2013 QCCA 2172, 2013 QCCA 2172
Opinion
R. c. Allard 2013 QCCA 2172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004674-105 ( 700-01-074252-076 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau Me Stéphanie Ménard PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCATES SYLVAIN ALLARD Me Maude Pagé-Arpin Me Marylie Côté LATOUR LAFONTAINE BLOUIN ET ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2010 (sur la requête en exclusion de preuve et le verdict d’acquittement) par l'honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. 9 h 32 Argumentation de Me Baribeau. 10 h 20 Suspension. 10 h 30 Reprise. 10 h 30 La Cour avise Me Pagé-Arpin qu'il n'est pas nécessaire pour elle de plaider. 10 h 31 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 10 h 33 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le pouvoir d’enquête des policiers lors d’une intervention découlant d’un appel d’urgence (911) est tributaire des circonstances de chaque affaire [1] . [ 2 ] En l’espèce, la juge de première instance a conclu qu’il n’était ni indiqué ni justifiable que les policiers pénètrent dans la résidence de l’intimé. Selon elle, ceux-ci disposaient de différents autres moyens d’enquête qui leur auraient permis d’atteindre l’objectif visé par cette intervention.
Les constats de fait sur lesquels s’appuient ses conclusions sont à l’abri de reproches et les griefs formulés par l’appelante à ce sujet dénués de fondement. [ 3 ] L’appelante concède dans son mémoire qu’il convient de confirmer le jugement entrepris si, comme elle vient de le faire, la Cour met de côté les moyens avancés pour inviter à conclure à une intrusion légale et justifiée dans la résidence de l’intimé. [ 4 ] Il s’ensuit que le second moyen d’appel devient sans objet et qu’il y a lieu de confirmer à la fois le jugement accueillant la requête en exclusion de preuve et le verdict d’acquittement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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