2018 QCCQ 972, 2018 QCCQ 972
Opinion
Galarneau c. Brouillard 2018 QCCQ 972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700156-179 DATE : 11 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC GALARNEAU et BRENDA TOURANGEAU Demandeurs c. LOUISE BROUILLARD et JACQUES SCHMIDT Défendeurs et MSAP PAYSAGEMENT INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l’achat de la maison des défendeurs en octobre 2015, les demandeurs réclament une réduction du prix de vente qu’ils limitent à 15 000$, le tout en raison de vices cachés importants concernant l’aménagement paysager extérieur en pavé uni, qui s’est grandement détérioré à l’été 2016. [ 2 ] Les défendeurs ont contesté la demande, mais sont absents le jour du procès le 4 janvier 2018 malgré l’envoi d’un avis de convocation depuis le 23 octobre 2017. [ 3 ] Les demandeurs, par leur témoignage crédible et celui de leur témoin expert Matthew Elliot ont démontré les différents problèmes d’installation de pavé uni, la déficience des pentes afin d’évacuer les eaux de pluie et de la fonte des neiges. [ 4 ] Ces lacunes font en sorte, selon le témoin expert Elliot, que le pavé et les bordures sont dénivelés et devront être entièrement retirés et remis en place après correction des fondations et des pentes, le tout pour un montant évalué à plus de 17 000$. [ 5 ] Les défendeurs n’ont pas prouvé les allégations de leur contestation vu leur absence le jour du procès. [ 6 ] De plus, les défendeurs n’ont pas démontré les allégations de leur appel en garantie contre la firme MSAP Paysagement inc., dont le président, M.
Gérald Dubé est présent et prêt à procéder le jour du procès. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs Louise Brouillard et Jacques Schmidt à payer aux demandeurs la somme de 15 000$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 31 mars 2017 et les frais de justice de 200$; REJETTE l’appel en garantie contre la firme MSAP Paysagement inc., faute de preuve.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 4 janvier 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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