2020 QCCA 962, 2020 QCCA 962
Opinion
Poliquin Services de pneus inc. c. Suncor Energy Inc. 2020 QCCA 962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010189-204 (200-17-026749-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 juillet 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT POLIQUIN SERVICES DE PNEUS INC. 9216-4821 QUÉBEC INC. Me KEVEN LAVERDIÈRE (KSA, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SUNCOR ENERGY INC. Me GUILLAUME LEAHY (Langlois avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE RIOCAN HOLDING QUÉBEC INC. RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST RIOCAN MANAGEMENT INC. CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA Me GENEVIÈVE BOISVERT (Clyde & Cie Canada)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 février 2020 par l’honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 58 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 58 La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 59 Observations de Me Laverdière; Discussion entre la juge et Me Laverdière; Me Laverdière poursuit; 11 h 30 Suspension; 11 h 33 Reprise; 11 h 34 Observations de Me Leahy; Discussion entre la juge et Me Leahy; Me Leahy poursuit; 12 h 02 Suspension; 12 h 26 Reprise; 12 h 26 Discussion entre la juge et les parties; 12 h 28 Jugement; 12 h 35 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 février 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Ouellet), lequel rejette leur acte d’intervention forcée contre l’intimée. [ 2 ] Un tel jugement peut faire l’objet d’un appel sur permission si la
partie requérante démontre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour (art. 30 al. 2(4
o) et 3 C.p.c. ). Ce sera le cas, notamment, si l’appel envisagé soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore si le jugement crée une injustice grave. [ 3 ] En l’espèce, les requérantes font valoir qu’il existe une controverse jurisprudentielle sur la question de savoir si une
partie mise en cause devient défenderesse à la demande principale ou si elle demeure une défenderesse à la demande de mise en cause forcée. [ 4 ] Il semble en effet exister une controverse à cet égard, comme l’observe la Cour, sous la plume de la juge Savard, dans un arrêt rendu en 2014 : [31] Alors qu’il est établi que l’appel en garantie constitue une instance distincte de l’action principale, la Cour souligne, dans l’arrêt Lafarge Canada inc. c. Construction Fré-jean inc. , que le statut véritable d’une
partie mise en cause est encore sujet à controverse en droit. Elle met en opposition les propos du juge Brossard qui, dans un obiter dictum , se montre favorable à l’octroi du statut de défenderesse principale à la
partie mise en cause de façon forcée, à ceux adoptés par la Cour, sous la plume du juge Forget, qui conclut
qu’une pareille thèse ne saurait tenir, celle-ci demeurant plutôt un défendeur à la déclaration de mise en cause forcée. [32] Bien que Mike’s nous invite à retenir la thèse adoptée par le juge Brossard, alors que Transcore prône celle adoptée par la Cour, sous la plume du juge Forget, je suis d’avis que le présent pourvoi ne requiert pas que nous nous prononcions sur ce point.
La question en litige en l’espèce n’est pas de déterminer si la clause d’élection de for est opposable à Saputo, les parties reconnaissant devant nous que tel n’est pas le cas, mais plutôt si Mike’s peut initier le processus et forcer la mise en cause de Transcore à la lumière des conclusions recherchées et de la clause d’élection de for les liant . [1] [Renvois omis; soulignements dans l’original] [ 5 ] Selon les requérantes, cette question a son importance ici puisque les quittances sur lesquelles la juge de première instance s’est fondée pour rejeter l’acte d’intervention forcée ne sont pas opposables aux demanderesses principales.
Autrement dit, si l’on peut faire de l’intimée une défenderesse à l’action principale, les quittances ne lui sont plus d’aucun secours. [ 6 ] Les requérantes proposent également un moyen d’appel ayant trait à la portée des quittances, lesquelles viseraient la décontamination du terrain B et non du terrain A faisant l’objet du litige. [ 7 ] L’intimée, de son côté, soutient que la question de son statut dans l’instance principale (défenderesse à la demande principale ou défenderesse à la demande de mise en cause forcé
e) est sans pertinence. Il suffit de constater que ce sont les requérantes qui ont intenté la demande contre elle, ce qu’elles ne pouvaient pas faire en raison des quittances.
Elle trace un parallèle avec l’arrêt Transcore cité plus haut et plaide que la question n’est pas de décider si les quittances sont opposables aux demanderesses, mais plutôt si les requérantes peuvent « initier le processus » et forcer sa mise en cause dans le litige. [ 8 ] Quant à la portée des quittances, l’intimée rétorque qu’il ne s’agit pas d’une question nouvelle ou faisant l’objet d’une controverse justifiant que la permission d’appeler soit accordée. [ 9 ] Ces questions, à mon sens, méritent d’être examinées de plus près par la Cour.
L’argument de l’intimée sur la pertinence de son statut dans l’instance principale est intéressant et il se peut que la Cour, après examen, en vienne à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point. J’estime néanmoins qu’il s’agit de questions devant être soumises à la Cour au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 10 ] J’accorde donc la permission d’appeler et ordonne la suspension de l’instance en Cour supérieure. Toutefois, pour éviter de retarder indûment celle-ci, l’appel cheminera sans mémoire, selon la voie accélérée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 13 ] ORDONNE la suspension de l’instance en Cour supérieure; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 24 septembre 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 19 novembre 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages ; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 19 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
Partie mise en cause : 15 minutes SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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