selon l’ensemble de la preuve si le ministère public a administré la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] Le juge analyse donc ce que la preuve de la défense révèle au sujet du véhicule Subaru Legacy outback de couleur noire, soit le contenu du témoignage du père de l’appelant. [ 20 ] Il note que les photographies illustrent la présence de rouille et de peinture sur le véhicule, alors que les témoins du ministère public ont décrit un véhicule en bon état.
Cela dit, il constate que personne ne peut dire à quelle date ces photos ont été prises, que les traces de peinture semblent être ajoutées et qu’elles n’ont pas été exhibées aux témoins de la poursuite. Dans ce contexte, il retient que la preuve de la défense ne soulève pas de doute raisonnable. [ 21 ] Le juge entreprend l’examen de l’ensemble de la preuve afin de déterminer si le ministère public s’est déchargé de son fardeau
de preuve. [ 22 ] Il constate l’absence de toute preuve de contamination des témoins et le déroulement adéquat de chacune des parades d’identification. [ 23 ] Le juge est conscient des dangers d’erreurs en matière d’identification, des risques à l’égard desquels il se met en garde. [ 24 ] Il note que les témoignages des quatre témoins comportent des « dissemblances », notamment au sujet de la description de l’individu, mais il retient qu’il s’agit de détails plutôt que d’éléments essentiels. [ 25 ] Il retient que trois des quatre témoins (Alexandre, X et
Y) ont identifié spontanément l’appelant comme l’agresseur lors des parades d’identification. Cela dit, il poursuit de la façon suivante : Trois (3) personnes dont je vais retirer une de celles-ci. X identifie monsieur Amiri mais lors de son contre-interrogatoire a mentionné qu’elle le reconnaissait parce que c’était le même individu que sur la photo qui lui avait été présentée lors de la parade d’identification et qu’elle l’avait identifié à quoi, soixante-dix pour cent (70%) environ, en tout cas elle n’était pas certaine que c’était monsieur Amiri.
Qui X reconnaît-elle lorsqu’elle pointe monsieur Amiri dans la salle d’audience? Est-ce qu’elle pointe la personne qu’elle a vue et identifiée sur la photo, est-ce qu’elle pointe l’individu qu’elle a vu le premier (1 er ) juillet deux mille treize (2013), est-ce qu’elle pointe l’individu qu’elle a vu au mois de septembre et qui est peut-être monsieur Amiri? Le Tribunal l’ignore. Ne serait-ce que de son seul témoignage le Tribunal entretiendrait un doute.
Mais il y a plus cependant, il y a deux (2) personnes qui, clairement et formellement, ont identifié monsieur Amiri lors de leur témoignage, il s’agit de Y, la victime alléguée, qui a été une des personnes qui a été le plus longtemps en contact avec monsieur Amiri, et monsieur Alexandre Bélanger qui lui a eu une conversation avec monsieur Amiri. Quant à monsieur Demontigny, il semble avoir une mémoire beaucoup moins bonne des évènements, (…).
Sa mémoire me semble un peu défaillante et je vais vous dire immédiatement que le Tribunal a été fortement impressionné par le témoignage rendu par monsieur Alexandre Bélanger qui, comme je le disais, a eu le loisir de discuter de près avec l’accusé.
Je vais tenir en compte également du fait que la preuve d’identification dans le présent dossier n’a pas été réellement contestée par témoins. [Reproduit tel quel] [ 26 ] Le juge note des contradictions entre les témoignages de X et de Y, mais prend en compte l’âge de celles-ci (12 ans) pour les fins de son analyse, précisant que ces contradictions sont de peu d’importance à l’égard du seul point en litige à décider, soit celui de l’identification. [ 27 ] Le juge conclut, de l’ensemble de la preuve administrée, que l’identification est « très fiable »; la poursuite le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant.
Les moyens d’appel [ 28 ] L’avocat qui plaide l’appel n’est pas le même que celui qui a rédigé l’avis d’appel, la demande de permission d’appeler et le mémoire, de sorte que les arguments de l’appelant ne sont pas présentés de la même manière par écrit et oralement. Dans le contexte, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. [ 29 ] Quoi qu’il en soit, de l’ensemble des observations écrites et orales se dégagent les moyens d’appel suivants : • La preuve d’identification comporte des risques d’erreur, de sorte que le juge doit se mettre en garde.
En l’espèce, le juge aurait omis de le faire adéquatement et selon les principes de l’arrêt Hibbert [2] . • Les descriptions des quatre témoins ne peuvent être qualifiées de descriptions similaires, alors qu’elles comportent des différences significatives. • Les parades d’identification ne permettaient pas de dégager une preuve hors de tout doute raisonnable, car trop peu de photographies utilisées concernaient un individu au teint foncé. • Le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en attribuant certains propos à X (reconnaître l’accusé 7/10), alors que ces propos sont ceux de la victime Y. • La preuve ne permettait pas au juge de conclure que le ministère public s’était déchargé de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable.
Les principes de droit applicables [ 30 ] Comme la Cour l’écrivait dans R. c. Chrétien , « chaque témoignage comporte son lot d’imprécisions, de nuances, et parfois même d’incohérences ou de contradictions [3] », dont il appartient au juge qui entend un procès de faire l’évaluation. [ 31 ] Une cour d’appel doit faire preuve de retenue, sauf erreur manifeste et déterminante du juge de première instance, à l’égard de
toute conclusion tirée par ce dernier au sujet de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos[4]. Elle ne doit pas oublier que« l’appréciation de la crédibilité est un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise[5] ». [32] L’analyse d’une preuve d’identification par témoins oculaires requiert attention et prudence.
Sincérité d’un témoin et fiabilitéde ses propos quant à l’identification ne vont pas forcément ni nécessairement de pair : un témoin sincère, dont les propos paraissentfiables, peut se tromper et sa mémoire lui jouer des tours[6]. [33] Évaluer la fiabilité à accorder à l’identification proposée par un témoin requiert l’examen de toutes les circonstances quil’entourent.
Ainsi, lors de l’analyse, des facteurs tels la durée de l’observation, la distance, la luminosité, le mouvement relatif, laprésence d’obstacles à la vue, l’acuité visuelle du témoin, son état psychologique pendant l’observation, sa connaissance préalable de lapersonne identifiée et la précision de la première description et sa ressemblance avec l’accusé de même que l’environnement dans laquelle se déroule toute parade d’identification à laquelle il participe, doivent être pris en compte[7]. [34] À la suite de l’affaire Sophonow[8], une série de recommandations a été élaborée[9] au sujet de la préparation et dudéroulement d’une parade d’identification.
Les voici : • The photo pack should contain at least 10 subjects. • The photos should resemble as closely as possible the eyewitnesses' description. If that is not possible, the photos should be asclose as possible to the suspect. • Everything should be recorded on video or audiotape from the time that the officer meets the witness, before the photographs areshown through until the completion of the interview.
Once again, it is essential that an officer who does not know who the suspect is andwho is not involved in the investigation conducts the photo pack line-up. • Before the showing of the photo pack, the officer conducting the line-up should confirm that he does not know who the suspect isor whether his photo is contained in the line-up. In addition, before showing the photo pack to a witness, the officer should advise thewitness that it is just as important to clear the innocent as it is to identify the suspect.
The photo pack should be presented by the officerto each witness separately. • The photo pack must be presented sequentially and not as a package. • In addition to the videotape, if possible, or, as a minimum alternative, the audiotape, there should be a form provided for settingout in writing and for signature the comments of both the officer conducting the line-up and the witness.
All comments of each witnessmust be noted and recorded verbatim and signed by the witness. • Police officers should not speak to eyewitnesses after the line-ups regarding their identification or their inability to identify anyone.This can only cast suspicion on any identification made and raise concerns that it was reinforced. • It was suggested that, because of the importance of eyewitness evidence and the high risk of contaminating it, a police force otherthan the one conducting the investigation of the crime should conduct the interviews and the line-ups with the eyewitnesses.
Ideal as thatprocedure might be, I think that it would unduly complicate the investigation, add to its cost and increase the time required. At somepoint, there must be reasonable degree of trust placed in the police. The interviews of eyewitnesses and the line-up may be conducted bythe same force as that investigating the crime, provided that the officers dealing with the eyewitnesses are not involved in theinvestigation of the crime and do not know the suspect or whether his photo forms part of the line-up.
If this were done and the other recommendations complied with, that would provide adequate protection of the process. [10] [35] Ces recommandations et les écarts notés avec elles ainsi que le processus suivi dans un cas d’espèce offrent une grille utile etpertinente à l’analyse de la valeur probante qu’il y a lieu d’accorder à une parade d’identification et aux résultats qui en découlent. [36] Cela dit, le seul fait qu’une parade d’identification s’écarte de l’une ou l’autre de ces recommandations n’invalide pas le processus suivi et l’identification qui en résulte[11].
Ce qui importe c’est de s’assurer que le processus ne soit pas biaisé par des éléments intrinsèques ou extrinsèques[12]. Bref, qu’il s’agisse d’un processus équitable. L’analyse [37] Ces principes de droit énoncés, reprenons chacun des moyens d’appel proposés, mais avant de le faire précisons que l’appelantne soulève aucun écart négatif significatif dans la tenue des parades d’identification réalisées en l’espèce par rapport auxrecommandations du rapport Sophonow précité, à l’exception de son argument portant sur le choix de photographies qui ne comporteraitpas suffisamment de personnes au teint foncé.
Ne pas mettre en œuvre la mise en garde Hibbert [38] L’appelant se méprend lorsqu’il reproche au juge de ne pas s’être mis en garde comme il aurait dû le faire aux termes de l’arrêtHibbert[13]. [39] Dans Guimond c. R., la Cour écrit : [61] Conformément à l’arrêt R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 , [2002] 2 R.C.S. 445, les directives relatives à une preuve
d’identification doivent comporter au moins trois volets, soit, 1) une mise en garde portant sur les dangers inhérents à ce type de preuve et la nécessité de l’analyser avec prudence, puisqu’un témoin peut faire erreur tout en étant sincère et convaincant, 2) une énumération des facteurs à considérer afin de juger de la valeur probante d’une telle preuve, et 3) un rappel des faiblesses spécifiques à la preuve d’identification dans le dossier en cause. [14] [ 40 ] En l’espèce, le juge a respecté cet enseignement : son jugement fait voir qu’il était bien conscient de la portée limitée d’une preuve d’identification par témoins oculaires, des dangers inhérents et des risques d’erreurs, de la prudence dont il devait faire preuve, des facteurs à prendre en compte pour évaluer la valeur probante de la preuve dont il disposait de même que des forces et des faiblesses de cette preuve. [ 41 ] Les faits du présent dossier ne sont en rien comparables à ceux de l’affaire Hibbert que les juges majoritaires de la Cour suprême rapportent de la façon suivante: [9] Le 4 novembre 1993, on a montré à Mme McLeod une série de huit photos dont celle de l’appelant, à des fins d’identification, alors qu’elle était encore hospitalisée.
La photo de M. Hibbert portait le numéro 7. Madame McLeod n’a identifié personne formellement et n’a rien écrit sur sa fiche d’identification. Pendant qu’elle examinait la série de photos, elle a dit qu’elle pensait avoir déjà vu la personne figurant sur la septième photo, ajoutant qu’elle avait [TRADUCTION] « l’impression d’avoir déjà eu une conversation avec lui ». Elle a ajouté qu’il se pouvait que cette conversation ait eu lieu non pas le jour de l’agression, mais quelque temps auparavant.
Le jour où elle a participé à cette séance d’identification, Mme McLeod était fatiguée, très souffrante et sous l’effet de la morphine. [10] Au moment de la seconde arrestation de M. Hibbert le 14 décembre 1993, une station de nouvelles locales a diffusé des séquences le montrant alors qu’il faisait son entrée au palais de justice, escorté par des shérifs et menotté. [11] Informés par une station de nouvelles télévisées qu’on avait procédé à une arrestation relativement à son dossier, Mme McLeod et son mari ont regardé au téléjournal de début de soirée des séquences montrant M.
Hibbert au palais de justice sous garde policière. Madame McLeod a demandé à son mari d’enregistrer le segment du téléjournal de fin de soirée montrant les mêmes séquences. Le lendemain matin, ils ont visionné l’enregistrement ensemble et ils ont arrêté l’image sur M. Hibbert en état d’arrestation pour l’examiner. Ce matin-là, l’un des policiers affectés à l’affaire a téléphoné aux McLeod pour les informer de l’état du dossier et a appris que ceux-ci avaient vu et enregistré une séquence filmée de l’arrestation. Madame McLeod lui a dit qu’ils avaient [TRADUCTION] « arrêté la bonne personne ».
Le policier s’est rendu chez les McLeod et a visionné l’enregistrement avec eux. Il a ensuite saisi la bande. [12] Madame McLeod a identifié M. Hibbert à l’audience, tant à l’enquête préliminaire qu’au premier procès, comme étant son agresseur. Lors du second procès, on lui a demandé si elle était capable de reconnaître l’homme qui l’avait agressée parmi les gens se trouvant dans la salle d’audience.
L’avocat du ministère public a ajouté : [TRADUCTION] « Il est important que le jury sache, Mme McLeod, si vous êtes ou non en mesure d’identifier votre agresseur, et non pas quelqu’un que vous avez vu par la suite, vous comprenez? »
Madame McLeod a identifié l’appelant. [ 42 ] Or, « [l]es conditions nécessaires pour écarter le risque que le jury [ou le juge, en l’espèce] accorde à une identification par témoin oculaire un poids qu’elle ne mérite pas varient selon les faits de chaque affaire » [15] . [ 43 ] Dans le présent dossier, le juge n’était pas confronté à une preuve d’identification de l’agresseur communiquée pour la première fois lors d’une audience, à la suite de l’arrestation et d’un visionnement de cette opération à la télévision par le témoin identifiant comme c’était le cas dans Hibbert où madame McLeod n’avait pas reconnu son agresseur dont la photographie faisait pourtant
partie de la parade d’identification à laquelle elle avait participé. En l’espèce, les témoins avaient communiqué une description de l’individu détaillée et contemporaine à l’événement, avaient fait preuve de prudence lors de l’examen des photographies exhibées lors d’une parade d’identification (X témoignant notamment qu’elle ne voulait pas risquer de pointer un innocent) et chacun avait reconnu l’appelant au cours de l’enquête (bien avant de le reconnaître dans la salle de procès).
Ainsi, l’identification qu’ils en faisaient en salle d’audience au procès s’ajoutait simplement à la preuve, mais sans présenter d’importance particulière. [ 44 ] Ce moyen d’appel est donc mal fondé.
L’affirmation erronée voulant que les témoins offrent des descriptions similaires [ 45 ] L’appelant reproche au juge d’affirmer que les quatre témoins (Y, X, Alexandre et Martin) ont communiqué des descriptions de l’individu dites similaires, alors que ce ne serait pas le cas. [ 46 ] À ce sujet, le juge s’exprime de la façon suivante : Le Tribunal va tenir compte du fait que dans la preuve d’identification, les témoins ont tous donné des identifications ou des descriptions plutôt dis-je qui semblent pas mal toutes similaires, que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau du visage, du teint, de la grandeur, de la grosseur, de l’absence de marques caractéristiques.
Personne n’a dit, par exemple, il avait un tatouage à tel endroit, ce qui est contesté par d’autres. La majorité des témoins, sauf peut-être pour les cheveux qui, je dois avouer, sont difficiles à constater, encore aujourd’hui monsieur a peu de cheveux pour lesquels on peut voir s’ils sont bruns, s’ils sont poivre et sel, quoiqu’on puisse deviner un début de calvitie comme les témoins l’ont également souligné.
Le Tribunal va tenir compte également qu’il y a des contradictions importantes dans les témoignages des jeunes filles, mais le Tribunal se met en garde et met aussi en garde les avocats de demander à des enfants de douze (12) ans de témoigner comme des adultes et d’avoir un souvenir aussi précis des faits qu’un adulte peut l’avoir.
Pour des enfants bien souvent ce qui peut, à nous adultes à cause de notre expérience de vie nous sembler important, par exemple, la description d’un individu, pour un enfant, pour une jeune fille de douze (12) ans qui n’a de plaisir qu’à promener un chien et de babiller avec sa copine, la description physique d’un individu peut avoir bien peu d’importance, même si elle a été victime d’un attouchement et même si après les attouchements la mère et les parents de la jeune fille ont considéré que c’était … c’était un fait terrible et il fallait absolument communiquer avec les policiers. [ 47 ] Comme on le constate, le juge est bien conscient des forces et des faiblesses de la preuve, des dissemblances qu’elle comporte et des nuances qu’il doit faire.
Dans ces circonstances, il n’était donc pas erroné d’affirmer que les descriptions semblaient « pas mal toutes similaires ». [ 48 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté. La composition des parades d’identification [ 49 ] L’appelant affirme que les photographies utilisées lors des parades d’identification ne comportaient pas de photographies de personnes au teint foncé ou bronzé, à l’exception de celle de l’appelant.
Ce constat, plaide-t-il, affecte la valeur probante de la preuve d’identification au point de faire en sorte qu’il est déraisonnable de conclure que la preuve administrée par le ministère public satisfait le fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 50 ] Cet argument doit être rejeté. [ 51 ] D’abord, l’affirmation voulant que l’appelant soit la seule personne dont un témoin puisse qualifier le teint de foncé dans les photographies des parades d’identification est inexacte.
Au sujet des photographies utilisées lors des parades d’identification effectuées les 18 septembre 2013 (Alexandre), 23 septembre 2013 (Martin), 27 septembre 2013 (
Y) et 23 octobre 2013 (X), d’autres individus apparaissant sur ces photographies sont qualifiés de personnes au teint foncé (notamment ceux des photographies 1 et 4 par X). [ 52 ] Ensuite, la situation peut n’être qu’affaire d’éclairage comme l’explique le témoin Alexandre qui déclare, lorsque questionné par l’avocate de l’appelant à ce propos, ce qui suit : « [b]ien c’est difficile parce que l’éclairage n’est pas le même sur toutes les photos, ça peut jouer beaucoup ». [ 53 ] Enfin, le juge qui voit les photographies utilisées lors des parades d’identification est en mesure d’apprécier les remarques formulées par X et Alexandre.
Il n’ignore pas que l’accusé semble être la personne au teint le plus bronzé de la série de photographies utilisées lors des parades d’identification où il a été identifié par X, Y et Alexandre, mais il décide qu’il « va prendre cependant en note », comme en a témoigné Alexandre « ce qui est le plus raisonnable de penser quand on voit la parade d’identification, c’est-à-dire que tout est souvent une question d’éclairage, de luminosité ». [ 54 ] Dans ce contexte, l’appelant ne réussit pas à nous convaincre que le juge commet une erreur révisable. [ 55 ] N’oublions pas que les photographies sont exhibées aux témoins une à une, de sorte qu’il n’y a pas d’effets comparatifs entre ces photographies et que le temps a passé entre l’événement du 1 er juillet 2013 et les moments où les parades d’identification se déroulent, de sorte que le teint d’une personne peut varier, particulièrement au cours des mois d’été. [ 56 ] En fait, ce qui importe vraiment c’est que les photographies exhibées au cours d’une parade d’identification représentent des individus dont les caractéristiques générales sont compatibles aux éléments de description de l’individu recherché communiqués par les témoins, ce qui est le cas en l’espèce.
Erreur d’attribution de propos [ 57 ] L’appelant reproche au juge d’avoir attribué l’évaluation d’identification 7/10 à X plutôt qu’à Y et il a raison.
Cela dit, prenant en compte l’ensemble de la preuve et ce que le juge en retient autrement, cette erreur n’est pas déterminante. [ 58 ] Que l’expression 7/10 soit celle de X ou de Y, il n’en demeure pas moins qu’elles ont toutes les deux, indépendamment l’une de l’autre et indépendamment d’Alexandre, pointé spontanément la photographie 3 de la parade d’identification comme étant celle de l’agresseur. [ 59 ] Les réserves exprimées par le juge au sujet du témoignage de X ne sont pas liées à ce chiffre de 7/10, mais elles résultent plutôt des questions qu’il se pose quant à ce qui a conduit X à identifier l’appelant dans diverses circonstances.
Le juge reconnaît qu’un doute pourrait l’habiter si X était le seul témoin à identifier l’appelant, mais tel n’est pas le cas. Voici comment le juge s’exprime : Qui X reconnaît-elle lorsqu’elle pointe monsieur Amiri dans la salle d’audience? Est-ce qu’elle pointe la personne qu’elle a vue et identifiée sur la photo, est-ce qu’elle pointe l’individu qu’elle a vu le (1 er ) juillet deux mille treize (2013) , est ce qu’elle pointe l’individu qu’elle a vu au mois de septembre et qui est peut-être monsieur Amiri? Le Tribunal l’ignore. Ne serait-ce que de son seul témoignage le Tribunal entretiendrait un doute.
Mais il y a plus cependant, il y a deux (2) personnes qui, clairement et formellement, ont identifié monsieur Amiri lors de leur témoignage, il s’agit de Y, la victime alléguée, qui a été une des personnes qui a été le plus longtemps en contact avec monsieur Amiri, et monsieur Alexandre Bélanger qui lui a eu une conversation avec monsieur Amiri.
(…) le Tribunal a été fortement impressionné par le témoignage rendu par monsieur Alexandre Bélanger qui, comme je le disais, a eu le loisir de discuter de près avec l’accusé.
La preuve hors de tout doute raisonnable [ 60 ] L’appelant soutient que le juge ne pouvait pas retenir qu’il était en présence d’une preuve administrée hors de tout doute raisonnable. [ 61 ] Cet argument est rejeté. [ 62 ] Au-delà de l’identification que le juge a qualifiée de concluante, la preuve révélait aussi que l’appelant était propriétaire d’un véhicule Subaru Legacy outback de couleur noire avec bas de portes beige, tout comme le véhicule aperçu sur les lieux par les témoins et qu’il était au travail le 1 er juillet 2013 jusqu’à 16 heures non loin du parc de baseball où l’événement est survenu. [ 63 ] Comme le juge le relate, l’accusé a choisi de ne pas témoigner (ce qui était son droit) et personne n’est venu affirmer qu’il n’était pas celui qui avait posé les gestes reprochés. [ 64 ] Comme l’écrit le juge Sopinka pour la majorité de la Cour suprême dans R c.
Noble : [77] Il est possible que certaines mentions du silence de l’accusé ne portent pas atteinte aux principes de la Charte examinés précédemment: ainsi, si le juge qui siège sans jury est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, le silence de l’accusé peut être mentionné comme preuve de l’absence d’explication susceptible de soulever un doute raisonnable . Si le ministère public a apporté une preuve hors de tout doute raisonnable, l’accusé n’a pas à témoigner, mais s’il ne le fait pas, la preuve du ministère public sera retenue et l’accusé sera déclaré coupable .
C’est seulement dans ce sens que l’accusé a «besoin de répondre», une fois que le ministère public a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable. En l’espèce, la Cour d’appel a évoqué un autre cas où il est permis de mentionner le silence de l’accusé. Selon elle, le juge qui siège sans jury peut indiquer qu’il n’a pas à conjecturer sur les moyens de défenses possibles que l’accusé aurait pu faire valoir s’il avait témoigné.
Comme l’a dit le juge en chef McEachern (à la p. 171): [TRADUCTION] Autrement dit, la cour ne conjecturera pas que l’accusé dispose d’un moyen de défense qu’il n’a pas fait valoir, par exemple, en l’espèce, que peut-être quelqu’un avait volé son permis de conduire. […] [87] […] Si la totalité de la preuve permet de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable, le silence de l’accusé prive simplement le tribunal de «motifs de tirer une autre conclusion ». […] [89] Comme il a été exposé précédemment, le silence n’est pas un élément de preuve inculpatoire, mais il n’est pas non plus exculpatoire.
En conséquence, comme dans Lepage, si le juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, il peut considérer que le silence de celui-ci confirme sa culpabilité . […] [16] [Soulignements ajoutés] [ 65 ] En l’espèce, prenant en compte l’ensemble de la preuve, le juge était convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant était la personne qui s’était livré à des attouchements sur la personne de Y le 1 er juillet 2013. Conséquemment, il pouvait le déclarer coupable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 66 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 67 ] REJETTE l’appel.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Dave Drolet Ratelle, Ratelle & Associés Pour l’appelant
Me Valérie Michaud Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 1 er mars 2018
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