2012 QCCQ 9246, 2012 QCCQ 9246
Opinion
Ouellet c. Camping domaine du rêve inc. 2012 QCCQ 9246 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010547-118 DATE : 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC OUELLET ET FRANÇOISE LAFLAMME Demandeurs c. CAMPING DOMAINE DU RÊVE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 août 2010, les parties signent entre elles un contrat de location d'un emplacement de camping pour la période du 1 er mai 2011 au 15 septembre 2011 au montant de 2 210,15 $ (P-1). [ 2 ] Le 12 juin 2011, le propriétaire du terrain de camping expulse Françoise Laflamme et Marc Ouellet.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Camping domaine du rêve inc. (Camping) peut-elle résilier unilatéralement l'entente de location (P-1)? [ 4 ] Si oui, Camping subit-elle des dommages? [ 5 ] Mme Laflamme et M. Ouellet subissent-ils des dommages à la suite de la résiliation du contrat de location? [ 6 ] Si oui, quelle est l'étendue des dommages? LES FAITS [ 7 ] Mme Laflamme et M. Ouellet louent un emplacement de Camping depuis plus de dix ans.
Ils connaissent les règlements. [ 8 ] Le 12 juin 2011, dans la matinée, Camping fait une réunion d'accueil pour tous les locataires et les renseigne sur les règles à suivre pour l'été. [ 9 ] Lors de cette rencontre, M. Ouellet intervient à plusieurs reprises, ce qui oblige le représentant de Camping, soit Claude Gingras, à intervenir auprès de M. Ouellet lui demandant de cesser de l'interrompre et d'attendre à la fin de la réunion pour qu'ils puissent se rencontrer. [ 10 ] M. Ouellet continue tout de même à poser des questions inappropriées, intempestives et à répétition, ce qui oblige M. Gingras à expulser M.
Ouellet de la réunion. [ 11 ] Après la réunion, à la sortie de la salle, M. Gingras est témoin d'une altercation verbale entre Albert Arsenault, locataire au Camping âgé de 85 ans, et M. Ouellet. [ 12 ] M. Gingras entend M. Ouellet menacer M. Arsenault, il le traite de noms vulgaires, tel que : "Chien, écoeurant", et il l'invite à se battre. [ 13 ] M. Gingras rencontre M. Ouellet à sa roulotte et le somme de cesser ce genre d'intervention sur son terrain de camping, sinon il devra l'expulser.
[ 14 ] M. Gingras déclare au Tribunal que ce n'est pas la première fois que M. Ouellet a des accrochages avec les autres locataires du Camping. [ 15 ] Dans cette même journée, M. Ouellet insulte un autre locataire, soit M. Gareau. [ 16 ] Au cours de l'après-midi, M. Gingras reçoit M. Gareau à son bureau lequel se plaint que M. Ouellet passe plusieurs fois devant sa roulotte et qu'il s'amuse à circuler avec sa voiture sur son terrain pour éviter les bosses de ralentissement situées sur le chemin public. [ 17 ] Devant une telle situation, M. Gingras rencontre M. Ouellet et l'expulse.
Ce dernier quitte immédiatement le terrain de camping avec Mme Laflamme. [ 18 ] M. Gingras déclare au Tribunal que M. Ouellet est une personne qui sème le trouble depuis de nombreuses années sur son terrain et cite quelques exemples :
a) Lors de certaines activités sociales préparées pour les locataires, M. Ouellet "s'engueule" avec certaines personnes dont entre autres les animateurs.
b) Les agents de surveillance se plaignent que M. Ouellet ne respecte pas les règles de la sécurité routière accélérant plutôt que diminuant la vitesse lorsqu'il les rencontre.
c) M. Ouellet poursuit ses voisins à la Cour du Québec, chambre criminelle, pour voies de fait. [ 19 ] Lors de son expulsion, les locataires plaident que M. Gingras ne leur donne aucune information sur les motifs justifiant leur expulsion. [ 20 ] Le 15 juin 2011, ils reçoivent une mise en demeure de Camping par voie d'huissiers (D-4), aux termes de laquelle on leur demande de libérer le terrain et de retirer tous les biens qu'ils possèdent.
Camping offre de rembourser le solde des sommes reçues pour l'année. [ 21 ] Les parties contactent leurs avocats et déposent plusieurs correspondances échangées entre elles (P-5). [ 22 ] Le 28 juin 2011, Camping demande par écrit à Mme Laflamme et M. Ouellet de prendre possession de leur véhicule récréatif et de leurs biens entreposés en
partie dans un garage barré et en
partie sur un terrain clôturé et barré. Il leur demande de venir les récupérer au plus tard le 14 juillet 2011, après quoi, il verra à leur réclamer des frais d'entreposage, des frais de désinstallation, des frais de remorquage et des frais de déménagement (D-2). [ 23 ] Mme Laflamme et M. Ouellet récupèrent leurs biens que le 14 septembre 2011. [ 24 ] M. Ouellet déclare au Tribunal qu'il ne veut pas prendre possession de ses biens sur le terrain de camping avant le 14 septembre 2011 parce qu'il ne voulait pas : « prouver qu'il était coupable ». [ 25 ] À la suite de cette résiliation, Mme Laflamme et M.
Ouellet réclament au Camping 6 957,82 $ répartis de la façon suivante : a) 1 426,68 $ pour le solde du contrat de location. b) 3 281,14 $ pour perte de biens, nourriture, vêtements et frais de transport. c) 1 250 $ perte de temps pour nettoyer le linge et les biens endommagés. d) 1 000 $ divers et inconvénients. [ 26 ] Le Camping réclame à Mme Laflamme et M. Ouellet 3 954,34 $ (D-3) représentant des frais d'entreposage, des frais de désinstallation, des frais de remorquage, des frais de déménagement et les frais d'huissiers.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 27 ] Camping invoque la clause 3.3 du protocole d'entente sur la location d'un site qui se lit ainsi : « Le Locateur se réserve spécifiquement le droit d'expulser tout Locataire ou groupe de campeurs qui ne se conforme pas aux règlements du terrain de camping ou qui à l'entière discrétion du Locateur sera jugé indésirable et ce sans aucun remboursement ou dédommagement quelconque de la part du Locateur. » [ 28 ] Mme Laflamme et M. Ouellet soutiennent que la résiliation unilatérale de Camping leur cause des dommages. [ 29 ] Le contrat est la loi des parties.
Il s'agit d'un contrat bilatéral à exécution successive. Le loyer est payé en contrepartie de la jouissance du terrain.
[ 30 ] Il s’agit d’un contrat de consommation [1] et les règles de la bonne foi édictées par le Code civil du Québec s’appliquent, lesquelles se lisent comme suit : Art. 6 « Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi . » Art. 7 « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de bonne foi. » Art. 1375 « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction . » [ 31 ] Camping résilie unilatéralement le bail pour les motifs suivants :
a) Article 3.3, Mme Laflamme et M. Ouellet ne respectent pas la vitesse de 15 km sur les chemins du site afin d'assurer la sécurité des enfants.
b) Ils causent volontairement préjudice à d'autres campeurs.
c) Ils profèrent ouvertement des menaces à deux campeurs locataires.
d) Ils nuisent à la bonne marche du camping par leur attitude envers les animateurs du camping, les agents de sécurité et l’ensemble du personnel. [ 32 ] Le Tribunal conclut que Camping agit de façon raisonnable, non excessive et de bonne foi, lorsqu'elle met fin au contrat de location intervenu avec Mme Laflamme et M. Ouellet. [ 33 ] Mme Laflamme et M. Ouellet ne respectent pas leurs obligations contractuelles et légales.
Leur attitude fautive et répétée nuit aux dirigeants du Camping et aux autres campeurs. [ 34 ] Camping doit assurer la jouissance paisible de l'ensemble de ses campeurs [2] . [ 35 ] Mme Laflamme et M. Ouellet quittent les lieux immédiatement après l'expulsion. [ 36 ] Le 15 juin 2011, Camping déménage les biens appartenant à Mme Laflamme et M. Ouellet sur son terrain et entrepose de façon sécuritaire leurs biens. [ 37 ] Le 28 juin 2011, le Camping envoie une mise en demeure à Mme Laflamme et M.
Ouellet et les avise qu'ils ont jusqu'au 14 juillet 2011 pour récupérer tous les articles et tous les biens qu'ils possèdent sur le terrain (P-5 et D-2). [ 38 ] Deux autres articles du Code civil du Québec sont pertinents, à savoir : Art. 2803 « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
Art. 2804 « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 39 ] Mme Laflamme et M. Ouellet ne rencontrent pas les exigences de leur fardeau de preuve notamment :
a) Il n'existe aucune preuve d'une résiliation abusive de la part de Camping; bien au contraire, les agissements de Mme Laflamme et M. Ouellet constituent des manquements contractuels justifiant la résiliation.
b) Ils sont les artisans de leur propre malheur en retardant indûment de récupérer leurs biens. [ 40 ] La réclamation de Camping est exagérée compte tenu du fait que cette dernière paie ses employés entre 10 $ et 15 $ de l'heure, alors qu'elle réclame entre 40 $ à 60 $ de l'heure à Mme Laflamme et M.
Ouellet et que les frais d'entreposage sont démesurés. [ 41 ] Le Tribunal conclut que la clause 3.3 du protocole d'entente constitue une clause de nature pénale, en vertu des articles 1622 et 1623 du Code civil du Québec qui se lisent ainsi : Art. 1622 « La clause pénale est, celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation. » Art. 1623 « Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive . » [ 42 ] Considérant que Camping évalue ses dommages par anticipation selon la clause 3.3, et ce, en conservant la somme de
1 426,68 $ représentant le solde du contrat, le Tribunal conclut que cette somme est suffisante pour compenser les dommages subis par cette dernière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Françoise Laflamme et de Marc Ouellet; REJETTE la demande reconventionnelle de Camping domaine du rêve inc. CONDAMNE Françoise Laflamme et Marc Ouellet à payer à Camping domaine du rêve inc. les frais judiciaires de 194 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 juin 2012
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