2015 QCCA 544, 2015 QCCA 544
Opinion
Droit de la famille — 15599 2015 QCCA 544 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024612-145 (500-12-307775-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCATE F... M... Me SYLVIA BEATRIX SCHIRM INTIMÉ AVOCAT S... d... Me PIERRE GILLES LAFRAMBOISE ( Laframboise Gutkin s.e.n.c.) En appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2014 par l'honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour produire une preuve nouvelle. (Article 509 C.p.c.) Requête de l’appelante pour suspendre l’exécution provisoire. (Articles 547 et 550 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 12 Début de l'audition. Sur la requête pour preuve nouvelle : 11 h 12 Argumentation de Me Schirm. 11 h 31 Argumentation de Me Laframboise. 11 h 49 Consentement des procureurs.
Sur la requête en suspension de l'exécution provisoire. 11 h 50 Argumentation de Me Laframboise. 11 h 54 Argumentation de Me Schirm. 11 h 58 Réplique de Me Laframboise. 11 h 59 Suspension. 12 h 06 Reprise. 12 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 1 ] Les parties consentent à verser au dossier de la Cour, aux fins de l’appel, la page 3 du document daté du 18 décembre 2008, transmis à M. D... le 19 décembre 2008 (voir le document à l’onglet 3 de la requête), en contrepartie de quoi la requête est rayée.
Sur la requête en suspension de l’exécution provisoire : [ 2 ] Le 14 septembre dernier, du consentement des parties, la Cour ordonnait la suspension de l’exécution provisoire du jugement jusqu’à ce que soit connu le résultat de la médiation judiciaire demandée par les parties. [ 3 ] Les parties nous informent que cette médiation a été un échec, d’où la nécessité de nous prononcer maintenant sur la requête en
suspension d’exécution de l’ordonnance de paiement de la pension alimentaire. [ 4 ] En cette matière, la règle est bien connue : l’exécution provisoire est la règle alors que la suspension est l’exception. [ 5 ] La requérante ne nous convainc pas qu’il y a lieu ici de suspendre le paiement de la pension alimentaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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