2015 QCCA 1982, 2015 QCCA 1982
Opinion
Meadowbrook GP inc. c. Côte-St-Luc (Ville de) 2015 QCCA 1982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025250-150 (500-05-072299-025) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT MEADOWBROOK GP INC. (demanderesse en reprise d'instance d'Immeubles Canadien Pacifique inc.) Me NIKOLAS BLANCHETTE (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE CÔTE SAINT-LUC Me ALAIN CLAUDE DESFORGES (Bélanger, Sauvé SENCRL) INTERVENANT AVOCATE NICHOLAS SMITH Me LAURENCE GÉVRY-FORTIER (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.)
En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2015 par l'honorable Benoît Emery, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – requête pour permission d’amender une déclaration rejetée en
partie Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Nikolas Blanchette. 9 h 33 Argumentation par Me Alain Claude Desforges. 9 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C. A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre d’une action intentée le 10 mai 2002, l’appelante s’est vue refuser en
partie la permission d’amender sa procédure introductive d’instance. Le jugement du 7 avril 2015 qui statue sur cette demande d’amendement le fait dans les termes suivants : [1] ATTENDU que le Tribunal est saisi d’une requête pour permission d’amender l’action initiale;
[ 2 ] ATTENDU que la demanderesse souhaite amender son action en ajoutant 69 nouveaux paragraphes et en modifiant une importante part des 62 autres paragraphes; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’en dépit du grand nombre de modifications, le Tribunal est d’avis que pour la plupart, ces amendements ne sont pas inutiles ni contraires aux intérêts de la justice; [ 4 ] CONSIDÉRANT toutefois qu’en ce qui a trait aux conclusions visant à remettre le terrain à la Municipalité en échange d’une indemnité que la demanderesse évalue à dix neuf [sic] millions de dollars (19 000 000 $ ) il s’agit selon le Tribunal d’un amendement qui résulte dans une demande entièrement nouvelle au sens de l’article 203 C.p.c. , tel qu’il existait en 2002; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il en est de même quant à la conclusion qui requiert du Tribunal de déclarer que la demanderesse est en droit de développer les lots à 1 052 071 et 1 282 504 selon ses plans de développement résidentiel; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’amender, à l’exclusion des nouveaux paragraphes qui se retrouvent dans les conclusions de l’action, tout en concluant, en conséquence, vu le libellé de la déclaration amendée que les dommages réclamés sont de six millions deux cent cinq mille dollars ( 6 205 000 $) pour la perte de profit du promoteur et de six million quatre cent vingt-neuf [sic] mille six cent trente dollars ( 6 422 630 $) pour la perte de profits du constructeur; [2] L’appelante a obtenu la permission d’appeler d’un juge de la Cour qui a noté ce qui suit dans ces motifs : [2] ATTENDU QUE , par ce jugement, le juge de première instance a limité la réclamation aux pertes de profit à
titre de promoteur d’un projet immobilier (6 705 000 $) et de constructeur (6 422 630$), soustrayant ainsi de la déclaration la réclamation pour la perte de valeur du terrain visé par le recours, soit 19 600 000 $; En réalité, cet attendu, tel qu’il est formulé, et qui se fonde sur ce que l’appelante a soutenu au moment où elle sollicitait la permission d’appeler, est susceptible d’induire en erreur en créant l’impression qu’aucun nouvel amendement modifiant le quantum de la réclamation ne sera désormais possible. [3] L’intimée, selon qui « le juge de première instance a décidé de ce qui était devant lui et pas autre chose [1] », a très bien cerné l’enjeu de l’appel dans son mémoire.
Elle écrit ceci au paragraphe [20] de son argumentation écrite : Avec égards, ce n’est pas la portée du jugement de première instance : l’APPELANTE n’est pas forclose de présenter de nouvelles demandes d’amendements, le cas échéant, qui seront vues à leur mérite.
Le jugement entrepris n’est fondé que sur des considérations mises de l’avant par l’APPELANTE elle-même et nous entrevoyons mal comment cette Cour pourrait être appelée à « interpréter » le jugement entrepris et conclure à l’avance qu’aucune demande d’amendement ne pourrait être recevable si elle était formulée par l’APPELANTE dans la suite des procédures. Voilà en effet quel est l’état actuel du dossier. POUR CES MOTIFS , LA Cour : [4] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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