2023 QCCA 1177, 2023 QCCA 1177
Opinion
Droit de la famille — 231592 2023 QCCA 1177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030611-230 ( 700-12-051595-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Jugement rectifié le 26 septembre 2023) MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 18 septembre 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE J… D … Me Isabelle Chatigny ( Juriseo Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ja… H … Me Élysabeth Bougie (Bougie Avocats) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 21
(4) Loi sur le divorce ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires du juge. 10 h 28 Argumentation de Me Chatigny. 10 h 30 Échange entre le juge et Me Bougie concernant la manifestation de l’intention d’appel de la
partie requérante. 10 h 31 Échange entre le juge et Me Chatigny concernant les motifs sérieux de l’appel. 10 h 36 Argumentation de Me Bougie.
10 h 42 Demande de précision du juge et réponse de Me Bougie. 10 h 44 Me Bougie reprend ses représentations. 10 h 52 Réplique de Me Chatigny. 10 h 56 Question du juge et réponse de Me Bougie concernant l’appel incdent. 10 h 57 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT (Rectifié le 26 septembre 2023) MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant présente une requête en prorogation du délai d’appel du jugement rendu le 12 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), laquelle prononce le divorce des parties et décide des modalités financières qui s’y rattache. [ 2 ] Je suis d’avis que la prorogation ne doit pas être accordée. [ 3 ] Il n’est pas contesté que la déclaration d’appel a été déposée après l’expiration du délai de 30 jours du jugement [1] .
Dans un tel cas, la Cour ou un de ses juges peut, pour des motifs particuliers [2] , proroger par ordonnance le délai d’appel. Pour ce faire, la Cour ou le juge doit être satisfait que le retard est justifié par des motifs sérieux, qu’il y a eu diligence dans la mise en œuvre de l’intention d’appeler, c’est-à-dire que l’appelant a manifesté son l’intention de déposer une déclaration d’appel dans le délai et qu’il a avisé la
partie adverse de ce fait dans le délai d’appel, et que l’appel présente des chances raisonnables de succès [3] . [ 4 ] En l’espèce, le défaut de respecter le délai d’appel a été causé par l’erreur de l’avocate du requérant qui n’était pas informée de l’arrêt de la Cour [4] précisant le délai d’appel applicable en cette matière. [ 5 ] Bien que cette erreur puisse être pardonnable, le requérant n’a pas été diligent dans la mise en œuvre de son appel puisqu’il n’a pas avisé l’intimée dans ce délai de son intention de le faire bien que celle-ci l’a enjoint à respecter le jugement sans délai, les deux lettres de son avocate étant demeurées sans réponse. [ 6 ] C’est toutefois la condition selon laquelle l’appel doit présenter des chances raisonnables de succès qui emporte le sort de la requête.
Aucun des moyens d’appel, lesquels allèguent tous des erreurs mixtes de fait et de droit, n’apparaît suffisamment fondé. Il est bien connu que les décisions rendues par la Cour supérieure en cette matière le sont en application de la vaste discrétion dont le juge dispose. [ 7 ] En l’espèce, la juge explique dans ses motifs aussi convaincants que précis les raisons qui l’ont mené à déterminer la date d’évaluation de la résidence principale.
De même, et contrairement à ce qu’allègue le requérant dans sa demande en prorogation du délai d’appel, la juge a bien considéré la preuve – ou plutôt l’absence de preuve prépondérante – relative à la soi-disant mise de fonds de 6780 $ par le père du requérant et les mouvements de fonds entre les comptes, dont le CELI, de même que l’utilisation qu’il en a faite. [ 8 ] Enfin, en ce qui a trait à la provision pour frais octroyée à l’intimée, le requérant ne démontre pas les erreurs que la juge aurait commises dans l’application hautement discrétionnaire des critères applicables.
Ainsi, il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la permission demandée soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel, sans frais de justice étant donné la nature du litige. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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