2012 QCCQ 8434, 2012 QCCQ 8434
Opinion
Protection de la jeunesse — 122000 2012 QCCQ 8434 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002031-115 DATE : 18 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à [Ville A], district A, […]
Partie requérante et B, adresse confidentielle et C, adresse confidentielle Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2011 à l’égard des enfants X, né le […] et âgé de 12 ans, Y née le […] et âgée de 10 ans, Z née le […] et âgée de 4 ans et A née le […] et âgée de 2 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des quatre enfants de la mère compromis et les confie à cette dernière à l’exclusion du père de A. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la violence conjugale présente au sein de l’union entre la mère et le père de A et leur toxicomanie. [ 4 ] À l’audience, seule la mère est présente et représentée par avocate. [ 5 ] Au soutien de sa requête en prolongation amendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant habite avec la mère;
b) l’enfant évolue positivement dans le milieu de la mère;
c) la mère et monsieur C ne forment plus un couple;
d) la mère et monsieur C ont une bonne relation malgré la rupture;
e) la mère fait un suivi auprès de l’organisme A;
f) la mère est très fragile au niveau de sa consommation et a rechuté récemment;
g) la mère est en mesure d’aller chercher de l’aide lorsqu’elle va moins bien ou se sent fragile;
h) la mère reçoit les services du programmeA;
i) la mère a des compétences parentales notables, ses difficultés se situant principalement au niveau de la constance;
j) la mère a parfois trop de patience face aux comportements des enfants;
k) la mère a un réseau social supportant et aidant;
l) monsieur C est très présent dans la vie de l’enfant et de sa fratrie, et ce, même s’il n’est pas le père de certains d’entre eux;
m) monsieur C a des contacts réguliers avec l’enfant et sa fratrie, contacts qui sont positifs pour eux;
n) monsieur C a peu de réseau social;
o) monsieur C a des contacts supervisés avec l’enfant et sa fratrie;
p) monsieur C a de la difficulté à se remettre en question et à recevoir les commentaires faits afin qu’il s’améliore;
q) monsieur C est un homme rigide et parfois trop ferme à l’égard des enfants;
r) monsieur C a besoin d’aide afin d’améliorer ses compétences parentales et ses méthodes au niveau de l’encadrement;
s) monsieur C consomme mais a diminué;
t) monsieur C reçoit les services de A à l’externe et devrait débuter une thérapie à l’interne au début avril 2012; » [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir maintenir les enfants auprès de leur mère tout en autorisant des contacts supervisés en faveur des quatre enfants auprès du père de A dans la mesure où il confirme sa présence aux contacts.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 octobre 2011 [ 7 ] La mère et le père de A vivent séparés et ce dernier a quitté la région sans donner d’information quant à son nouveau lieu de résidence visiblement contrarié de la tournure des événements en lien avec les modalités de sa rupture avec la mère. [ 8 ] Depuis peu, la mère a un colocataire qui collabore bien et offre un support adéquat auprès des enfants. [ 9 ] Quant au père de A, il demeure toujours sur la défensive et offre une collaboration plutôt rigide lorsque questionné sur son mode de vie ou sa fréquentation. [ 10 ] Quant à la collaboration de la mère et du père de A aux tests de dépistage, elle demeure problématique pour la mère (aucun test) et la mère reconnaît avoir consommé en l’absence des enfants en mars. [ 11 ] Le père de A admet sa problématique de consommation. [ 12 ] La mère offre une bonne collaboration aux services mis en place dans son milieu par le programme A et elle reconnaît qu’elle doit travailler sur sa constance et sa cohérence dans ses interventions auprès des enfants. [ 13 ] Elle offre une meilleure stabilité aux enfants et un milieu de vie plus adéquat. [ 14 ] Par ailleurs, le travail n’est pas terminé, car la mère est facilement envahie par son vécu et peut être dépassée parfois. [ 15 ] Quant au père de A, jusqu’à tout récemment, il maintient son implication auprès des quatre enfants pour lesquels il fait figure d’autorité. [ 16 ] Lors des contacts supervisés, on note que le père de A est autoritaire et qu’il lui est difficile de recevoir conseils afin d’améliorer ses compétences parentales. [ 17 ] Manifestement, il pense détenir la vérité en matière d’éducation des enfants et la rigidité et la fermeté demeurent la clef de tous les maux. [ 18 ] Quant aux enfants, malgré la séparation du couple, ils fonctionnent bien. [ 19 ] On note que la mère s’implique dans le suivi scolaire et qu’elle doit demeurer attentive aux besoins des enfants.
Mesures de protection [ 20 ]
Malgré une certaine amélioration dans le milieu maternel, beaucoup de travail reste à faire afin d’assurer aux enfants une réponse adéquate à l’ensemble de leurs besoins.
[ 21 ] Le Tribunal demeure préoccupé quant à la problématique de consommation de drogues de la mère et des tests de dépistage sont nécessaires. [ 22 ] En raison des derniers rebondissements liés au déménagement précipité du père de A et de sa faible collaboration avec la DPJ, le Tribunal invite la DPJ à assurer un cadre serré lors des contacts supervisés si le père fait le choix de s’y présenter conformément aux modalités établies dans l’ordonnance. [ 23 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2011; [ 27 ] CONFIE l’enfant à la mère, et ce, à l’exclusion de monsieur C; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur C aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties, et soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] Si monsieur C ne se présente pas aux deux prochains contacts, les contacts seront suspendus pour la durée de l’ordonnance; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 31 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de passer des tests de dépistage de drogues et d’en remettre les résultats à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi à l’organisme A; [ 34 ] RECOMMANDE la révision judiciaire à la fin de l’ordonnance; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 18 octobre 2012; sauf pour monsieur C seulement s’il en fait la demande; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère B Père non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 avril 2012
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